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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024

Objectifs et description

Le crédit d’impôt pour dividendes[1] est un crédit non remboursable qui existe à la fois au fédéral et au Québec et qui fait partie d’un mécanisme d’intégration visant à ce que les revenus gagnés par l’entremise d’une société et qui sont distribués après impôt à un particulier sous forme de dividende soient assujettis au même montant d’impôt que si le revenu avait été gagné directement par le particulier[2].

Pour l’année d’imposition 2024, le crédit d’impôt pour dividendes entraîne une dépense fiscale estimée à 6,33 G$[3] au fédéral. Pour l’année d’imposition 2021, environ 4 280 370 particuliers[4] ont demandé ce crédit. Les hommes (53 %) ont été légèrement plus nombreux que les femmes (47 %) à en faire la demande.

Pour l’année d’imposition 2024, le crédit d’impôt pour dividendes entraîne une dépense fiscale estimée à 421,7 M$[5] au Québec. Pour l’année d’imposition 2020, 807 318 particuliers[6] ont utilisé ce crédit. Les hommes (54 %) ont été plus nombreux que les femmes (46 %) à en faire la demande.

Toutefois, il est important de noter que tant au fédéral qu’au Québec, la majoration des dividendes et le crédit d’impôt pour dividendes sont considérés comme faisant partie de la structure même du régime d’imposition.

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Paramètres et calcul

Les revenus générés par une société sont d’abord imposés à l’intérieur de la société, puis, lorsqu’ils sont versés au particulier sous forme de dividendes, ils sont imposés entre les mains de ce dernier. Un mécanisme de majoration du dividende[7] et de crédit d’impôt pour dividendes est en place pour, d’une part, éviter la double imposition des revenus générés par la société et, d’autre part, permettre l’intégration des régimes d’imposition du revenu des sociétés et des particuliers.

Le mécanisme d’intégration consiste à majorer le dividende imposable reçu par le particulier pour qu’il soit inclus à son revenu comme s’il s’agissait du revenu généré par la société avant impôt. Le crédit d’impôt pour dividendes réclamé ensuite représente l’impôt payé par la société, qui vient réduire l’impôt payable par le particulier sur le revenu majoré[8].

Le traitement des dividendes reçus varie selon que le dividende provient d’une société canadienne ou d’une société étrangère[9]. Si le dividende provient d’une société canadienne, le dividende est majoré avant d’être inclus au revenu du particulier et ce dernier peut réclamer le crédit d’impôt pour dividendes, tel que décrit précédemment. S’il provient d’une société qui ne réside pas au Canada, le dividende est inclus au revenu sans être majoré. Si de l’impôt a été payé à l’étranger sur le dividende, un crédit d’impôt étranger pourra être réclamé[10]. Si l’impôt étranger dépasse 15 %, un montant pourra être déduit dans le calcul du revenu[11].

Le crédit d’impôt pour dividendes n’est pas remboursable, ni reportable, ni transférable[12]. Toutefois, au fédéral, un particulier peut choisir de transférer son dividende imposable reçu à son conjoint[13]. Un tel choix n’existe pas au Québec[14].

Les facteurs de majoration et de crédit varient selon la nature du dividende, qu’il soit déterminé ou non déterminé (aussi appelé « dividende autre que déterminé » ou « dividende ordinaire »). Le dividende non déterminé provient généralement d’une entreprise qui se qualifie de société privée sous contrôle canadien (SPCC), qui bénéficie d’un taux d’impôt inférieur à l’impôt général des sociétés pour sa première tranche de 500 000 $ de revenus actifs. Le dividende déterminé provient généralement d’une société imposée au taux général d’imposition des sociétés. Les taux de majoration du dividende et du crédit d’impôt pour dividendes reflètent l’impôt payé par la société émettrice, d’où la différence de taux entre un dividende déterminé et non déterminé.

En 2024, au fédéral, le dividende déterminé est majoré de 38 %[15] avant d’être inclus au revenu et un crédit d’impôt de 15,02 %[16] du montant majoré peut être réclamé par le particulier. Du côté du Québec, la majoration est également de 38 %[17] et le crédit d’impôt est de 11,70 %[18].

En 2024, au fédéral, le dividende non déterminé est majoré de 15 %[19] et le crédit d’impôt pour dividendes est de 9,03 %[20] du montant majoré. Du côté du Québec, la majoration est également de 15 %[21] et le crédit d’impôt est de 3,42 %[22].

