Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Le crédit d’impôt pour solidarité[1] est un crédit d’impôt remboursable du Québec « accordé […] aux ménages à faible ou à moyen revenu pour atténuer l’impact des coûts liés à la taxe de vente du Québec (TVQ) et au coût du logement, tout en reconnaissant que les habitants des villages nordiques doivent supporter un coût de la vie plus élevé qu’ailleurs »[2].
Pour l’année d’imposition 2022, le crédit d’impôt pour solidarité a entraîné une dépense fiscale estimée à 1,64 G$ au Québec et a bénéficié à environ 2,9 millions de ménages en 2020[3].
Utilisation et coût de la mesure | |
Total | |
Utilisation | 2 897 960 ménages (2020) |
Coût | 1,647 G$ (2022) |
Paramètres et calcul
Pour bénéficier du crédit d’impôt pour solidarité, un particulier doit résider au Québec[4] et être majeur[5] (18 ans et plus) au 31 décembre de l’année d’imposition qui précède la période de versement du crédit. Une seule demande de crédit d’impôt pour solidarité peut être présentée par couple.
Le tableau qui suit présente les paramètres du crédit d’impôt pour solidarité pour la période de prestation de juillet 2023 à juin 2025 en les séparant selon ses trois principales composantes, à savoir la composante relative à la TVQ, la composante relative au logement et la composante relative aux habitants des villages nordiques.
Paramètres du crédit d'impôt pour solidarité – Juillet 2023 à juin 2025 | ||
Principaux paramètres | Juillet 2023 à juin 2024 | Juillet 2024 à juin 2025 |
Composante relative à la TVQ | ||
- montant de base | 329 $ | 346 $ |
- montant pour conjoint | 329 $ | 346 $ |
- montant pour une personne vivant seule | 156 $ | 164 $ |
Composante relative au logement | ||
Montant de base pour frais de logement | ||
- pour une personne seule ou famille monoparentale | 677 $ | 711 $ |
- pour un couple | 821 $ | 863 $ |
- pour des propriétaires ou locataires multiples | 821 $ | 863 $ |
- supplément pour enfant | 144 $ | 151 $ |
- enfant faisant l'objet d'une garde partagée | 72 $ | 75,50 $ |
Composante relative aux villages nordiques | ||
- montant de base | 1 935 $ | 2 033 $ |
- montant pour conjoint | 1 935 $ | 2 033 $ |
- montant pour enfant à charge | 418 $ | 439 $ |
- garde partagée | 209 $ | 219,50 $ |
Taux de réduction | ||
- une seule composante | 3 % | 3 % |
- deux ou trois composantes | 6 % | 6 % |
Seuil de réduction | 39 160 $ | 41 150 $ |
Le montant maximal pouvant être reçu pour la période de juillet 2024 à juin 2025, par un couple avec deux enfants ayant droit aux composantes TVQ et logement, est de 1 883 $[6], alors qu’un particulier vivant seul et sans enfant aurait droit à un montant maximal de 1 221 $[7]. Le seuil de revenu à partir duquel le crédit est réduit est de 41 150 $. Le taux de réduction est de 6 % lorsque le particulier bénéficie d’au moins deux composantes du crédit d’impôt pour solidarité et de 3 % lorsqu’il bénéficie d’une seule composante.
Le calcul du crédit s’effectue en quatre étapes :
- Déterminer le montant maximal dont peut bénéficier un particulier, avant toute réduction en fonction de son revenu familial[9], au 31 décembre de l’année précédente[10]. Le montant maximal est calculé en additionnant les montants accordés selon chacune des composantes dont peut se prévaloir un contribuable selon la composition de son ménage et son logement.
- Calculer la réduction applicable au maximum établi à l’étape 1 en fonction du revenu familial net du particulier.
La réduction s’effectue au taux de 6 % (ou 3 % si le particulier ne bénéficie que d’une seule composante) pour chaque dollar qui dépasse le seuil de réduction. - Ramener le montant calculé à l’étape 2 sur une base mensuelle.
- Calculer le montant qui aurait été déterminé si le particulier n’avait eu droit qu’à la composante relative à la TVQ, parce que le crédit versé ne peut être inférieur à ce montant.
Les montants versés en vertu du crédit d’impôt solidarité ne sont pas imposables. Afin de maintenir le pouvoir d’achat des ménages bénéficiant du crédit d’impôt pour solidarité, les composantes sont indexées annuellement.
La fréquence des versements dépend du montant du crédit. Pour un montant de 800 $ et plus, les versements seront mensuels. Pour un montant supérieur à 240 $, mais inférieur à 800 $, les versements seront trimestriels. Finalement, pour un montant de 240 $ ou moins, le versement sera annuel (au mois de juillet). Dans le cas d’une garde partagée, le supplément pour les enfants à charge est divisé également entre les parents.
