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Mise en situation

  • Bernard, un résident du Québec âgé de 71 ans, est veuf et vit seul dans une maison unifamiliale.
  • En novembre 2019, Bernard a décidé de vendre sa maison et d’emménager dans la maison de son fils François qui est célibataire et âgé de 45 ans. Ce dernier a récemment rénové sa résidence en prévision du déménagement de son père. Ainsi, le logement de Bernard comporte sa propre cuisine, sa propre salle de bain, son propre compteur d’électricité et sa propre adresse. Bernard paiera un loyer mensuel de 500 $ à son fils. Ce montant correspond à la juste valeur marchande locative du loyer.
  • François agira à titre de proche aidant auprès de son père Bernard étant donné que ce dernier est atteint d’un handicap physique. Bernard est admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée depuis plus de 10 ans.
  • Pour l’année 2020, les revenus de travail de François ont été de 31 000 $.
  • De son côté, Bernard a eu les revenus suivants en 2020 :
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Mesures fiscales disponibles

1- Crédit canadien pour aidant naturel (fédéral)

Le crédit canadien pour aidant naturel (CCAN) est un crédit d’impôt non remboursable du fédéral qui vise « à reconnaître l’incidence des frais non discrétionnaires engagés par les aidants naturels sur la capacité à payer de l’impôt de ces derniers ».

Un particulier peut demander le CCAN à l’égard d’un proche admissible qui est à sa charge au cours de l’année en raison d’un handicap physique ou mental. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2020, le CCAN correspond à un montant maximal de 7 276 $. Toutefois, ce montant est réduit d’une somme correspondant au revenu net de la personne à charge qui excède 17 085 $. Ainsi, pour 2020, en considérant l’abattement pour les résidents du Québec, François aura droit à un CCAN de 561 $.

2- Crédit d’impôt pour les personnes aidantes (Québec)

Le crédit d’impôt pour les personnes aidantes remplace le crédit d’impôt pour aidant naturel d’une personne majeure à compter de l’année d’imposition 2020. Le crédit pour les personnes aidantes est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui vise à améliorer le soutien offert à ces personnes.

Le crédit d’impôt pour les personnes aidantes comporte deux volets offrant un montant universel fixe lorsque la personne aidante réside, en cohabitation, dans le même établissement domestique autonome que la personne aidée admissible[1]. De plus, selon le premier volet du crédit, une personne aidante d’une personne aidée admissible de 18 ans ou plus ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques et qui, selon l’attestation d’un professionnel de la santé, a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne, bénéficie d’une aide additionnelle réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Si la personne aidante ne cohabite pas avec la personne aidée, seul le montant réductible est disponible.

Ainsi, en 2020, un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année peut bénéficier, pour cette année, d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 2 500 $ (1 250 $ à titre de montant universel et 1 250 $ réductible en fonction du revenu de la personne aidée) à l’égard de chaque personne qui, pendant toute la période minimale de soutien (au moins 365 jours consécutifs, qui commence dans l’année ou l’année précédente, dont au moins 183 jours appartiennent à l’année en cours), est une personne aidée admissible cohabitant avec le particulier. En 2020, puisque Bernard ne cohabite pas avec François dans le même établissement domestique autonome, François aura seulement droit au montant de 1 250 $ réductible en fonction du revenu de Bernard. Le montant de 1 250 $ sera réduit de 16 % de chaque dollar de revenu de Bernard qui excède 22 180 $. Puisque le revenu de Bernard n’excède pas 22 180 $, aucune réduction ne sera applicable et François pourra bénéficier du plein montant de 1 250 $.

3- Crédit d’impôt pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour revenus de retraite

Au Québec, ces trois crédits sont calculés ensemble à l’Annexe B et ils sont réductibles en fonction du revenu. En 2020, la réduction équivaut à 18,75 % de chaque dollar de revenu net qui excède 35 205 $.

Crédit pour personne vivant seule

Le crédit pour personne vivant seule est un crédit non remboursable afin de reconnaître que les coûts des besoins essentiels sont plus élevés pour une personne vivant seule que pour une personne vivant en couple. Pour l’année 2020, le montant maximal admissible au crédit est de 1 780 $.

