Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Dans le but d’accroître l’équité du régime fiscal, le gouvernement fédéral a introduit l’impôt minimum de remplacement (IMR)[1]. Cet impôt vise à réduire la proportion de particuliers à revenus élevés ayant recours à certains avantages fiscaux leur permettant de payer peu ou pas d’impôt[2]. L’IMR du Québec a été introduit en même temps que celui du fédéral et fonctionne sensiblement de la même façon[3]. Il vise également à limiter les avantages fiscaux que peut tirer un particulier durant une année en question afin de diminuer ou d’éliminer son impôt à payer[4].
Autant au fédéral qu’au Québec, l’IMR s’applique, règle générale, à tous les particuliers[5]. Toutefois, en pratique, cet impôt touche principalement les particuliers qui se prévalent d’avantages fiscaux réduisant sensiblement ou éliminant leur impôt à payer au cours d’une année en question.
Lors de la production de la déclaration de revenus, le particulier doit calculer son revenu imposable aux fins de l’impôt régulier et son revenu imposable ajusté aux fins du calcul de l’IMR. Une exemption de base de 40 000 $ est accordée dans le calcul du revenu imposable ajusté. Ainsi, si les avantages fiscaux demandés dépassent largement ce montant d’exemption, il est probable que le particulier doive payer un IMR. Le particulier devra payer de l’IMR si cet impôt est plus élevé que son impôt régulier. La différence entre l’impôt minimum et l’impôt de base à payer pourra ensuite être appliquée sur son impôt régulier, sous forme de crédit d’impôt non remboursable, au cours des sept années suivantes dans la mesure où un IMR n’est pas de nouveau payable[6].
Paramètres et calcul
Puisque l’IMR du Québec fonctionne sensiblement de la même façon que l’IMR du fédéral, nous détaillerons uniquement le calcul de l’IMR selon la loi fédérale[7]. Il est à noter que les calculs présentés ci-dessous ont été simplifiés afin de tenir compte uniquement des éléments les plus courants en pratique.
Le calcul général de l’IMR se fait selon les paramètres suivants :
- Revenu imposable ajusté net;
- Montant minimum admissible;
- Impôt fédéral de base;
- IMR à payer;
- Compte d’IMR;
- Report d’impôt minimum d’années précédentes à l’impôt à payer pour l’année en question.
1- Calcul du revenu imposable ajusté net
Le revenu imposable ajusté net[8] se calcule à partir du revenu imposable régulier auquel on ajoute ou soustrait plusieurs éléments. L’ajustement le plus courant est celui des gains en capital. Celui-ci consiste à ajouter 30 % des gains en capital au revenu imposable régulier. Après avoir procédé aux différents ajustements du revenu imposable régulier, il faut soustraire l’exemption de base de 40 000 $.
2- Calcul du montant minimum applicable
Une fois le revenu imposable ajusté net établi, il faut calculer le montant minimum applicable[9]. Le calcul de cet impôt se fait comme suit :
Calcul du montant minimum applicable | |
( A x B ) – D | |
A : | Taux de base d’impôt pour l’année (15 % au fédéral*) |
B : | Revenu imposable ajusté net ci-haut calculé |
D : | Total des crédits non remboursables** |
Notes : | |
* À compter de 2023, le taux applicable au Québec est de 14 %. | |
** Il s’agit du total des crédits d’impôt non remboursables dont le montant se trouve à la ligne 35000 (total des crédits d’impôt non remboursables fédéraux) de la déclaration générale T1, auxquels il faut soustraire 15 % des montants se trouvant aux lignes 31400 (montant pour revenu de pension), 31800 (montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge), 32400 (frais de scolarité transférés d’un enfant) et 32600 (montants transférés de votre époux ou conjoint de fait) de la déclaration générale T1. |
3- Calcul de l’impôt fédéral de base
- Calculer l’impôt avec les taux de la table d’imposition appliqués au revenu imposable normal.
- Soustraire le total des crédits non remboursables et le crédit pour dividendes[10].
(On obtient alors l’impôt fédéral de base avant le report d’impôt minimum) - Soustraire le report d’impôt minimum appliqué à 2022.
(On obtient alors l’impôt fédéral de base)
4- Calcul de l’IMR à payer
Lorsque l’impôt fédéral de base est inférieur au montant minimum applicable, l’impôt fédéral à payer (aux fins de l’impôt minimum de remplacement) par le particulier correspondra au montant suivant :
Impôt fédéral à payer[11] = Montant minimum applicable – crédit spécial pour impôt étranger[12]
5- Calcul du compte d’IMR
Les impôts supplémentaires payés sur l’impôt fédéral de base seront inclus dans un compte d’IMR, un compte fiscal fictif, et pourront servir à diminuer l’impôt à payer dans les sept (7) années suivantes. Le calcul du compte d’IMR à reporter se fait de façon générale comme suit :
- A – B
A : Montant minimum applicable
B : Impôt fédéral de base (qui inclus le report d’impôt minimum de l’année)
6- Report d’impôt minimum d’années précédentes à l’impôt à payer pour l’année en question
Le montant de report d’impôt pouvant être appliqué à l’impôt à payer de l’année en question est égal au moins élevé des montants suivants :
- A : Le solde du compte d’IMR des années précédentes.