Bon à savoir et points à retenir
Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.
- En général, pour recevoir le crédit d’impôt pour solidarité, le particulier doit être inscrit au dépôt direct[11].
- Un particulier n’a pas droit au crédit d’impôt pour solidarité s’il est dans l’une des situations suivantes : 1) au 31 décembre de l’année où le crédit est demandé, il est détenu dans une prison ou un établissement semblable et il a été ainsi détenu au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours; 2) un paiement d’Allocation famille le concernant a été versé par Retraite Québec pour le mois de décembre de l’année où le crédit est demandé (sauf s’il a atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois)[12].
- Il est possible de demander le crédit de façon rétroactive. Ainsi, si, lors de la production de sa déclaration de revenus de 2022, un particulier a omis de demander le crédit d’impôt pour solidarité pour la période débutant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024, il a jusqu’au 31 décembre 2026 pour faire parvenir sa demande à Revenu Québec[13].
- Si, au 31 décembre de l’année où le crédit est demandé, un particulier avait un conjoint mais qu’ils n’habitaient pas ensemble, par exemple parce que l’un d’eux habitait de façon permanente dans un CHSLD, chacun d’eux doit alors remplir une annexe D distincte pour demander le crédit d’impôt pour solidarité[14].
- Une somme correspondant au montant de base et au montant pour conjoint, s’il y a lieu, de la composante relative à la TVQ sera versée automatiquement aux personnes qui auront été prestataires de l’aide financière de dernier recours au 31 décembre de l’année précédente si, au 1er septembre de l’année en cours, elles n’ont pas produit leur déclaration de revenus de l’année précédente[15].
- Si un particulier reçoit des versements du crédit d’impôt pour solidarité et qu’il a une dette envers Revenu Québec, la Loi sur l’administration fiscale permet d’utiliser ces versements pour payer la dette. Toutefois, si le revenu familial ayant servi à déterminer le montant du crédit auquel le particulier a droit est égal ou inférieur à 24 955 $ (revenu indexé annuellement), Revenu Québec utilisera seulement 50 % du montant de chaque versement du crédit pour payer la dette[16].
Illustration de la mesure
En fonction des paramètres pour la période de juillet 2024 à juin 2025, les couples avec deux enfants bénéficient d’un montant maximal de crédit d’impôt pour solidarité de 1 833 $. À partir de l’atteinte de seuil de réduction, qui se situe à un revenu familial net de 41 150 $ pour l’année d’imposition 2023, le crédit diminue en fonction d’un taux de réduction de 6 %. Le seuil de sortie est atteint lorsque le revenu familial net est de 72 533 $.
Montant du crédit pour solidarité pour une famille avec deux enfants en fonction du revenu familial net, période de prestation de juillet 2024 à juin 2025
Dans le cas d’une personne seule, le montant maximal de crédit d’impôt pour solidarité est de 1 221 $. À partir de l’atteinte de seuil de réduction, qui se situe à un revenu familial net de 41 150 $ pour l’année d’imposition 2023, le crédit diminue en fonction d’un taux de réduction de 6 %. Le seuil de sortie est atteint lorsque le revenu familial net est de 61 500 $.
Montant du crédit pour solidarité pour une personne vivant seule en fonction du revenu familial net, période de prestation de juillet 2024 à juin 2025
Historique de la mesure
Le crédit d’impôt pour solidarité existe depuis juillet 2011. Il a remplacé le crédit d’impôt pour la taxe de vente du Québec, le remboursement d’impôts fonciers et le crédit d’impôt remboursable pour les particuliers habitant sur le territoire d’un village nordique.
Lors de sa mise en place, le crédit d’impôt pour solidarité était calculé sur une base mensuelle et tenait compte des évènements[17] qui se produisaient dans la vie du particulier au fur et à mesure que ceux-ci se produisaient.
Depuis l’année d’imposition 2016, le crédit d’impôt pour solidarité « est déterminé sur une base annuelle plutôt que mensuelle et s’appuie sur les renseignements contenus dans la déclaration de revenus produite pour une année de référence, soit l’année d’imposition qui précède l’année dans laquelle commence une période de versement »[18].
Depuis la période de versement commençant le 1er juillet 2018, un particulier n’a plus à faire la demande pour obtenir le montant de base et le montant pour conjoint de la composante relative à la TVQ. En effet, à la condition que les renseignements nécessaires à la détermination de l’admissibilité d’un particulier à cette composante du crédit soient disponibles, Revenu Québec verse le montant au particulier sans que ce dernier en ait fait la demande en remplissant l’annexe « D » de la déclaration de revenus pour l’année. Toutefois, le particulier et, le cas échéant, son conjoint, doivent produire leur déclaration de revenus pour une année d’imposition pour obtenir cette aide fiscale relative à cette année[19].
