Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Le crédit pour revenu de pension du fédéral[1] et le crédit pour revenus de retraite du Québec[2] sont des crédits d’impôt non remboursables qui visent à « protéger contre l’inflation le revenu de retraite des personnes âgées à faible ou à moyen revenu »[3].
Pour l’année d’imposition 2022, le crédit pour revenu de pension a entraîné une dépense fiscale estimée à 1,295 G$[4] au fédéral. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 5 651 610 particuliers[5] ont demandé ce crédit. Les femmes (55 %) ont été plus nombreuses que les hommes (45 %) à en faire la demande.
Pour l’année d’imposition 2022, le crédit pour revenus de retraite a entraîné une dépense fiscale estimée à 249,5 M$ au Québec. Pour l’année d’imposition 2020, 716 192 particuliers ont demandé ce crédit[6].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe | |||
Total | Femmes | Hommes | ||
Fédéral | Utilisation | 5 651 610 particuliers (2020) | 55 % (2020) | 45 % (2020) |
Coût | 1,295 G$ (2022) | 55 % (2020) | 45 % (2020) | |
Québec | Utilisation | 716 192 particuliers (2020) | ND | ND |
Coût | 249,5 M$ (2022) | ND | ND |
Paramètres et calcul
Un particulier est éligible au crédit pour revenu de pension du fédéral et au crédit pour revenus de retraite du Québec s’il reçoit des revenus de pension admissibles.
Au fédéral, la valeur maximale du crédit d’impôt pour l’année d’imposition 2023 est de 300 $. Pour un particulier québécois, en tenant compte de l’abattement pour les résidents du Québec, la valeur maximale est de 251 $. On obtient la valeur du crédit en appliquant un taux de 15 % au moindre de 2 000 $ ou du montant de revenus de pension admissibles. Si une partie du crédit est inutilisée, elle peut être transférée à l’époux ou au conjoint de fait. Les revenus de pension admissibles au crédit d’impôt se limitent à certains types de revenus et varient en fonction de l’âge du particulier.
Au Québec, la valeur maximale du crédit d’impôt pour l’année d’imposition 2023 est de 450 $. On obtient la valeur du crédit en appliquant un taux de 14 %[7] au montant des revenus de retraite admissibles, jusqu’à concurrence du montant maximal applicable pour l’année de 3 211 $. Le crédit est réductible en fonction du revenu familial net à un taux de 18,75 % à partir d’un seuil de 38 945 $. Ainsi, le seuil de sortie au-delà duquel un particulier n’a plus droit au crédit pour revenus de retraite est de 56 070 $ de revenu familial net. Le crédit d’impôt est partageable entre les conjoints. Le montant du crédit maximal et le seuil de réduction sont indexés annuellement selon le taux d’indexation du régime d’imposition des particuliers.
Paramètres des crédits pour revenu de pension et pour revenus de retraite pour un résident du Québec (Année d'imposition 2023) | ||||
Valeur maximale du crédit | Seuil de réduction | Taux de réduction | Seuil de sortie | |
Fédéral | 251 $ | s.o. | s.o. | s.o. |
Québec | 450 $ | 38 945 $ | 18,75 % | 56 070 $ |
Aperçu pour le Québec pour 2024 | |
Montant du crédit | 3 374 $ |
Seuil de revenu net (réduction) | 40 925 $ |
Taux du crédit | 14 % |
Valeur maximale du crédit | 472 $ |
Seuil de revenu où le crédit est réduit à zéro | 58 920 $ |
Les revenus de pension admissibles sont les suivants (liste non-exhaustive) :
Revenus de pension admissibles - fédéral[8] | |
65 ans et plus à la fin de l'année | Moins de 65 ans à la fin de l'année |
Rentes viagères reçues d’un RPA (T4A – case 016); | Rentes viagères reçues d’un RPA; |
Paiements reçus d’un FERR (T4RIF – cases 16 et 22); | Les sommes reçues à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait, tel que : paiements reçus d’un FERR, rentes provenant d’un REER ou d’un RPDB, revenus provenant d’un contrat de rente ordinaire ou à versement invariable, revenu de rentes à versements variables, revenu de pensions étrangères (incluant la Sécurité sociale des États-Unis). |
Rentes provenant d’un REER (T4RSP – case 16); | |
Rentes provenant d’un RPDB (T4A – case 024 – code 115); | |
Sommes reçues d'un RPAC, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) (T4A – case 194); | |
Revenus provenant d’un contrat de rente ordinaire ou à versement invariable (CRVI) (T4A – case 024); | |
Revenu de rentes à versements variables (T4A – case 028 – code 133); | |
Revenu de pensions étrangères (incluant la Sécurité sociale des États-Unis). |
Revenus de pension admissibles - Québec[9] |
Sans égard à l'âge du particulier (montant inscrit à la ligne 122 ou 123 de la TP-1) |
Prestations d'un régime de retraite; |
Prestations d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER); |
Sommes reçues d'un FERR, y compris un fonds de revenu viager (FRV); |
Sommes reçues d'un RPAC, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER); |
Sommes reçues d'un RPAC, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER); |
Prestations d'un RPDB; |
Prestations de remplacement du revenu reçues en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (loi du Canada) pour les mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l'âge de 65 ans (ou l'aurait atteint); |
Rentes, y compris une rente viagère différée à un âge avancé. |
Revenus de pension non admissibles pour tous les contribuables |
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) |
Allocation au conjoint |
Supplément de revenu garanti |
Rentes du Régime de rentes du Québec |
Rentes du Régime de pensions du Canada |
* Art. 752.0.10 LI et Par. 118(8) LIR. |
Illustration de la mesure
Le graphique suivant illustre la valeur maximale du crédit pour revenu de pension et du crédit pour revenus de retraite dont un particulier peut bénéficier pour l’année d’imposition 2023 en fonction de son revenu. Nous posons l’hypothèse que le particulier n’a droit à aucun autre crédit d’impôt que le crédit personnel de base, même si, dans la réalité, les contribuables de 65 ans auraient également droit minimalement au crédit en raison de l’âge.
