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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

La déduction pour gains en capital[1] (DGC) est une déduction s’appliquant dans le calcul du revenu imposable. Cette mesure existe tant au fédéral qu’au Québec et se veut une incitation à l’investissement et à la prise de risques dans les petites entreprises ainsi qu’au développement des entreprises agricoles et de pêches. Cette mesure a été adoptée dans le but d’aider les propriétaires de petites entreprises et d’entreprises agricoles ou de pêche à épargner pour leur retraite[2].

Pour l’année d’imposition 2022, la DGC a entraîné une dépense fiscale estimée à 2,040 G$[3] au gouvernement fédéral pour l’ensemble du Canada. Pour l’année d’imposition 2020, 54 980  particuliers[4] en ont bénéficié. Les hommes (60 %) ont été plus nombreux que les femmes (40 %) à en faire la demande.

Pour l’année d’imposition 2022, la DGC a entraîné une dépense fiscale estimée à 358 M$[5] au gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 13 762 particuliers[6] en ont bénéficié. Les hommes (68 %) ont été plus nombreux que les femmes (32 %) à en faire la demande.

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Paramètres et calcul

La DGC s’applique aux gains en capital imposables réalisés par un particulier qui réside au Canada lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises (AAPE) ou lors de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA). Le plafond de la déduction pour gains en capital est de 485 595 $ de gains en capital imposable  (971 190 $ de gains en capital à 100 %)[7] en 2023 pour la disposition d’AAPE et de 500 000 $ de gains en capital imposable (1 million $ de gains en capital à 100 %) pour les BAPA[8]. Pour 2024, le plafond de la DGC sera de 508 418 $ de gains en capital imposable (1 016 836 $ de gains en capital à 100 %) et il englobera à la fois les AAPE et les BAPA.

Il est à noter que, si un particulier décide de bénéficier de la déduction fédérale sur les gains en capital réalisés, ce choix le liera à l’égard de la déduction québécoise applicable qu’il souhaite demander[9].

Pour déterminer si le particulier a droit à la DGC, il faut d’abord vérifier si les actions dont il dispose sont des AAPE. Il doit donc s’agir d’actions qui ont été détenues pendant une période d’au moins 24 mois par le particulier ou une personne avec qui il a un lien de dépendance. De plus, au moment de la vente, les actions doivent être des actions d’une société exploitant une petite entreprise (SEPE) dont plus de 90 % de la juste valeur marchande (JVM) de ses actifs sont des actifs admissibles, c’est-à-dire des actifs qui sont principalement utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. Finalement, pendant la période de 24 mois précédant la disposition, plus de 50 % de la JVM des actifs de la société doivent être des actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada.

Dans les cas où la société ne satisferait pas au critère de 90 d’actifs admissibles au moment de la disposition, il est possible de faire appel à des techniques de purification pour que les actions de la société puissent se qualifier à la DGC. Plusieurs types de transactions peuvent alors être effectués, à savoir le remboursement de dettes par la société, l’acquisition d’actifs admissibles, le paiement de dividendes aux actionnaires, etc.

Lorsque nous arrivons à la conclusion que les actions disposées sont effectivement des AAPE, le particulier peut alors utiliser sa DGC[10] pour éliminer, sous certaines conditions, le gain réalisé jusqu’à concurrence du plafond inutilisé. Ainsi, si un particulier a déjà utilisé une partie du plafond dans le passé pour réduire un gain en capital réalisé lors de la disposition d’AAPE, le montant annuel indexé (971 190 $ en 2023) devra être diminué des montants déjà réclamés dans une année antérieure.

Quant aux BAPA, la DGC peut s’appliquer également à la disposition de tels biens. Ces biens visent, en général, les immeubles ou les navires de pêche utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada, les actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale ainsi que les participations dans une société de personnes agricoles ou de pêche familiale[11]. Plusieurs autres critères s’appliquent afin de déterminer si ces biens sont admissibles à la DGC, dont notamment un critère de détention de 24 mois semblable à celui applicable aux AAPE.

Il est important de noter qu’un particulier qui demande une DGC élevée pourrait devenir assujetti à l’impôt minimum de remplacement (IMR). Donc, même si le revenu imposable peut être bas, voire nul, il est tout de même possible qu’un montant d’impôt soit à payer.

