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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2022

Objectifs et description

L’allocation canadienne pour enfants (ACE)[1] est une prestation fédérale qui permet de donner plus d’argent aux familles pour les aider à assumer les frais inhérents à l’éducation de leurs enfants[2]. Elle a également comme objectif de reconnaître les coûts supplémentaires associés aux enfants ayant un handicap grave.

L’ACE est une prestation non imposable. Sa valeur maximale est déterminée en fonction du nombre d’enfants admissibles à charge, l’âge de ces derniers et le revenu familial net rajusté (RFNR)[3]. Un montant additionnel de prestation peut être ajouté si l’enfant est admissible à la prestation pour enfant handicapé. Les montants maximaux et les seuils de réduction de l’ACE sont indexés à l’inflation annuellement.

Les prestations sont versées mensuellement[4] pour la période de juillet à juin qui suit l’année d’imposition. Par exemple, pour l’année d’imposition 2022, la période de paiements s’échelonnera de juillet 2023 à juin 2024.

Pour l’année d’imposition 2021, le coût de l’ACE est estimé à 26 405 G$[5]. Pour l’année d’imposition 2021, on estime qu’environ 3 500 000 familles ont reçu cette allocation[6].

Paramètres et calcul

L’ARC considère habituellement que c’est le parent féminin qui est le principal responsable des soins de l’enfant lorsque les parents habitent tous deux sous le même toit que l’enfant. Ainsi, c’est le parent féminin qui doit faire la demande[7] à moins que le parent masculin soit le principal responsable de l’enfant[8]. Si l’enfant vit avec des parents de même sexe, un seul parent doit présenter une demande pour tous les enfants du foyer[9].

Pour pouvoir demander l’ACE, la personne qui fait la demande doit être un résident canadien, habiter avec l’enfant admissible et être le principal responsable des soins et de l’éducation de celui-ci. Si l’enfant est en garde partagée, les deux parents peuvent être considérés comme le principal responsable des soins et de l’éducation de l’enfant et ils recevront alors un versement égal à 50 % du montant qu’ils auraient reçu si l’enfant avait vécu à temps plein avec eux.

Le montant de la prestation accordée dépend du RFNR, de l’âge des enfants, du nombre d’enfants et de la condition de ceux-ci. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de la prestation de base que peuvent recevoir les familles pour la période de paiements allant de juillet 2023 à juin 2024. Il indique également les paramètres applicables à la prestation pour enfants handicapés qui est un versement supplémentaire inclus dans l’ACE pour aider les familles admissibles qui ont des enfants ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques et mentales.

Le calcul de l’ACE se fait comme suit :

  1. Additionner les montants de base de l’ACE pour tous les enfants admissibles.
  2. Calculer la réduction de l’allocation selon le RFNR (voir le seuil et taux de réduction de l’ACE applicable dans le tableau des paramètres ci-dessus). (Si un ou plusieurs des enfants sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, suivre les étapes suivantes.)
  3. Additionner les montants additionnels de prestation pour enfant handicapé admissible.
  4. Calculer la réduction de ce montant additionnel de prestation selon le revenu familial net rajusté (voir le seuil et taux de réduction applicable à cette prestation dans le tableau des paramètres de la page précédente).
  5. Le montant de prestation totale est la somme des montants obtenus aux étapes 1 et 3, moins ceux obtenus aux étapes 2 et 4.

Pour démontrer le calcul, prenons l’exemple suivant :

  • Marie et Pierre sont mariés et ont quatre enfants âgés de 2 ans, 4 ans, 9 ans et 12 ans. Le plus vieux des enfants est admissible à la prestation pour enfants handicapés.
  • Le revenu familial de Marie et Pierre est 124 000 $ en 2022.

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Il est possible de demander le paiement rétroactif de l’ACE à l’égard d’un mois donné jusqu’à 10 ans après le début de ce mois, pour les demandes présentées après juin 2016[10].
  • En cas de garde partagée d’un enfant, chaque personne reçoit un versement égal à 50 % du montant qu’elle aurait reçu si l’enfant avait habité avec elle à temps plein[11]
  • Généralement, l’ACE est versée le 20 de chaque mois. Toutefois, si le versement mensuel est de moins de 20 $, la prestation sera versée en un seul paiement au mois de juillet pour la période de paiements en question[12].
  • L’ARC recalcule l’ACE lorsque l’une des situations suivantes s’applique : 1) au début de chaque période de versement (en juillet), pour tenir compte des renseignements contenus dans les déclarations de revenus qui ont été produites pour l’année précédente; 2) après toute nouvelle cotisation d’une déclaration de revenus produite qui modifie le montant de l’allocation; 3) après un changement d’état civil; 4) après un changement du nombre d’enfants admissibles à charge; 5) chaque fois qu’un changement de situation peut modifier l’allocation. Ainsi, il est important d’aviser rapidement l’ARC d’un changement afin d’éviter les situations où il pourrait en résulter un remboursement des prestations[13].

