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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

L’allocation famille[1] est un crédit d’impôt remboursable québécois qui s’adresse à toutes les familles québécoises ayant des enfants âgés de moins de 18 ans. Il vise à accorder de l’aide à ces familles afin qu’elles puissent subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs[2].

L’allocation famille est versée sous forme de prestation non imposable dont le montant maximal est réductible en fonction du revenu net familial. Elle comporte une composante universelle, ce qui veut dire que, peu importe le revenu familial, une famille avec un enfant de moins de 18 ans aura toujours droit à un soutien minimal provenant du paiement de l’allocation famille.

Les prestations sont versées trimestriellement[3] pour la période de juillet à juin qui suit l’année d’imposition. Par exemple, pour l’année d’imposition 2023, la période de paiement s’échelonne de juillet 2024 à juin 2025.

Pour l’année d’imposition 2022, l’ensemble des prestations de l’allocation famille a entraîné une dépense fiscale estimée à à 3,326 G$[4] de dollars au gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2021, plus de 1 563 020 enfants[5] ont pu en bénéficier.

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Paramètres et calcul

Le paiement de l’allocation famille est versé à une seule personne par famille. Les conjoints peuvent demander un changement de bénéficiaire à l’intérieur d’une même famille. Des règles servent à déterminer quel conjoint recevra l’allocation famille pour la famille[6] :

  • pour une première demande, lorsque les renseignements proviennent du Directeur de l’état civil, l’allocation famille est attribuée à la mère.
  • lorsqu’une personne présente une première demande, l’allocation famille lui est attribuée.
  • pour une deuxième demande et les demandes subséquentes, l’allocation famille est attribuée au bénéficiaire déjà inscrit au dossier de la famille.

Les familles bénéficient automatiquement de l’allocation famille lorsqu’elles déclarent la naissance de leur enfant au Directeur de l’état civil. Par la suite, elles doivent remplir leur déclaration de revenus du Québec annuellement pour continuer de recevoir les paiements.

Pour la période de versement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (année de référence 2023), le montant minimal et maximal de l’allocation famille de base à l’égard d’un enfant de moins de 18 ans est le même pour tous les enfants, soit  1 163 $ à titre de montant minimal et de 2 923 $ à titre de montant maximal[7].

Sans égard au nombre d’enfants, la famille monoparentale voit sa prestation majorée de 1 026 $. Le seuil du revenu familial à partir duquel le crédit est réduit est de 57 822 $ pour un couple et de 42 136 $ pour une famille monoparentale. Dans un cas comme dans l’autre, le taux de réduction est de 4 %.

En plus de la composante universelle de base, l’allocation famille comprend un supplément pour l’achat de fournitures scolaires d’une valeur annuelle de 121 $ pour chaque enfant âgé de 4 à 16 ans au 30 septembre. Ce supplément n’est pas réductible en fonction du revenu familial et fait l’objet d’un seul versement, lequel est effectué en juillet.

L’allocation famille comprend également un supplément pour enfant handicapé d’une valeur de 229 $ par mois versé à toutes les familles qui ont un enfant de moins de 18 ans reconnu comme handicapé[8]. Dans certains cas, un supplément additionnel pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels peut être réclamé[9]. Ces suppléments ne sont pas réductibles en fonction du revenu familial.

Voici un tableau résumé des paramètres du crédit pour les périodes de versement de juillet 2023 à juin 2025[10].

