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Mise en situation

  • Bernard, un résident du Québec âgé de 71 ans, est veuf et vit seul dans une maison unifamiliale.
  • Bernard est non autonome et dépend de soins en raison d’une incapacité cognitive qui le limite dans sa vie quotidienne. Il est admissible au crédit pour personne handicapée et au crédit pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
  • Au début de 2019, Bernard déménage dans un CHSLD public. Afin d’attester de son niveau d’autonomie, le formulaire TPZ-1029.MD.A « Attestation – Statut de personne non autonome » a été rempli.
  • Du loyer mensuel de 1 600 $, 600 $ sont facturés pour les services alimentaires. De plus, Bernard paie des frais de 400 $ par mois pour des services d’aide à l’hygiène, qui sont exclus du loyer mensuel. Il s’agit toutefois de frais qui sont considérés versés à une maison de santé ou de repos.
  • Bernard a eu les revenus suivants en 2019 :
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Établissement de santé – Précisions

Tout d’abord, il y a tout lieu de préciser ce qu’est un « établissement de santé »[1]. Un établissement de santé est un établissement qui fait partie du réseau de la santé et des services sociaux ou qui est rattaché à un tel réseau. Ce réseau comprend les établissements suivants :

  • Centre hospitalier;
  • Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) public;
  • CHSLD privé conventionné (financé par des fonds publics);
  • Centre de réadaptation;
  • Immeuble ou habitation où sont offerts les services d’une ressource de type familiale ou d’une ressource intermédiaire.

Il est à noter qu’un CHSLD privé non conventionné (non financé par des fonds publics) n’est pas considéré comme un établissement de santé.

Mesures fiscales disponibles

1- Crédit d’impôt pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour revenus de retraite

Au Québec, ces trois crédits sont calculés ensemble à l’Annexe B et ils sont réductibles en fonction du revenu. En 2019, la réduction équivaut à 18,75 % de chaque dollar de revenu net qui excède 34 610 $.

Crédit pour personne vivant seule

Le crédit pour personne vivant seule est un crédit non remboursable afin de reconnaître que les coûts des besoins essentiels sont plus élevés pour une personne vivant seule que pour une personne vivant en couple. Pour l’année 2019, le montant maximal admissible au crédit est de 1 750 $.

Puisque Bernard vit maintenant dans un CHSLD, il n’aura plus droit à ce crédit puisqu’il ne sera plus considéré comme vivant seul dans une habitation[2] qu’il occupe et tient aux fins de ce crédit.

Crédit en raison de l’âge et pour revenus de retraite

Le crédit en raison de l’âge est un crédit d’impôt non remboursable qui vise à alléger le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou moyen revenu. Pour avoir droit à ce montant, le particulier doit être âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition. Pour 2019, le montant maximal admissible au crédit est de 3 212 $.

Le crédit pour revenus de retraite, qui est aussi un crédit non remboursable, vise à « protéger contre l’inflation le revenu de retraite des personnes âgées à faible ou à moyen revenu ». Un particulier est admissible à ce crédit s’il reçoit des revenus de pension admissibles durant l’année d’imposition. Pour 2019, le montant maximal admissible au crédit équivaut au moindre 2 853 $ et du produit de la multiplication de 1,25 par le montant correspondant à l’ensemble des revenus de retraite admissibles pour l’année[3].

Même si Bernard habite maintenant dans un établissement de santé, il pourra tout de même se prévaloir du crédit en raison de l’âge et du crédit pour revenus de retraite.

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2- Crédit pour revenu de pension

Un particulier est admissible au crédit pour revenu de pension du fédéral s’il reçoit des revenus de pension admissibles. Il convient donc de déterminer si Bernard a reçu de tels revenus en 2019. Parmi les revenus reçus (pension de la Sécurité de la vieillesse, rente du RRQ et FERR), seul le revenu issu du FERR, soit 12 058 $, se qualifie de revenu de pension admissible. En ce qui a trait à la pension de la Sécurité de la vieillesse et la rente du RRQ, ce ne sont pas des montants considérés comme admissibles aux fins du calcul de ce crédit d’impôt.

Même si Bernard habite maintenant dans un établissement de santé, il pourra tout de même se prévaloir de ce crédit. Ainsi, en 2019, la valeur maximale du crédit pour revenu de pension du fédéral, pour Bernard qui est un résident du Québec, est de 250,50 $[4] en tenant compte de l’abattement pour les résidents du Québec.

3- Crédit en raison de l’âge

Un particulier est admissible au crédit en raison de l’âge du fédéral s’il est âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition. Bernard se qualifie donc à ce crédit. Au fédéral, en 2019, le montant maximal du crédit est de 7 494 $. Ce montant est toutefois réductible en fonction du revenu. En 2019, la réduction équivaut à 15 % de chaque dollar qui excède 37 790 $.

Même si Bernard habite maintenant dans un établissement de santé, il pourra tout de même se prévaloir de ce crédit. Ainsi, en 2019, la valeur maximale du crédit en raison de l’âge du fédéral, pour Bernard qui est un du Québec, est de 938,62 $[5] en tenant compte de l’abattement pour les résidents du Québec.

4- Crédit d’impôt pour personne handicapée et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées du fédéral et le crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée du Québec sont des crédits d’impôt non remboursables qui visent à fournir un allègement fiscal aux particuliers touchés d’une déficience physique ou mentale de manière à reconnaître que les particuliers atteints d’un handicap ont une capacité réduite de payer des impôts en raison des coûts additionnels qu’ils ont à supporter[6].

Au fédéral, pour l’année d’imposition 2019, le montant servant à calculer le crédit est de 8 416 $. Ainsi, pour un particulier québécois, en tenant compte de l’abattement pour les résidents du Québec, la valeur maximale du crédit est de 1 054 $[7].