- B : C – D (si le montant est négatif, inscrire 0)
Où :
C : Impôt à payer avant le report d’impôt minimum
D : Montant minimum applicable
Nouvelles mesures applicables à compter de 2024
Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget fédéral de 2023[13] a proposé plusieurs modifications à son calcul. Les éléments clés de la conception du nouveau régime de l’IMR sont décrits de façon sommaire ci-dessous.
1- Élargir l’assiette de l’IMR
Des modifications ont été proposées pour élargir l’assiette de l’IMR en limitant davantage les avantages fiscaux, à savoir les exonérations, les déductions et les crédits.
Gains en capital et options d’achat d’actions : augmentation du taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %. L’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés serait inclus en totalité dans l’assiette de l’IMR.
Exonération cumulative des gains en capital : Selon les règles en vigueur, 30 % des gains en capital admissibles à la DGC sont inclus dans l’assiette de l’IMR. Ce traitement serait maintenu.
Dons de titres cotés en bourse : inclusion à l’assiette de l’IMR de 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse, reflétant le traitement de l’IMR des gains en capital admissibles à la DGC. L’inclusion de 30 % s’appliquerait également à l’avantage total associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés dans la mesure où une déduction peut être demandée parce que les titres sous-jacents sont des titres cotés en bourse qui ont fait l’objet d’un don.
Déductions et dépenses : Selon les nouvelles règles, l’assiette de l’IMR serait élargie en refusant 50 % des déductions suivantes (liste non exhaustive) :
- les frais liés à l’emploi, autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions;
- les déductions pour les cotisations versées au RPC, au RRQ et au RQAP;
- les frais de déménagement;
- les frais de garde d’enfants;
- la déduction pour les indemnités pour accidents du travail;
- la déduction pour les prestations d’aide sociale;
- la déduction pour les paiements au titre du SRG et des allocations;
- les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
- les pertes autres que des pertes en capital d’autres années.
Crédits non remboursables : À l’heure actuelle, la plupart des crédits non remboursables peuvent être appliqués sur l’IMR. Avec les nouvelles mesures, seulement 50 % de la majorité des crédits d’impôt non remboursables seraient accordés en vue de réduire l’IMR. L’IMR proposé continuerait d’utiliser la valeur au comptant, c’est-à-dire la valeur non majorée, des dividendes et de refuser en totalité le crédit d’impôt pour dividendes.
2- Augmenter l’exonération de l’IMR
Le montant de l’exonération est une déduction qui est disponible à tous les particuliers (à l’exclusion des fiducies, sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs) et qui vise à protéger les particuliers à revenu faible ou modeste contre l’IMR. Avec les nouvelles règles, l’exonération, qui est actuellement de 40 000 $, serait augmentée à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale. Pour 2024, il s’agirait d’un montant d’environ 173 205 $. Le montant de l’exonération serait indexé en fonction de l’inflation annuelle[14].
3- Augmenter le taux de l’IMR
Le taux de l’IMR de 15 % serait augmenté à 20,5 %[15].
4- Période de report prospectif
Illustration de la mesure
Exemple du calcul de l’IMR fédéral et du report de l’IMR
Un particulier a vendu, en 2023, les actions de sa société et a réalisé un gain en capital de 800 000 $. Il a utilisé sa déduction pour gains en capital (DGC) puisque ses actions étaient des actions admissibles de petite entreprise et n’a donc aucun impôt régulier à payer sur ce gain en capital. Il a également reçu un salaire de 150 000 $ en 2023 et il prévoit recevoir un salaire identique pour les années à venir. Les tableaux suivants démontrent l’impôt fédéral à payer en 2023 et les déductions qui pourront être demandées en 2024 et 2025.
Calcul de l'IMR et du compte d'IMR | ||
Impôt ordinaire | Impôt minimum de remplacement | |
Revenu imposable | 150 000 $ (a) | 350 000 $ (b) |
Impôt fédéral de base | 28 168 $ (c) | 50 472 $ (d) |
Impôt à payer (puisque l’impôt fédéral de base est inférieur à l’IMR à payer) | 50 472 $ | |
Augmentation d’impôt à cause de l’IMR | 22 304 $ (e) | |
Compte d’IMR à reporter aux années suivantes : | 22 304 $ | |
• Solde au début : 0 $ | ||
• IMR à reporter : 22 304 $ | ||
• Solde à la fin : 22 304 $ | ||
Notes : | ||
(a) Revenu net = 150 000 $ + 400 000 $ = 550 000 $. Revenu imposable = 550 000 $ - 400 000 $ (DGC) = 150 000 $ | ||
(b) 150 000 $ + (30 % x 800 000 $) - 40 000 $ = 350 000 $ | ||
(c) (53 359 $ x 15 %) + ((106 717 $ - 53 359 $) x 20,50 %) + ((150 000 $ - 106 717 $) x 26 %) – 2 028 $ = 28 168 $. | ||
(d) (15 % x 350 000 $) – crédit d’impôt personnel de 2 028 $ = 50 472 $ | ||
(e) 50 472 $ - 28 168 $ = 22 304 $ |
Si, en 2024 et en 2025, le particulier reçoit effectivement un salaire de 150 000 $, il pourra récupérer l’IMR payé en deux (2) ans[16].
Montant d'IMR récupérable en 2024 | ||
Impôt ordinaire | Impôt minimum de remplacement | |
Revenu imposable | 150 000 $ | 110 000 $ (a) |
Impôt fédéral | 28 168 $ | 14 250 $ (b) |
Report d’impôt minimum pour 2024 | (13 918 $) (c) | |
Solde du compte d’IMR à la fin | 8 386 $ (d) | |
Notes : | ||
(a) 150 000 $ - 40 000 $ = 110 000 $ | ||
(b) (15 % x 110 000 $) – crédit d’impôt personnel de 2 250 $ = 14 250 $ | ||
(c) 28 168 $ - 14 250 $ = 13 918 $ | ||
(d) 22 304 $ - 13 918 $ = 8 386 $ |
Montant d'IMR récupérable en 2025 | ||
Impôt ordinaire | Impôt minimum de remplacement | |
Impôt fédéral | 28 168 $ | 14 250 $ |
Report d’impôt minimum pour 2024 | (8 386 $)* | |
Solde du compte d’IMR à la fin | 0 $ | |
* Le moindre du solde de 8 386 $ et de l’excédent de l’impôt de base avant le report sur le montant minimum applicable (13 918 $) |
Historique de la mesure
L’IMR a été instauré par le gouvernement fédéral en 1986 en réponse aux critiques à l’effet que beaucoup de particuliers à revenus élevés tiraient profit d’avantages fiscaux dans le but de payer peu ou pas d’impôt. L’IMR du Québec a été instauré au même moment que l’IMR fédéral et vise les mêmes avantages[17].
Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget fédéral de 2023[18] a proposé plusieurs modifications à son calcul.
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Impôt minimum.
- Agence du revenu du Canada, Formulaire T691 « Impôt minimum de remplacement ».
- Revenu Québec, 432 – Impôt minimum de remplacement reporté, impôt minimum de remplacement et déduction relative à la taxe payée pour des opérations forestières.
- Revenu Québec, Formulaire TP-776.42 « Impôt minimum de remplacement ».
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 127.5 à 127.55 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 776.42 à 776.65.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Dépenses fiscales et évaluations (2000).
[3] Id.
[4] REVENU QUÉBEC, 432 – Impôt minimum de remplacement reporté, impôt minimum de remplacement et déduction relative la taxe payée pour des opérations forestières.
[5] L’IMR est cependant inapplicable dans certains cas, notamment à l’égard des déclarations au décès, des fiducies testamentaires, des particuliers en faillite et des fiducies exclusives en faveur du conjoint.
[6] ARC, Ligne 40427 – Report d’impôt minimum.
[7] Michael LAFONTAINE, Marie-Andrée BABINEAU, Marc PAPILLON, Robert MORIN, Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés, 36e éd., Ottawa, Thomson Reuters, p. 992 à 997.
[8] Par. 127.52(1) LIR et art. 776.53 et ss. LI.
[9] Art. 127.51 LIR et art. 776.46 LI.
[10] Il s’agit des montants indiqués aux lignes 35000 et 40425 de la déclaration générale T1.
[11] Ce montant devra être inscrit à la ligne 41700 de la déclaration générale T1.
[12] Art. 127.54 LIR.
[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2023-2024, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (28 mars 2023), p. 15 à 17.
[14] Par l’entremise de son bulletin d’information 2023-4, publié le 27 juin 2023, l’ARQ a mentionné, que le montant de l’exemption générale sera majoré, passant de 40 000 $ à 175 000 $ pour l’année d’imposition 2024. Ce nouveau montant d’exemption générale de 175 000 $ fera l’objet, à compter de l’année d’imposition 2025, d’une indexation annuelle automatique.
[15] Par l’entremise de son bulletin d’information 2023-4, publié le 27 juin 2023, l’ARQ a mentionné que le taux projeté de l’IMR dans le régime fiscal québécois sera de 19 %, soit celui applicable à la deuxième tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers.
[16] Les calculs de l’impôt à payer sont effectués sans considérer l’indexation annuelle des paliers d’imposition et du crédit de base.
[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Dépenses fiscales et évaluations (2000).
[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2023-2024, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (28 mars 2023), p. 15 à 17.