Illustration de la mesure

Le graphique suivant fait une comparaison du montant d’ACE pouvant être réclamé par une famille avec un ou deux enfants de moins de 6 ans en fonction de leur RNFR.

Allocation canadienne pour enfants annuelle versée aux familles comportant un ou deux enfants de moins de 6 ans, année de prestation 2023-2024

Pour un RNFR de 34 863 $ ou moins, une famille avec un enfant de moins de 6 ans a droit à une ACE de 7 437 $ alors qu’une famille avec deux enfants de moins de 6 ans a droit à une ACE de 14 874 $. Entre 34 863 $ et 75 537 $ de RNFR, l’ACE diminue graduellement selon le taux de réduction applicable à chacune des situations familiales. Au-delà d’un RNFR de 75 537 $, la diminution de l’allocation est moins élevée puisque de nouveaux taux de réduction sont applicables selon la situation familiale sur le RNFR excédent 75 537 $. L’allocation devient nulle à un RNFR de 218 975 $ pour une famille avec un enfant de moins de 6 ans et à un RNFR de 240 151 $ pour une famille avec deux enfants de moins de 6 ans.

Soutien additionnel pour 2021

PRÉCISION : La législation nécessaire à la mise en œuvre du soutien additionnel a été adoptée le 6 mai 2021.

Dans le but de fournir un soutien additionnel aux familles ayant de jeunes enfants, quatre paiements supplémentaires ont été prévus pour 2021[14], soit des montants de :

  • 300 $ par enfant âgé de moins de six (6) ans aux familles ayant droit à l’ACE dont le revenu familial net est égal ou inférieur à 120 000 $;
  • 150 $ par enfant âgé de moins de six (6) ans aux familles ayant droit à l’ACE dont le revenu familial net est supérieur à 120 000 $.

Ces montants additionnels étaient payables à l’égard d’un enfant pour le mois de janvier, avril, juillet ou octobre si l’enfant était âgé de moins de six (6) ans au début de ce mois. Par exemple, si un enfant a atteint l’âge de six (6) ans au cours du mois de janvier 2021, le principal responsable des soins à l’enfant (à condition que tous les critères d’admissibilité soient remplis) a eu droit à l’ACE à l’égard de cet enfant pour ce mois. En conséquence, le montant additionnel trimestriel était payable à l’égard de cet enfant pour le mois de janvier 2021, mais pas pour les trimestres suivants.

Pour être admissible à ces montants trimestriels, une personne devait avoir droit à un versement de l’ACE au cours du mois donné. Si le revenu familial net rajusté d’une famille était trop élevé pour recevoir un versement de l’ACE au cours de ce mois, elle ne pouvait pas recevoir les montants supplémentaires trimestriels. Pour les montants payables au cours du premier trimestre de 2021 et pour le mois d’avril, le revenu net rajusté d’une famille était basé sur le revenu familial net gagné en 2019. Pour les mois de juillet et octobre, le revenu net rajusté d’une famille était basé sur le revenu familial net gagné en 2020.

Si un particulier avait droit à l’ACE en tant que parent ayant la garde partagée d’un enfant âgé de moins de six (6) ans au cours d’un mois pour lequel un montant supplémentaire trimestriel était payable, ce particulier recevait la moitié du montant trimestriel applicable à l’égard de chaque enfant en garde partagée.

Finalement, pour qu’un particulier puisse être admissible aux montants supplémentaires trimestriels, il doit avoir été établi, au plus tard à la fin de 2023, que le particulier a droit à l’ACE.

Historique de la mesure

L’ACE a été instaurée dans le budget de 2016. Les paiements d’allocation ont débuté en juillet 2016. Cette allocation a remplacé la prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris le supplément de la prestation nationale pour enfant, et la prestation universelle pour la garde d’enfants[15]. La prestation fiscale canadienne pour enfants et le supplément de la prestation nationale pour enfants avaient été introduits en 1998[16] alors que la prestation universelle pour la garde d’enfants avait été mise en place en 2006[17].