Le caractère distinct et autonome d’une unité ou partie de maison est une question de fait. Si le logement d’une maison intergénérationnelle[2] occupé par un aîné est distinct et autonome, cet aîné sera admissible au crédit pour personne vivant seule. Ce caractère autonome et distinct serait par exemple renforcé par des pièces et des entrées qui lui sont propres[3] .

À la lumière des faits exposés dans la présente mise en situation, tout porte à croire que les logements de François et de Bernard sont autonomes et distincts. En effet, ils comportent chacun une cuisine, une salle de bain, un compteur électrique et une adresse distincte.

Ainsi, Bernard et François pourront tous les deux bénéficier du montant pour personne vivant seule. Toutefois, dans le cas de François, il pourrait y avoir une réduction du montant en fonction de son revenu (voir le tableau ci-dessous).

Crédit en raison de l’âge et pour revenus de retraite

Le crédit en raison de l’âge est un crédit d’impôt non remboursable qui vise à alléger le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou moyen revenu. Pour avoir droit à ce montant, le particulier doit être âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition. Pour 2020, le montant maximal admissible au crédit est de 3 267 $.

Le crédit pour revenus de retraite, qui est aussi un crédit non remboursable, vise à « protéger contre l’inflation le revenu de retraite des personnes âgées à faible ou à moyen revenu ». Un particulier est admissible à ce crédit s’il reçoit des revenus de pension admissibles durant l’année d’imposition. Pour 2020, le montant maximal admissible au crédit équivaut au moindre 2 902 $ et du produit de la multiplication de 1,25 par le montant correspondant à l’ensemble des revenus de retraite admissibles pour l’année[4] .

Pour 2020, seul Bernard aura droit à ces crédits.

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4- Crédit pour la TPS/TVH (fédéral) et crédit pour solidarité (Québec)

Bernard et François pourront se prévaloir du crédit d’impôt pour la TPS/TVH et du crédit pour solidarité. Bernard et François peuvent se prévaloir du crédit pour TPS/TVH puisqu’ils sont âgés d’au moins 19 ans et qu’ils sont résidents canadiens. Ils peuvent également se prévaloir du crédit d’impôt pour solidarité puisqu’ils sont âgés d’au moins 18 ans au 31 décembre de l’année d’imposition qui précède la période de versement et qu’ils résident au Québec à la même date. Le montant attribuable à chacun des crédits dépend de plusieurs paramètres dont la situation familiale (avec ou sans conjoint, ayant ou non des personnes à charge) et le revenu familial.

Tel que mentionné précédemment, à la lumière des faits exposés dans la présente mise en situation, tout porte à croire que les logements de François et de Bernard sont autonomes et distincts puisqu’ils comportent chacun une cuisine, une salle de bain, un compteur électrique et une adresse distincte. Ainsi, chacun aura droit à la composante relative au logement, mais, il est à noter, que François devra produire annuellement un relevé 31 à son père Bernard.

Pour la période de versement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, Bernard et François, qui sont des particuliers célibataires sans personne à charge habitant avec eux dans un logement admissible, toucheront, chacun, au maximum 456 $[5] par l’entremise du crédit pour la TPS/TVH et 1 028 $[6] par l’entremise du crédit pour solidarité.

5- Exemption pour résidence principale

La non-imposition du gain en capital sur la résidence principale est une exemption fiscale qui existe tant au fédéral qu’au Québec et qui vise à favoriser l’accession à la propriété et la constitution d’un patrimoine pour les particuliers canadiens et québécois. L’exemption pour résidence principale permet d’exonérer, en partie ou en totalité, le gain en capital réalisé à la disposition d’un bien lorsque celui-ci se qualifie de résidence principale du particulier.