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Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Dans la situation où une déclaration est produite en retard, Retraite Québec peut verser rétroactivement les sommes dues pour une période maximale de 3 ans[11].
  • Les prestations sont généralement versées de façon trimestrielle. Toutefois, il est possible de les recevoir mensuellement si le contribuable en fait la demande[12].
  • Si une personne admissible aux prestations doit rembourser une somme versée en trop, un montant sera retenu sur chacun de ses versements. Le montant sera calculé selon les taux suivant[13] : 50 % du versement si le revenu familial annuel est inférieur ou égal à 35 000 $[14]; 100 % du versement si le revenu familial annuel dépasse 35 000 $.
  • En cas de garde partagée, les prestations sont versées aux deux parents en même temps, et ce, sans interruption et selon la fréquence choisie par chacun (trimestrielle ou mensuelle). Retraite Québec détermine qu’une garde partagée existe quand un enfant réside en alternance entre 40 % et 60 % du temps par mois avec chaque parent[15].
  • En présence d’une famille recomposée dont les deux conjoints sont admissibles au crédit, le conjoint ayant le plus grand nombre d’enfants recevra le paiement pour tous les enfants admissibles. Si les deux conjoints ont le même nombre d’enfants, le paiement sera versé au conjoint ayant l’enfant le plus jeune. Cependant, si ce plus jeune enfant est l’enfant du couple, le paiement sera attribué à la mère[16].

Illustration de la mesure

Pour la période de versement allant de juillet 2024 à juin 2025, tous les couples avec deux enfants et ayant un revenu total inférieur à 57 822 $ bénéficieront du montant d’aide maximal de 5 846 $ (2 923 $ x 2). Les familles avec un revenu de 145 822 $ ou plus ont droit au montant d’aide minimum de 2 326 $ (1 163 $ x 2).

Allocation famille en fonction du revenu familial pour une famille biparentale avec deux enfants, pour la période de juillet 2024 à juin 2025*
* Les données présentées dans ce graphique n’incluent pas le supplément de 115 $ pour l’achat de fournitures scolaires.
 

Dans le cas d’une famille monoparentale avec un seul enfant, un montant maximal de 3 949 $ (2 923 $ + 1 026 $) est versé si le revenu n’excède pas 42 136 $. Au-delà de 101 561 $ de revenus, le montant minimum est de 1 572 $ (1 163 $ + 409 $).

Allocation famille en fonction du revenu familial pour une famille monoparentale avec un enfant, pour la période de juillet 2024 à juin 2025*
* Les données présentées dans ce graphique n’incluent pas le supplément de 115 $ pour l’achat de fournitures scolaires.
 

Historique de la mesure

En 2005, le crédit d’impôt remboursable pour le Soutien aux enfants a remplacé  l’allocation familiale, l’allocation pour enfant handicapé, le crédit d’impôt de base pour enfant mineur et la réduction d’impôt à l’égard de la famille. Afin de maintenir le pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires, les composantes du crédit étaient indexées chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation du Québec[17].

Depuis avril 2016, un supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels s’est ajouté[18].

Lors de la mise à jour économique de décembre 2017[19], le gouvernement du Québec a annoncé l’ajout du supplément pour l’achat de fournitures scolaires d’une valeur annuelle de 100 $, et ce, rétroactivement à l’année d’imposition 2017. Le montant, qui à la base était de 100 $, est indexé annuellement depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, pour 2022, le montant a été de 108 $ et il sera de 115 $ pour 2023.

En juin 2018, le gouvernement du Québec a annoncé d’importantes mesures d’assouplissement aux critères utilisés pour définir la situation de handicap des enfants âgés d’au moins 4 ans relativement au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels[20]. Les mesures annoncées s’appliquent rétroactivement à la mise en place de ce supplément, soit pour tous mois postérieurs à mars 2016. De façon sommaire, les modifications annoncées touchent le retrait de la notion de « trouble désigné des fonctions mentales »[21] et la réduction du nombre d’habitudes de vie dont la réalisation doit être limitée de façon absolue.

Depuis le 1er janvier 2019[22], le nom du crédit pour le Soutien aux enfants a changé pour l’ « Allocation famille ». De plus, certains paramètres de calcul du crédit d’impôt ont été bonifiés afin que l’aide financière qu’il procure aux familles soit plus équitable.

Depuis le 1er avril 2019, un « deuxième palier » a été ajouté au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels[23].

À compter de l’année 2020, le montant minimal et le montant maximal de l’allocation famille à l’égard d’un enfant de moins de 18 ans sont les mêmes pour tous les enfants. En d’autres termes, à compter de 2020, le montant de l’allocation famille n’est plus déterminé selon le nombre d’enfants dans la famille. Ainsi, le rang de l’enfant dans la famille n’a plus d’incidence sur la détermination du montant de l’allocation famille[24].