Dividende déterminé ou non déterminé en 2024

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Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Le choix du fédéral permettant à un particulier de transférer les dividendes imposables reçus à son conjoint peut être fait seulement si cela permet de demander ou d’augmenter le montant pour époux ou conjoint de fait[23].
  • La majoration du dividende et le crédit d’impôt pour dividende s’appliquent aussi aux dividendes réputés reçus d’une société (p.ex. : lors d’un rachat d’actions).
  • Seuls les dividendes imposables de source canadienne doivent être majorés et donnent droit au crédit d’impôt pour dividendes. Les dividendes de source étrangère et les dividendes en capital (non imposables) ne sont pas soumis au mécanisme de majoration et ne sont pas à considérer dans le calcul du crédit d’impôt.

Illustration de la mesure

Prenons l’exemple d’un particulier qui encaisse, en 2024, un dividende non déterminé de 1 000 $, un dividende déterminé de 500 $ et un dividende étranger de 300 $. L’impôt étranger retenu à la source sur le dividende étranger est de 25 $. Les conséquences fiscales fédérales et du Québec sont celles présentées ci-dessous[24].

Fédéral

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Québec

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Historique de la mesure

Fédéral

Le crédit d’impôt pour dividendes fédéral existe depuis l’année d’imposition 1949 et a été mis en place par le gouvernement canadien pour atténuer la double imposition des bénéfices des sociétés versés sous forme de dividendes. Il s’agit alors d’un crédit d’impôt sur le revenu des particuliers de 10 % des dividendes reçus de sociétés canadiennes[25].

Le budget de 1953-1954 augmente ce crédit à 20 % afin d’« encourager les Canadiens, lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité, de participer plus activement aux mises de fonds qui permettent d’exploiter la richesse industrielle du pays »[26].

En 1971, une réforme fiscale hausse le crédit d’impôt à 33⅓ % et l’intègre au revenu avant le calcul de l’impôt à compter de l’année d’imposition 1972[27].

En 1977 et 1986, le crédit d’impôt pour dividendes est sensiblement accru par une hausse de la majoration et du crédit[28].

À partir de 2005, le régime fédéral distingue deux catégories de dividendes : le dividende admissible provenant d’une société imposée à taux général, et le dividende ordinaire versé à même les revenus d’une société imposée à taux réduit. À la suite de ces changements, le dividende admissible est majoré de 45 % et accorde un crédit d’impôt égal à 19 % du montant du dividende majoré. À l’égard d’un dividende ordinaire, le régime fiscal fédéral demeure à une majoration de 25 % et un crédit d’impôt égal à 13,33 % du montant du dividende majoré[29].

Le budget 2006-2007 établit, pour les dividendes payés après 2005, un nouveau facteur de majoration et une bonification du taux du crédit d’impôt pour dividendes pour les dividendes déterminés afin de complètement éliminer la double imposition des dividendes versés par les grandes sociétés au fédéral[30].

Le budget de 2008-2009 propose des ajustements aux taux de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes pour tenir compte de la diminution du taux général d’imposition des sociétés au fédéral, réduit à 15 %. Plus précisément, le budget propose de réduire la majoration des dividendes de 45 % à 44 % pour l’année d’imposition 2010, à 41 % pour l’année d’imposition 2011, et à 38 % pour 2012[31]. Le crédit d’impôt pour dividendes, quant à lui, se conforme au taux général d’imposition du revenu des sociétés de 18 % en 2010, de 16,5 % en 2011, et de 15 % en 2012[32].

Le budget de 2013 rajuste le taux de majoration, pour les dividendes déterminés versés après 2013, le faisant passer de 25 % à 18 %, ainsi que le crédit d’impôt pour dividendes correspondant, l’amenant à 11 % du dividende non déterminé majoré[33].

Pour tenir compte de la baisse du taux d’imposition des petites entreprises, le budget 2015-2016 propose de rajuster les taux de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes applicables aux dividendes non déterminés. Dès l’année d’imposition 2016, le taux de majoration du dividende non déterminé passe de 18 % à 17 %. Il tombe à 16 % dès 2018 et à 15 % à compter de 2019[34]. Le crédit d’impôt pour dividendes reste à 10,5 % du montant majoré en 2016, tombe à 10 % en 2017, 9,5 % en 2018 et 9 % en 2019.

Le budget de 2016 annonce que le facteur de majoration et le taux du crédit d’impôt pour dividendes applicables aux dividendes non déterminés demeureront fixés à 17 % et à 10,5 % respectivement après 2016[35].