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Même si le gain en capital peut totalement être exempté par la DGC, il est important d’inclure la disposition du bien dans les déclarations de revenus. Dans certaines situations, le fait de ne pas déclarer le gain pourrait empêcher le contribuable de pleinement profiter de la DGC[12].
  • Certains éléments peuvent venir réduire le montant maximal pouvant être demandé au titre de la DGC. C’est le cas, notamment, de la perte au titre d’un placement d’entreprise réalisée dans une année antérieure à celle où on demande la DGC[13].
  • La DGC est une déduction qui se réclame dans le calcul du revenu imposable d’un particulier. Ainsi, il se peut que le particulier ait un revenu imposable bas, mais un revenu net élevé. Cette situation pourrait avoir un impact sur les programmes sociaux fiscaux, tels que le crédit pour la TPS/TVH et l’Allocation canadienne pour enfants du fédéral ou le crédit pour la solidarité et l’Allocation famille du Québec. Cette situation pourrait aussi entraîner le remboursement, en tout ou en partie, de la pension de la sécurité de la vieillesse reçue durant l’année.
  • La DGC peut être demandée par un particulier qui a résidé au Canada durant toute l’année d’imposition. Toutefois, il existe une règle de « résidence réputée » lorsque le particulier quitte ou arrive au Canada durant l’année[14]. Cette règle précise que le particulier sera considéré avoir résidé au Canada durant toute l’année, s’il a été résident durant toute l’année précédente ou suivante.

Illustration de la mesure

Le tableau suivant illustre l’impôt économisé par un particulier utilisant sa DGC.

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Historique de la mesure

La DGC du fédéral est entrée en vigueur en 1985 pour les biens agricoles admissibles et elle a été instaurée progressivement entre 1985 et 1990 pour les AAPE. Les montants d’exemption du gain en capital étaient alors, dans les deux cas, de 500 000 $.
À partir de l’année d’imposition 1988, une exonération maximale de 100 000 $ a été établie pour les gains en capital autres que ceux réalisés sur des biens agricoles et les AAPE.

En 1992, le budget a exclu les immeubles de l’exemption de 100 000 $ sur les autres gains en capital, à l’exception de ceux utilisés dans l’exploitation active d’une entreprise. Deux années plus tard, le budget de 1994 a éliminé cette exemption de 100 000 $.
À compter du 2 mai 2006, l’exemption de 500 000 $ a été étendue afin d’inclure les biens de pêche admissibles.

Moins d’une année plus tard, soit à compter du 19 mars 2007, le plafond de 500 000 $ a été augmenté à 750 000 $ pour être à nouveau augmenté à 800 000 $ pour l’année 2014. Le budget de 2013 prévoyait également l’indexation du plafond de l’exemption à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2015.

Finalement, le budget de 2015 a augmenté à 1 million de dollars le plafond de l’exemption pour les biens agricoles ou de pêche admissible à compter du 21 avril 2015. Ce plafond est applicable jusqu’à ce que l’exemption des AAPE, qui est indexée annuellement, dépasse 1 million de dollars. Lorsque l’exemption des AAPE aura dépassé ce montant, ce plafond sera alors applicable autant pour les AAPE que les BAPA[17].

Le Québec s’est harmonisé à la législation fiscale fédérale en ce qui concerne la DGC. Toutefois, le Québec a devancé le fédéral en ce qui concerne l’augmentation à 1 million de dollars du montant de la DGC pour les entreprises agricoles qui a été annoncée le 2 décembre 2014 et s’est appliquée à partir de l’année d’imposition 2015.

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art.110.6 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 726.7 et ss.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.193.

[3] Id., p.194.

[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.155 et C.188.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020, (décembre 2023) p. 93.

[7] Ce montant est indexé annuellement à l’inflation.

[8] Pour les gains en capital réalisés lors d’une disposition de BAPA effectuée après le 20 avril 2015. Le plafond cumulatif des gains en capital correspond au plus élevé des deux montants suivants : 1 million de dollars ou le plafond cumulatif indexé s’appliquant aux AAPE. Voir : MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.193.

[9] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.155 et C.188.

[10] La déduction pour gains en capital est demandée sur le formulaire T657 au fédéral et sur le formulaire TP-726.7 au Québec.

[11] Par. 110.6(1) LIR et art. 726.6 LI.

[12] Par. 110.6(6) LIR et art. 726.11 LI.

[13] Par. 110.6(1) « plafond annuel des gains » LIR et art. 726.6 « limite annuelle de gains » LI.

[14] Par. 110.6(5) LIR et art. 726.10 LI.

[15] Un IMR d’environ 48 951 $ (23 357 $ au fédéral et 25 594 $ au Québec) sera à payer.

[16] Pour le fédéral et le Québec, incluant les montants personnels de base et l’abattement pour les résidents du Québec.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 193.

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