Lors du discours sur le budget 2021-2022[25], le gouvernement du Québec a annoncé que l’obligation de verser une contribution financière au placement d’enfants mineurs (« CFP ») serait abolie le 1er septembre 2021. Comme le versement du crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux familles est étroitement liée au paiement de la CFP dans le cas d’enfants hébergés ou placés en vertu d’une des législations habilitantes, des ajustements ont été apportés à la Loi sur les impôts afin de modifier, au même moment, les modalités d’attribution de l’Allocation famille. Ainsi, pour mettre en œuvre ces nouvelles modalités d’attribution, des modifications ont été apportées aux notions d’« enfant à charge admissible » et de
« particulier admissible »[26].

Ressources complémentaires

Retour au guide

[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art.1029.8.61.8 à 1029.8.61.60.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.87.

[3] Les prestations peuvent être versées mensuellement si le bénéficiaire en fait la demande.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.87. Ce montant est réparti de la façon suivante : 3 026 M$ pour l’allocation famille, 114 M$ pour le supplément pour enfant handicapé, 61 M$ pour le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels et 125 M$ pour le supplément pour l’achat de fournitures scolaires.

[5] RETRAITE QUÉBEC, Statistiques 2021 – Allocation famille (mai 2023), p.21.

[6] RETRAITE QUÉBEC, À qui l’Allocation famille est-elle versée?.

[7] Ces montants seront indexés annuellement.

[8] RETRAITE QUÉBEC, Supplément pour enfant handicapé.

[9] RETRAITE QUÉBEC, Le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels.

[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Paramètres du régime d’imposition des particuliers pour l’année d’imposition 2024.

[11] RETRAITE QUÉBEC, L’Allocation famille.

[12] RETRAITE QUÉBEC, Foire aux questions sur le versement de l’Allocation famille.

[13] RETRAITE QUÉBEC, Foire aux questions sur le versement de l’Allocation famille.

[14] Retraite Québec peut toutefois retenir plus de 50 % des versements si les sommes qu’il reste à verser au bénéficiaire ne suffisent pas à rembourser la dette. Dans certains cas, Retraite Québec pourrait retenir plus de 50 % des versements même si le revenu est inférieur ou égal à 35 000 $.

[15] RETRAITE QUÉBEC, Le versement de l’Allocation famille.

[16] RETRAITE QUÉBEC, Le versement de l’Allocation famille.

[17] Le crédit pour le soutien aux enfants était ajusté selon le taux d’indexation utilisé dans le régime fiscal, soit l’indice des prix à la consommation du Québec (IPC Québec) sans l’alcool et le tabac, entre la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année précédant l’indexation.

[18] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2016-6, « Nouveau supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels » (22 juin 2016).

[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec.

[20] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2018-4, « Assouplissement des critères d’admissibilité au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels » (20 juin 2018).

[21] Selon Retraite Québec, un trouble désigné des fonctions mentales désigne une déficience intellectuelle sévère ou profonde, ou trouble du spectre de l’autisme associé à une déficience intellectuelle et à un trouble grave de comportement. Voir : RETRAITE QUÉBEC, Directive générale en matière d’évaluation du handicap.

[22] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2018-9, « Mesures fiscales annoncées à l’occasion de la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec et autre mesure » (3 décembre 2018), p. 3 à 5.

[23] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2019-6, « Élargissement du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels » (11 juin 20159).

[24] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2019-10, « Mesures fiscales annoncées à l’occasion de la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec et autres mesures » (7 novembre 2019), section 1.1.

[25] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2021-2022, Plan budgétaire (25 mars 2021) p. E.23 à E.25.

[26] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2021-2, « Nouvelles modalités d’attribution du crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux familles découlant de l’abolition de la contribution financière au placement d’enfants mineurs » (29 avril 2021).

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