Comme le crédit pour revenu de pension et le crédit pour revenus de retraite ne sont pas remboursables, ils commencent à produire un effet à partir du moment où le particulier a de l’impôt à payer, soit une fois que son revenu dépasse le montant personnel de base.
Comme il n’y a pas de seuil de réduction rattaché au crédit pour revenu de pension du fédéral, une fois que le particulier a suffisamment d’impôt à payer, la valeur maximale du crédit est de 251 $, et ce, peu importe son revenu.
Le crédit pour revenus de retraite du Québec est sujet à un seuil de réduction. La valeur maximale du crédit est de 450 $. À partir du moment où le revenu familial net du particulier atteint 38 945 $, la valeur maximale de son crédit d’impôt est réduite de 18,75 % de son revenu qui dépasse ce seuil. Ainsi, à partir d’un revenu familial net de 56 070 $, la valeur du crédit pour revenus de retraite est nulle.
Prenons la situation suivante pour illustrer la mesure en chiffre et pour comparer le crédit du fédéral avec celui du Québec.
- Revenu de pension admissible reçu : 3 500 $
- Revenu net du contribuable pour l’année : 44 800 $
Calcul du crédit pour revenus de retraite (Québec) et du crédit pour revenu de pension (fédéral) | ||
Calcul de la réduction en fonction du revenu | Fédéral | Québec |
Revenu net pour l’année | 44 800 $ | 44 800 $ |
Moins : Seuil de revenu à partir duquel le crédit est réduit | S.O. | 38 945 $ |
44 800 $ | 5 855 $ | |
Taux de réduction | S.O. | 18,75 % |
Montant de la réduction en fonction du revenu | 0 $ | 1 098 $ |
Calcul du crédit | Fédéral | Québec |
Montant maximum servant à calculer le crédit | 2 000 $ | 3 211 $ * |
Moins : montant de la réduction | S.O. | 1 098 $ |
Montant pouvant servir à calculer le crédit | 2 000 $ | 2 113 $ |
Taux du crédit | 15 % | 14 % |
Valeur du crédit | 300 $** | 296 $ |
Notes : | ||
* Au Québec, le montant maximum à utiliser correspond au moindre de 3 211 $ et de 1,25 x montant de revenu de retraite admissible reçu. | ||
** 251 $ pour un résident du Québec. |
Historique de la mesure
Fédéral
Le crédit pour revenu de pension du fédéral existe depuis l’année d’imposition 1988. Dans le cadre de la réforme fiscale de 1987, il a remplacé la déduction pour pension qui existait auparavant. À compter de l’année d’imposition 2006, le crédit pour revenu de pension a doublé, passant de 1 000 $ à 2 000 $.
Québec
Le crédit pour revenus de retraite du Québec existe depuis 1988. Auparavant, il s’agissait d’une déduction dans le calcul du revenu imposable. Le budget 2017-2018 du Québec[10] a fait passer, à compter de l’année d’imposition 2017, le taux du crédit de 20 % à 16 % et a haussé de manière concomitante le montant accordé de 2 225 $ à 2 782 $ de manière à ce que le crédit conserve la même valeur maximale. Le taux de réduction du crédit est passé de 15 % à 18,75 %.
Lors de sa mise à jour économique de l’automne 2017, le gouvernement du Québec a diminué le taux du crédit de 16 % à 15 %[11].
Le budget de 2023 a annoncé une baisse générale de l’impôt sur le revenu des particuliers et une baisse du taux de conversion pour certains crédits d’impôt à compter de l’année 2023[12]. Ainsi, le taux de crédit applicable aux crédits personnels, dont le crédit pour revenus de retraite, est passé de 15 % à 14 %.
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Montant pour revenu de pension.
- Revenu Québec, Montant pour revenu de retraite.
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), par. 118(3), 118(7), 118(8) et 118(8.1).
[2] Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 752.0.7.1 à 752.0.10.0.1.
[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.25.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 130.
[5] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.
[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.25.
[7] Le budget du Québec de 2023 a abaissé le taux de crédit de 15 % à 14 %.
[9] REVENU QUÉBEC, Montant accordé en raison de l’âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2017-2018, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (28 mars 2017), p. A.6.
[11] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec – Mise à jour de novembre 2017, p. A.27.
[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2023-2024, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2023) p. A.3 à A.11.