Version PDF
Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Le crédit pour maintien à domicile des aînés[1] est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui vise à soutenir financièrement les personnes âgées de 70 ans ou plus pour qu’elles demeurent, le plus longtemps possible, dans leur milieu de vie et, de ce fait, prévenir ou retarder leur hébergement dans le réseau public de la santé et des services sociaux[2].

Pour l’année d’imposition 2022, le crédit pour maintien à domicile des aînés a entraîné une dépense fiscale estimée à  627,2 M$[3] au gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 405 442 particuliers[4] en ont bénéficié. Les femmes (61 %) ont été plus nombreuses que les hommes (39 %) à en faire la demande.

WordPress Responsive Table

Paramètres et calcul

Le crédit pour maintien à domicile des aînés s’adresse aux aînés âgés de 70 ans ou plus résidant au Québec et se procurant des services de soutien à domicile auprès d’un entrepreneur ou de leurs propres employés[5]. Les dépenses admissibles à ce crédit d’impôt doivent être engagées pour des services de maintien à domicile rendus ou à être rendus à partir du jour du 70e anniversaire du particulier et varient en fonction du niveau d’autonomie de la personne et de son conjoint, le cas échéant.

Les aînés visés peuvent demander ce crédit lorsqu’ils produisent leur déclaration de revenus ou encore par anticipation, en remplissant un formulaire de versements anticipés[6] au plus tard le 1er  décembre de l’année d’imposition en cours. Ainsi, ils pourront recevoir chaque mois le montant du crédit pour des services admissibles inclus dans leur loyer ou leurs charges de copropriété et, pour les services non inclus, dans les 30 jours suivants la date de réception de la demande de versements anticipés. Si la personne en question a un conjoint, seulement l’un d’entre eux pourra faire la demande pour le couple[7].

Taux de crédit

Depuis 2022, le taux de 35 % applicable à l’année 2021 est majoré annuellement de 1 point de pourcentage pour atteindre 40 % en 2026, comme le montre le tableau suivant :

WordPress Responsive Table

Cette majoration du taux du bénéficie tant aux aînés autonomes qu’aux aînés non autonomes[8].

WordPress Responsive Table

Réduction en fonction du revenu

En 2023, le crédit est réduit si le revenu familial dépasse 65 700 $. La réduction est calculée différemment selon que la personne âgée de 70 ans ou plus est autonome ou non.

WordPress Responsive Table
WordPress Responsive Table

Dépenses admissibles

Le paramètre « dépenses admissibles » du crédit d’impôt varie en fonction de l’endroit où l’aîné habite[10]. Le tableau suivant établit quels sont les services admissibles au crédit d’impôt et les limites concernant les dépenses pouvant être prises en compte en fonction de l’endroit où vit l’aîné.

WordPress Responsive Table

Le crédit d’impôt se calcule en six étapes.

  1. Établir l’autonomie ou non de l’aîné afin de déterminer si un plafond des dépenses s’applique.
  2. Calculer le montant de dépenses admissibles annuelles. Ce montant ne peut excéder le plafond de dépenses admissibles (voir les tableaux ci-dessus pour plus de détails).
  3. Calculer le crédit d’impôt. Appliquer le taux du crédit d’impôt (37 % en 2023) sur les dépenses admissibles établies à l’étape 1.
  4. Établir la situation de la personne et son revenu familial[12] afin de déterminer si le crédit doit faire l’objet d’une réduction.
  5. Si le seuil de réduction s’applique à l’aîné et que son revenu familial excède ce seuil, calculer le montant de réduction. Pour ce faire, appliquer le taux de réduction sur la portion du revenu qui dépasse le seuil de réduction.
  6. Calculer le crédit d’impôt annuel auquel l’aîné a droit en soustrayant le montant de réduction au montant calculé à l’étape 2.

Illustration de la mesure

Dans les deux situations présentées dans le graphique ci-dessous, les ménages ont des dépenses admissibles équivalentes au maximum permis en 2023, soit 19 500 $ pour une personne seule autonome et 39 000 $ pour un couple autonome.

Comparaison de deux ménages autonomes ayant droit au plein montant du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés – 2023

Les personnes seules autonomes ont droit au crédit maximal de 7 410 $ lorsque leurs dépenses admissibles atteignent 19 500 $. Au-delà d’un revenu familial de 65 700 $, le montant du crédit diminue graduellement à taux de 3 % jusqu’à un revenu familial de 106 440 $. Lorsque le revenu familial est supérieur à 106 440 $, une deuxième réduction s’applique sur le revenu familial excédant 106 440 $ à un taux de 7 %. Le crédit est réduit à zéro lorsque le revenu familial atteint 194 837 $.

Pour les couples autonomes, ceux-ci ont droit au crédit maximal de 14 820 $ lorsque leurs dépenses admissibles atteignent 39 000 $. Au-delà d’un revenu familial de 65 700 $, le montant du crédit diminue graduellement à un taux de 3 % jusqu’à un revenu familial de 106 440 $. Comme pour les personnes seules, lorsque le revenu familial est supérieur à 106 440 $, une deuxième réduction s’applique sur le revenu familial excédant 106 440 $ à un taux de 7 %. Le crédit est réduit à zéro lorsque le revenu familial du couple atteint 300 694 $.