L’ACE n’était originalement pas indexée. Puis, à l’automne 2016, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de l’indexer à compter de l’année de prestation 2020-2021. Finalement, dans le cadre de son énoncé économique de l’automne 2017, le gouvernement fédéral a annoncé que l’indexation allait s’appliquer à compter de l’année de prestation 2018-2019[18].

Dans le cadre de sa pratique administrative suivie depuis 2011, l’ARC détermine quels parents sont admissibles au partage des prestations, aux termes d’une interprétation de la garde partagée précisant que l’enfant réside généralement avec le parent de 40 % à 60 % du temps. Afin de minimiser l’impact de certaines jurisprudences[19] ayant statué qu’un parent a la garde partagée d’un enfant lorsqu’il réside avec cet enfant de 45 % à 55 % du temps, le 29 août 2019, le gouvernement fédéral a proposé de modifier la définition de « parent ayant la garde partagée » prévue à l’article 122.6 de la Loi de manière à accorder à l’ARC la marge de manœuvre nécessaire pour continuer à reconnaître ce type d’ententes comme elle l’a toujours fait auparavant. Cette modification s’applique aux paiements de prestations effectués après juin 2011, soit la date d’entrée en vigueur de la disposition initiale sur les parents ayant la garde partagée[20].

Dans le but de fournir un soutien additionnel aux familles ayant de jeunes enfants, quatre paiements supplémentaires trimestriels ont été offerts en 2021. Pour les familles ayant droit à l’ACE et dont le revenu familial net était égal ou inférieur à 120 000 $, les paiements supplémentaires ont été de 300 $ par enfant âgé de moins de six ans. Pour les familles ayant droit à l’ACE et dont le revenu familial net était supérieur à 120 000 $, les paiements supplémentaires ont été plutôt de 150 $ par enfant âgé de moins de six (6) ans[21].

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), article 122.6.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2022), p.65.

[3] Il s’agit du revenu net du demandeur (inscrit à la ligne 23600 de sa déclaration de revenus), plus le revenu net de son époux ou conjoint de fait, moins tout revenu reçu de la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) et du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), plus tout montant de la PUGE et du REEI remboursés. Il est toutefois à noter que la PUGE n’entre plus dans le calcul puisqu’elle a été abolie en 2016.

[4] Si le versement mensuel est de moins de 20 $, la prestation sera versée en un seul paiement au mois de juillet pour la période de paiements en question.

[5] Le paiement spécial relatif à la COVID-19 (mai 2020) est inclus dans l’estimation.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p.65.

[7] La demande de l’ACE se fait par l’entremise du formulaire RC66 et l’annexe RC66SCH, si applicable, ou en ligne, sur le site de l’ARC (en utilisant l’onglet « Demander des prestations pour enfants » dans Mon dossier sur le site de l’ARC) ou encore, si le demandeur est la mère d’un nouveau-né, par le service de demande de prestations automatisées. Pour en savoir plus sur ce service, consulter le lien suivant : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/demande-prestations-automatisee.html

[8] Dans ce cas, le père doit joindre au formulaire prescrit une note signée par le parent féminin indiquant que le parent masculin est le principal responsable de tous les enfants.

[9] ARC, Guide T4114, « Allocation canadienne pour enfants et les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux connexes », (pour la période de juillet 2022 à juin 2023), p. 13.

[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2016-2017, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (22 mars 2016), p. 10.

[11] ARC, Guide T4114, « Allocation canadienne pour enfants et les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux connexes », (pour la période de juillet 2022 à juin 2023), p. 10.

[12] Id., p. 17.

[13] Idem.

[14] MINISTRE DES FINANCES DU CANADA, Énoncé économique de l’automne 2020 « Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 », Annexe 4 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, p. 213 et 214.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2022), p.64.

[16] Idem.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 2006-2007, Budget en bref de 2006 – Cibler les priorités (2 mai 2006), p. 9.

[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Document d’information, Renforcer l’allocation canadienne pour enfants (24 octobre 2017).

[19] Morrissey c. La Reine, 2019 CAF 56 et Lavrinenko c. La Reine, 2019 CAF 51.

[20] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Communiqué de presse « Le gouvernement prend des mesures pour s’assurer que les parents en situation de garde partagée continueront de recevoir des prestations » (29 août 2019).

[21] MINISTRE DES FINANCES DU CANADA, Énoncé économique de l’automne 2020 « Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 », Annexe 4 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, p. 2013 et 214.

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