À compter de la période de versement commençant le 1er juillet 2019, un particulier est réputé avoir présenté une demande des montants de la composante relative à la TVQ pour cette période de versement, lorsque, à la fois :
- il a été prestataire d’un programme d’aide financière prévu dans le chapitre I, II ou V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles pour le dernier mois (décembre) de l’année de référence précédant une période de versement;
- en date du 1er septembre de l’année suivant l’année de référence, il n’a produit aucune déclaration de revenus pour cette année de référence auprès du ministre du Revenu[20].
Pour autant que ces conditions soient satisfaites, les montants de base et le montant pour conjoint de la composante relative à la TVQ seront versés par Revenu Québec pour la période de versement suivant l’année de référence sans que lui soit exigée la production d’une déclaration de revenus pour cette année de référence, mais à la condition que Revenu Québec dispose des renseignements nécessaires à la détermination des montants auxquels le particulier a droit pour cette période de versement. Pour recevoir les autres composantes du crédit, ainsi que pour recevoir les autres montants de la composante relative à la TVQ qui n’auraient pu être versés, un particulier devra en faire la demande au moyen de l’annexe D contenant les renseignements prescrits[21].
Pour les décès survenus après le 30 juin 2020, le versement du crédit au conjoint survivant a été simplifié. Ainsi, pour autant que le conjoint survivant du couple se qualifie en tant que particulier admissible à l’égard de la période de versement donnée, Revenu Québec versera le solde des montants du crédit d’impôt pour solidarité déterminés pour le couple, sans qu’aucune nouvelle détermination des montants ne soit faite, à l’égard de la période de versement relative à l’année de référence lorsque l’information relative au décès du demandeur lui sera transmise par le conjoint survivant, ou autrement[22].
En raison du contexte inflationniste qui a sévi tout au cours de l’année 2022, le budget du Québec 2023-2024 a annoncé que le taux d’indexation de la composante relative au logement serait doublé pour la période de juillet 2023 à juin 2024[23].
Ressources complémentaires
- Revenu Québec, Crédit d’impôt pour solidarité.
- Ministère des Finances du Québec, Paramètres du régime d’imposition des particuliers pour l’année d’imposition 2024.
[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3., art. 1029.8.116.12 à 1029.8.116.35.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.32.
[3] Idem.
[4] Il doit également être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore un résident temporaire ou un titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant habité au Canada pendant les 18 derniers mois.
[5] Un particulier mineur peut bénéficier du crédit d’impôt pour la solidarité s’il a un conjoint, s’il a un enfant à charge ou s’il est reconnu comme un mineur émancipé par une autorité compétente.
[6] Montant de base de la composante TVQ (346 $) + montant pour conjoint de la composante TVQ (346 $) + montant pour un couple de la composante relative au logement (863 $) + supplément pour enfant de la composante relative au logement x 2 (164 $) = 1 883 $.
[7] Montant de base de la composante TVQ (346 $) + montant pour personne vivant seule de la composante TVQ (164 $) + montant pour personne seule de la composante relative au logement (711 $) = 1 221 $.
[8] Le revenu familial correspond au montant de la ligne 275 de la déclaration de revenus du particulier auquel s’ajoute, le cas échéant, le montant de la ligne 275 de la déclaration de revenus de son conjoint.
[9] Pour la période de juillet 2024 à juin 2025, le crédit est établi en fonction du revenu familial et de la situation du contribuable au 31 décembre 2023.
[10] REVENU QUÉBEC, Conditions à remplir pour demander le crédit d’impôt pour solidarité.
[11] Idem.
[12] REVENU QUÉBEC, Demande du crédit.
[13] Idem.
[14] REVENU QUÉBEC, Versements de la composante relative à la TVQ aux prestataires de l’aide financière de dernier recours.
[15] REVENU QUÉBEC, Mesure d’assouplissement.
[16] Par exemple, un changement à la situation financière du particulier, à la composition de son ménage ou à son logement modifiait le calcul de son crédit d’impôt pour solidarité à partir du moment où il survenait.
[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019), p. C.26.
[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec – Mise à jour de novembre 2017, p. A.27.
[19] Cette demande sera réputée avoir été présentée, pour une période de versement donnée, le 1er septembre de l’année suivant l’année de référence relative à cette période. Toutefois, les montants déterminés pour la période de versement commençant le 1er juillet 2019 ne porteront pas intérêt.
[20] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2019-10, « Mesures fiscales annoncées à l’occasion de la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec et autres mesures » (7 novembre 2019), p. 6 à 9.
[21] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2020-2021, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (10 mars 2020) p. A.76 à A.78.
[22] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2023-2024 (mars 2023), Renseignements additionnels, p. A.12 et A.13.