Le budget de 2018 confirme l’annonce faite le 16 octobre 2017[36] à l’effet que le taux d’imposition des petites entreprises est abaissé à 10 %, le 1er janvier 2018, et à 9 %, le 1er janvier 2019. En conséquence de ces réductions d’impôt, le facteur de majoration du dividende non déterminé est réduit à 16 % en 2018 et à 15 % en 2019. De même, le crédit d’impôt relatif à un tel dividende est rajusté à 10,03 % du dividende majoré en 2018 et à 9,03 % du dividende majoré en 2019[37].

Québec

Dans le but d’harmoniser le traitement fiscal des dividendes reçus au Québec avec le régime fédéral, le budget 1986-1987 fait passer les taux de majoration et de crédit à l’égard des dividendes, à compter de l’année d’imposition 1987, de 50 % à 33⅓ % du dividende reçu et de 16⅔ % à 11,08 % du dividende majoré[38]. Puisque le régime fiscal québécois ne prévoyait qu’un seul taux d’imposition du revenu actif des sociétés, il n’y avait qu’un seul taux de majoration et de crédit en place pour les dividendes reçus.

En 1998, pour tenir compte de l’abolition de la déduction pour petite entreprise, le taux du crédit d’impôt pour dividendes est augmenté de 8,87 % à 10,83 % du dividende majoré à compter de l’année d’imposition 2000[39].

Pour faire suite aux changements annoncés en 2005 concernant l’imposition des sociétés, soit l’introduction d’un taux réduit et d’un taux général, le crédit d’impôt pour dividendes est modifié lors du budget 2006-2007 pour présenter une structure similaire au régime fédéral. Les notions de « dividende admissible » et de « dividende ordinaire » sont introduites dans la loi québécoise. De plus, la législation québécoise est modifiée afin que le taux de majoration du revenu de dividendes admissibles soit haussé, passant de 25 % à 45 %. Le taux de majoration d’un dividende ordinaire reste inchangé à 25 %. Le crédit d’impôt pour dividendes passe de 10,83 % à 11,9 % du montant de dividende admissible majoré. À l’égard d’un revenu de dividende ordinaire majoré, le crédit d’impôt pour dividendes est de 8 %[40].

En 2009, un nouveau taux de majoration applicable aux dividendes déterminés est instauré pour tenir compte des réductions au taux fédéral général d’impôt sur le revenu des sociétés, qui sera applicable dès 2010. Il est donc prévu que le taux de majoration reste à 45 % pour l’année d’imposition 2009, mais qu’il augmente à 44 % pour l’année d’imposition 2010, 41 % pour 2011 et 38 % pour les années d’imposition subséquentes[41]. Le crédit d’impôt pour dividendes est modifié conséquemment : le crédit d’impôt reste à 17,255/45 de la majoration du dividende pour l’année d’imposition 2009, mais est ajusté à 17,136/44 pour l’année d’imposition 2010, à 16,779/41 pour l’année d’imposition 2011, et à 16,422/38 pour les années d’imposition subséquentes.

En 2015, pour correspondre au nouveau taux de majoration des dividendes non déterminés du régime fédéral, le taux du crédit d’impôt pour dividendes passe de 8 % à 7,05 % du montant du dividende non déterminé majoré[42].

Dans le budget 2017-2018, le taux de majoration pour les dividendes non déterminés est modifié pour correspondre au nouveau taux de majoration des dividendes non déterminés du régime fédéral, applicable pour les années postérieures à 2015. La loi est modifiée pour que le crédit corresponde à 8,2485/17 du montant de la majoration du dividende, ce qui fait qu’il demeure tout de même à 7,05 % du montant du dividende majoré[43].

En décembre 2017[44], le gouvernement du Québec annonce qu’il modifie son facteur de majoration du dividende non déterminé pour qu’il corresponde à celui du fédéral, c’est-à-dire à 16 % en 2018 et à 15 % en 2019. Toutefois, aucune modification n’est alors apportée au taux de crédit d’impôt relatif à un tel dividende. Le taux de crédit demeure donc, au début de 2018, à celui applicable en 2017, soit à 7,05 %.

Le budget 2018-2019 apporte des modifications tant au crédit d’impôt pour dividende déterminé que non déterminé. Ainsi, le taux du crédit d’impôt pour dividendes déterminés, lequel était alors de 11,9 % du dividende majoré, est réduit à 11,86 % du dividende majoré reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019. Le taux sera également réduit pour les années 2019 et suivantes pour s’établir à 11,78 % en 2019 et à 11,7 % à compter de 2020. De même, le taux du crédit d’impôt pour dividende non déterminé, lequel était alors de 7,05 % du dividende majoré, est réduit à 6,28 % du dividende majoré reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019. D’autres réductions s’appliqueront pour les années 2019 et suivantes, et le taux sera alors abaissé à 5,55 % en 2019, à 4,77 % en 2020 et à 4,01 % après le 31 décembre 2020.