Du côté du Québec, pour l’année d’imposition 2019, la valeur maximale du crédit pour déficience mentale ou physique grave et prolongée est de 508,65 $ et correspond à la multiplication du montant prescrit pour l’année, soit 3 391 $ par le taux de 15 %.

5- Crédit d’impôt pour maintien à domicile

Le crédit pour maintien à domicile des aînés est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui vise à soutenir financièrement les aînés pour qu’ils demeurent, le plus longtemps possible, dans leur milieu de vie et, de ce fait, prévenir ou retarder leur hébergement dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Ce crédit s’adresse aux aînés âgés de 70 ans ou plus résidants au Québec et se procurant des services de soutien à domicile auprès d’un entrepreneur ou de leurs propres employés[8]. Les dépenses admissibles à ce crédit d’impôt doivent être engagées pour des services de maintien à domicile rendus ou à être rendus à partir du jour du 70e anniversaire du particulier et varient en fonction du niveau d’autonomie de la personne et de son conjoint, le cas échéant.

Dans la présente mise en situation, seuls les frais engagés pour des services qui ne sont pas fournis par l’établissement sont admissibles[9]. Étant donné que Bernard déménage dans un CHSLD public, les loyers ne seront pas admissibles au crédit pour maintien à domicile. Cependant, les frais pour les services d’aide à l’hygiène qui ne sont pas inclus dans le loyer seront admissibles au crédit.

Ainsi, pour l’année 2019, Bernard aura droit à un crédit de 1 680 $[10].

6- Crédit d’impôt pour frais médicaux

Tant au fédéral qu’au Québec, il est généralement possible de demander, à titre de frais médicaux, le montant total payé pour les soins dans un établissement considéré comme une maison de santé ou de repos. Une maison de santé ou de repos est généralement un établissement qui fournit des soins à temps plein, y compris des soins infirmiers 24 heures par jour, à des personnes qui sont incapables de prendre soin d’elles-mêmes. Tous les frais réguliers sont admissibles comme frais médicaux, y compris la nourriture, l’hébergement, les soins infirmiers, les frais d’administration, les frais d’entretien et les frais de programmes sociaux et d’activités sociales. Toutefois, les dépenses personnelles supplémentaires (telles que les frais d’une coiffeuse) ne sont pas admissibles[11].

Lorsqu’un particulier demande de tels frais à titre de frais médicaux, ce dernier ne peut pas également demander le crédit pour personne handicapée ou le crédit pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques; il doit demander l’un ou l’autre. De plus, toute portion des frais payés à une maison de santé ou de repos qui aura été prise en considération dans le calcul du crédit d’impôt pour  maintien à domicile ne pourra pas être demandée à titre de frais médicaux au Québec.

Ainsi, au fédéral, Bernard pourra demander dans sa déclaration de revenus, soit le crédit pour personne handicapée ou le total des frais payés à une maison de santé, soit 24 000 $[12], à titre de frais médicaux.

Du côté du Québec, Bernard pourra demander dans sa déclaration de revenus, soit le crédit pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ou le total des frais payés à une maison de santé, soit 19 200 $[13], à titre de frais médicaux. La portion relative aux services d’aide à l’hygiène qui est exclue du coût du loyer ne pourra pas être considérée à titre de frais médicaux puisqu’elle a déjà donné droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés.

7- Crédit pour la TPS/TVH et crédit pour solidarité

Même s’il a emménagé dans un CHSLD, Bernard continuera de se prévaloir du crédit d’impôt pour la TPS/TVH et du crédit pour solidarité. Toutefois, il est à noter que Bernard n’aura plus droit à la composante relative au logement étant donné qu’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné (financé par des fonds publics) qui exploite un centre hospitalier, un CHSLD ou un centre de réadaptation régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux n’est pas considéré à titre de logement admissible aux fins de cette composante[14].

Pour la période de versement du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, Bernard touchera au maximum 451 $[15] par l’entremise du crédit pour la TPS/TVH et 297 $[16] par l’entremise du crédit pour solidarité.

[1] REVENU QUÉBEC, Établissement de santé.

[2] Aux fins de ce crédit, une habitation désigne une maison, un appartement ou tout autre logement de ce genre qui est pourvu d’une salle de bain et d’un endroit où l’on peut préparer les repas, et dans lequel, règle générale, une personne mange et dort. Source : Guide de la déclaration de revenus TP1 à la ligne 361.

[3] Les revenus de pension admissibles pour un contribuable de 65 ans et plus à la fin de l’année comprennent, entre autres, les rentes viagères reçues d’un RPA, les paiements reçus d’un FERR et les rentes provenant d’un REER.

[4] 12,525 % x le moindre de 2 000 $ ou du revenu de pension admissible.

[5] 7 494 $ x 12,525 % = 938,62 $.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019), p. C.98.

[7] 12,525 % x 8 416 $ = 1 054 $.

[8] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019), p. C.3.

[9] REVENU QUÉBEC, Services admissibles non fournis par votre établissement de santé.

[10] 400 $ x 12 mois = 4 800 $ x 35 % = 1 680 $.

[11] ARC, Guide RC4065, « Frais médicaux », p. 16.

[12] 1 600 $ (coût du loyer) + 400 $ (coût pour les services d’aide à l’hygiène) = 2 000 $ x 12 mois = 24 000 $.

[13] 1 600 $ (coût du loyer) x 12 mois = 19 200 $.

[14] REVENU QUÉBEC, Composante relative au logement.

[15] Montant de base (296 $) + Supplément pour célibataire (155 $) = 451 $.

[16] Montant de base/composante TVQ = 297 $.

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