Afin de pouvoir désigner une résidence comme « résidence principale »[7] au moment de la vente, l’aménagement général des lieux doit suggérer qu’il s’agit d’un seul logement. Déterminer si c’est le cas demeure une question de fait. À titre d’exemple, le fait de construire une unité avec une cuisine, une salle de bain, un compteur électrique distinct et une adresse distincte suggère qu’il y a deux logements[8]. Dans ce cas, chacun des logements devrait se qualifier à l’exemption pour résidence principale de façon individuelle. En d’autres mots, deux particuliers devront demander l’exemption. Dans un scénario de maison intergénérationnelle, il y aurait donc avantage à ce que l’enfant et le parent soient copropriétaires. De cette façon, ils pourraient tous deux désigner un des logements à titre de résidence principale aux fins de l’exemption pour résidence principale.

Dans l’éventualité où les parents paieraient un loyer aux enfants, comme c’est le cas dans la présente mise en situation, cela pourrait avoir comme conséquence de restreindre la non-imposition du gain en capital à la vente de la résidence, puisque la partie de la résidence occupée par le parent serait considérée comme un logement locatif. Ainsi, cette portion de l’habitation ne serait pas admissible à l’exemption. Seule la partie normalement habitée par l’enfant propriétaire le serait.

En vertu de l’aménagement de la maison intergénérationnelle, il est raisonnable de considérer qu’il y a deux logements distincts qui sont tous deux la propriété de François. Étant donné qu’un loyer est payé par Bernard, la partie de la maison occupée par celui-ci devrait être considérée comme un logement locatif.

De plus, à partir du moment où Bernard a commencé à occuper le logement situé dans la maison de son fils, cela a eu comme conséquence de causer un changement d’usage pour la partie où Bernard demeure. Ainsi, il y a eu disposition présumée de la partie louée à Bernard, car l’usage de François est passé d’un usage personnel à un usage ayant pour but de produire un revenu. C’est pourquoi François devra possiblement s’imposer sur un gain en capital, à moins qu’il ne réclame son exemption pour résidence principale pour ce logement ou qu’il exerce le choix fiscal[9] visant à reporter l’imposition au moment de la vente réelle de la résidence.

Dans le futur, François pourrait tout de même réclamer l’exemption pour résidence principale[10] relativement à la partie qu’il habite, mais seulement pour les années suivant la vente, dans la mesure où l’exemption a été réclamée lors de la disposition présumée. Dans les années futures, aucune exemption ne pourra être demandée pour le logement que Bernard habite, puisqu’il s’agit d’un logement locatif et François devra s’imposer annuellement sur le revenu net de loyer.

[1] Pour l’application du volet 1 du crédit, il peut s’agir d’une des personnes suivantes âgée de 18 ans et plus atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ayant besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne : conjoint, père, mère, grand-père, grand-mère, enfant, petit-enfant, neveu, nièce, frère, sœur, oncle, tante, grand-oncle, grand-tante ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Il peut s’agir aussi d’une personne sans lien familial avec la personne aidante, mais, dans ce cas, la personne aidante doit obtenir une attestation d’implication réelle après de la personne aidée admissible.

[2]  Selon l’article 1029.8.159 LI, une maison intergénérationnelle désigne une maison individuelle dans laquelle est aménagé un logement indépendant permettant à plusieurs générations de la même famille de cohabiter tout en conservant leur intimité.

[3]  ARC, Interprétation technique 2016-0625141C6, « Principale résidence – duplex » (21 janvier 2016).

[4]  Les revenus de pension admissibles pour un contribuable de 65 ans et plus à la fin de l’année comprennent, entre autres, les rentes viagères reçues d’un RPA, les paiements reçus d’un FERR et les rentes provenant d’un REER.

[5]  Montant de base (299 $) + Supplément pour célibataire (157 $) = 456 $.

[6]  Montant de base/composante TVQ (301 $) + Montant pour personne vivant seule/composante TVQ (143 $) + Montant pour famille monoparentale/composante relative au logement (584 $) = 1 028 $.

[7]  Par. 54(1) « résidence principale » LIR et art. 274.0.1 LI.

[8]  ARC, Interprétation technique 2016-0625141C6, « Principal résidence – duplex » (21 janvier 2016).

[9]  Paragraphe 45(2) L.I.R. et art. 284 LI.

[10] Al. 40(2)b) LIR. et art. 271 LI.

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