De leur côté, les personnes seules non autonomes, les couples non autonomes et les couples avec un conjoint non autonome sont sujet à un seul seuil de réduction de 3 % lorsque le revenu familial excède 65 700 $ en 2023. La réduction maximale ne peut toutefois pas excéder 2 % des dépenses admissibles.

Historique de la mesure

Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés existe depuis l’année d’imposition 2000. Dans sa première mouture, le crédit d’impôt correspondait à 23 % des dépenses admissibles, lesquelles étaient plafonnées à 12 000 $ annuellement. Il n’y avait pas de seuil de réduction en vigueur. Le fonctionnement du crédit avait la particularité que le paiement des dépenses devait être fait au moyen du mécanisme de « chèque emploi-service ».

À compter de l’année d’imposition 2007[13], les paramètres de ce crédit ont été modifiés de manière à faire passer le taux du crédit de 23 % à 25 % et le plafond annuel des dépenses de 12 000 $ à 15 000 $. De plus, le mécanisme de demande du crédit a été modifié afin que celui-ci soit dorénavant réclamé dans la déclaration de revenus et traité par Revenu Québec et qu’il puisse également être demandé par anticipation. Finalement, la notion de services admissibles a été élargie, notamment par l’ajout des soins infirmiers.

À compter de l’année d’imposition 2008[14], le taux du crédit a été majoré de 25 % à 30 % et le plafond annuel des dépenses admissibles est passé de 15 000 $ à 15 600 $. De plus, un plafond annuel des dépenses admissibles pour les aînés non autonomes a été fixé à 21 600 $. Finalement, une réduction du montant du crédit en fonction du revenu familial a été introduite dans les paramètres du calcul et les règles à l’égard des dépenses admissibles ont été simplifiées.

Le budget de 2012-2013[15] a introduit une hausse graduelle d’un point de pourcentage du taux du crédit d’impôt, le faisant passer de 30 % pour l’année d’imposition 2012 à 35 % pour l’année d’imposition 2017. Les plafonds annuels des dépenses admissibles pour les aînés autonomes et les aînés non autonomes ont également été augmentés, les faisant passer respectivement à 19 500 $ et 25 500 $. Finalement, la réduction du crédit d’impôt en fonction du revenu pour les aînés non autonomes a été éliminée.

Le budget de 2021-2022[16] apporte plusieurs modifications au crédit : bonification du taux de crédit, ajout de seuil de réduction et rehaussement des dépenses admissibles pour les aînés vivant dans un immeuble à logements. Ces modifications sont applicables à compter de 2022.

Retour au guide

[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 1029.8.61.1 à 1029.8.61.7.1.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.5.

[3] Idem.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p.94.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.5.

[6] Il faut remplir le TPZ-1029.MD.7 pour des dépenses incluses dans le coût mensuel du loyer. Il faut remplir le TPZ-1029.MD.8 pour les dépenses incluses dans les charges de copropriété. Pour toutes autres dépenses, il faut remplir le TPZ-1029.MD.9.

[7] Art. 1029.8.61.6 LIR.

[8] Une personne non autonome est une personne qui est dans l’une des situations suivantes : 1) elle a besoin d’assistance en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels (se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer dans l’habitation); 2) elle souffre d’un trouble mental grave et permanent des activités de la pensée (par exemple, la maladie d’Alzheimer ou la démence) et elle a besoin d’une surveillance continue pour cette raison. Il est à noter que pour confirmer qu’une personne a le statut de personne non autonome, elle doit fournir, à Revenu Québec, une attestation écrite d’une ou d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un infirmier praticien spécialisé. Elle peut notamment utiliser le formulaire TPZ-1029.MD.A « Attestation – Statut de personne non autonome – Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés ».

[9] REVENU QUÉBEC, Calcul du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés.

[10] REVENU QUÉBEC, Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés – Où habitez-vous?.

[11] Afin de s’assurer que toutes les personnes aînées du Québec admissibles au crédit pour maintien à domicile et vivant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs reçoivent l’aide fiscale à laquelle elles ont droit, le montant du « loyer mensuel minimal admissible » sera versé automatiquement lorsque Revenu Québec aura tous les renseignements requis (entre autres, le relevé 31 et les informations concernant le revenu familial).

[12] Le revenu familial est calculé en additionnant le montant inscrit à la ligne 275 de votre déclaration de revenus provinciale et le montant inscrit à la ligne 275 de celle de votre conjoint.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2006-2007, Renseignements additionnels sur les mesures du budget (23 mars 2006), p. 1 à 12.

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2008-2009, Renseignements additionnels sur les mesures du budget (13 mars 2008), p. A.5 à A.32.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2012-2013, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (20 mars 2012), p. 1 à 18.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2021-2022, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (25 mars 2021), p. A.31 à A.37.

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE