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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024

Objectifs et description

Dans le but d’accroître l’équité du régime fiscal, le gouvernement fédéral a introduit l’impôt minimum de remplacement (IMR)[1]. Cet impôt vise à réduire la proportion de particuliers à revenus élevés ayant recours à certains avantages fiscaux leur permettant de payer peu ou pas d’impôt[2]. L’IMR du Québec a été introduit en même temps que celui du fédéral et fonctionne sensiblement de la même façon[3]. Il vise également à limiter les avantages fiscaux que peut tirer un particulier des différents encouragements fiscaux dans une année[4].

Autant au fédéral qu’au Québec, l’IMR s’applique, règle générale, à tous les particuliers[5]. Avant 2024, cet impôt touchait principalement les particuliers qui se prévalaient d’avantages fiscaux réduisant sensiblement ou éliminant leur impôt à payer au cours d’une année en question. Toutefois, pour l’année 2024 et les années suivantes, des modifications ont été apportées au calcul de l’IMR afin de mieux le cibler aux particuliers à revenu élevé.

Lors de la production de la déclaration de revenus, le particulier doit calculer son revenu imposable aux fins de l’impôt régulier et son revenu imposable ajusté aux fins du calcul de l’IMR. Le particulier devra payer de l’IMR si cet impôt est plus élevé que son impôt régulier. La différence entre l’impôt minimum et l’impôt de base à payer pourra ensuite être appliquée sur son impôt régulier, sous forme de crédit d’impôt non remboursable, au cours des sept années suivantes dans la mesure où un IMR n’est pas de nouveau payable[6].

Paramètres et calcul

Puisque l’IMR du Québec fonctionne sensiblement de la même façon que l’IMR du fédéral, nous discuterons uniquement du calcul de l’IMR selon la loi fédérale[7]. Il est à noter que les calculs présentés ci-dessous ont été simplifiés afin de tenir compte uniquement des éléments les plus courants en pratique.

Sommairement, le calcul général de l’IMR se fait selon les paramètres suivants :

  1. Revenu imposable ajusté net;
  2. IMR à payer;
  3. Impôt fédéral ordinaire net à payer;
  4. Compte d’IMR;

1- Calcul du revenu imposable ajusté net

Le revenu imposable ajusté net[8] se calcule à partir du revenu imposable régulier auquel on ajoute ou soustrait plusieurs éléments. L’ajustement le plus courant est celui des gains en capital. Celui-ci consiste, depuis le 1er janiver 2024, à ajouter 30 % des gains en capital admissible à la DGC et 50 % des autres gains en capital au revenu imposable régulier. Après avoir procédé aux différents ajustements du revenu imposable régulier, il faut soustraire l’exemption de base de 173 205 $ pour 2024 (40 000 $ auparavant).

2- Calcul de l’IRM à payer

Une fois le revenu imposable ajusté net établi, il faut calculer le montant minimum applicable[9]. Le calcul de cet impôt se fait comme suit :

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3- Calcul de l’impôt fédéral ordinaire net à payer

  1. Calculer l’impôt avec les taux de la table d’imposition appliqués au revenu imposable normal.
  2. Soustraire le total des crédits non remboursables et le crédit pour dividendes[11].
    (On obtient alors l’impôt fédéral de base avant le report d’impôt minimum)
  3. Soustraire le report d’impôt minimum appliqué à 2024.
    (On obtient alors l’impôt fédéral de base)
  4. Soustraire les crédits d’impôt suivants : pour impôt étranger, sur les opérations forestières, pour les contributions politiques, à l’investissement et relatif à un fonds de travailleurs.
    (On obtient alors l’impôt fédéral ordinaire net à payer)

4- Calcul du compte d’IMR

Les impôts supplémentaires payés sur l’impôt fédéral ordinaire net à payer seront inclus dans un compte d’IMR, un compte fiscal fictif, et pourront servir à diminuer l’impôt à payer dans les sept (7) années suivantes. Le report de l’IMR ne peut toutefois réduire l’impôt fédéral ordinaire net à payer à un montant inférieur à celui de l’IMR payable pour l’année visée par le report.

Illustration de la mesure

Exemple du calcul de l’IMR fédéral et du report de l’IMR

Un particulier a vendu, en 2024, les actions de sa société et a réalisé un gain en capital de 800 000 $. Il a utilisé sa déduction pour gains en capital (DGC) puisque ses actions étaient des actions admissibles de petite entreprise et n’a donc aucun impôt régulier à payer sur ce gain en capital. Il a également reçu un salaire de 150 000 $ en 2024 et il prévoit recevoir un salaire identique pour les années à venir. Les tableaux suivants démontrent l’impôt fédéral à payer en 2024 et la déduction qui pourra être demandé en 2025.

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Si, en 2025, le particulier reçoit effectivement un salaire de 150 000 $, il pourra récupérer la totalité de l’IMR payé en 2024[12].

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Historique de la mesure

L’IMR a été instauré par le gouvernement fédéral en 1986 en réponse aux critiques à l’effet que beaucoup de particuliers à revenus élevés tiraient profit d’avantages fiscaux dans le but de payer peu ou pas d’impôt. L’IMR du Québec a été instauré au même moment que l’IMR fédéral et vise les mêmes avantages[13].

Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget fédéral de 2023[14] a proposé plusieurs modifications à son calcul dont les principales visent à élargir l’assiette de l’IMR, augmenter de l’exemption de l’IMR et augmenter le taux applicable au calcul de l’IMR.

Le budget fédéral de 2024[15] a proposé d’apporter d’autres changements qui s’appliquent de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2024 : 1) réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance; 2) permettre les déductions pour les paiements au titre du SRG, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail; 3) permettre aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières; 4) permettre que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs); et 5) d’accorder une exonération, dans certaines circonstances, à certaines fiducies.

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 127.5 à 127.55 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 776.42 à 776.65.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Dépenses fiscales et évaluations (2000).

[3] Id.

[4] REVENU QUÉBEC, 432 – Impôt minimum de remplacement reporté, impôt minimum de remplacement et déduction relative la taxe payée pour des opérations forestières.

[5] L’IMR est cependant inapplicable dans certains cas, notamment à l’égard des déclarations au décès, des fiducies testamentaires, des particuliers en faillite et des fiducies exclusives en faveur du conjoint.

[6] ARC, Ligne 40427 – Report d’impôt minimum.

[7] Michael LAFONTAINE, Marie-Andrée BABINEAU, Marc PAPILLON, Robert MORIN, Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés, 41e éd., Ottawa, Thomson Reuters, section 12.16.

[8] Par. 127.52(1) LIR et art. 776.53 et ss. LI.

[9] Art. 127.51 LIR et art. 776.46 LI.

[10] Calculé selon l’article 127.531 LIR.

[11] Il s’agit des montants indiqués aux lignes 35000 et 40425 de la déclaration générale T1.

[12] Les calculs de l’impôt à payer sont effectués sans considérer l’indexation annuelle des paliers d’imposition et du crédit de base.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Dépenses fiscales et évaluations (2000).

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2023-2024, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (28 mars 2023), p. 15 à 17.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2024-2025, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (16 avril 2024), p. 9 à 11.

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