En décembre 2019[45], le gouvernement du Québec annonce que pour les dividendes reçus ou réputés reçus après le 31 décembre 2019, seul le particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition pourra bénéficier du crédit d’impôt pour dividendes pour cette année.

Le budget 2021-2022 a annoncé une augmentation du taux de la déduction accordé aux petites entreprises. De façon à assurer une meilleure intégration du régime d’imposition québécois des sociétés avec celui des particuliers, le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés a été réduit. Conséquemment, le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés, lequel était de 4,01 % du montant majoré du dividende en 2021, a été réduit à 3,42 % du montant majoré du dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2021[46].

Ressources complémentaires

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 121 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 767.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p.232.

[3] Id., p.233.

[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2023 (année d’imposition 2021), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2023 (mars 2024), p. C.232.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 94

[7] Al. 82(1)b) LIR et art. 497 LI.

[8] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts (2017), art. 767.

[9] Michael LAFONTAINE, Marie-Andrée BABINEAU, Marc PAPILLON et Robert MORIN, Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés 2019-2020, 36e édition, p.970.

[10] Al. 126(1)b) LIR et art. 772.6 LI.

[11] Par. 20(11) LIR et art. 146 LI.

[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu (2017), art. 121.

[13] Par. 82(3) LIR.

[14] L’article 499 de la Loi sur les impôts sur le choix relatif aux dividendes reçus par un conjoint a été abrogé compte tenu de l’instauration, à compter de 2003, des règles qui permettent à un particulier de bénéficier de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables de son conjoint admissible pour l’année.

[15] Div. 82(1)b)(ii)(D) LIR.

[16] S.-al. 121b)(iv) LIR.

[17] Par. b) du deuxième alinéa de l’article 497 LI.

[18] Art. 767b) LI.

[19] Div. 82(1)b)(i)(A) LIR.

[20] S.-al. 121a)(i) LIR.

[21] Par. a) du deuxième alinéa de l’article 497 LI.

[22] Art. 767a) LI.

[23] Par. 82(3) LIR.

[24] Exemple inspiré de Michael LAFONTAINE, Marie-Andrée BABINEAU, Marc PAPILLON et Robert MORIN, Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés 2019-2020, 36e édition, p.970.

[25] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1953-1954, Discours sur le budget (19 février 1953), p. 18.

[26] Id.

[27] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Résumé du Projet de loi pour la réforme fiscale de 1971, p. 39.

[28] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1977-1978, Document budgétaire (31 mars 1977), p. 34 et MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1986-1987, Discours du budget, (26 février 1986), p. 16.

[29] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Communiqué 2005-082, « Crédit d’impôt bonifié pour les dividendes des grandes sociétés », (23 novembre 2005).

[30] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2006-2007, Le plan budgétaire de 2006 – Cibler les priorités (2 mai 2006), Annexe 3, p. 253.

[31] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2008-2009, Mesures fiscales : renseignements supplémentaires (26 février 2008), p. 311.

[32] Id.

[33] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2013-2014, Mesures fiscales : renseignements supplémentaires et avis de voies et moyens (21 mars 2013), p. 373.

[34] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2015-2016, Mesures fiscales : renseignements supplémentaires (21 avril 2015), p. 515.

[35] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales 2018, p. 206.

[36] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Le gouvernement intervient pour réduire le taux d’imposition des petites entreprises et favoriser l’équité pour la classe moyenne.

[37] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2017.

[38] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 1986-1987, Discours sur le budget et renseignements supplémentaires (1er mai 1986), p. 30.

[39] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 1998-1999, Réforme de la fiscalité des entreprises (31 mars 1998), p. 38.

[40] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2006-2007, Discours sur le budget et renseignements supplémentaires (23 mars 2006), p. 128.

[41] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Archives des notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts (2009), art. 767.

[42] Id.

[43] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts (2017), art. 767.

[44] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2017-14, « Modifications apportées à diverses mesures à caractère fiscal et harmonisation à certaines mesures fiscales fédérales » (20 décembre 2017).

[45] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2019-11, « Modifications de diverses mesures à caractère fiscal et harmonisation avec certaines mesures fiscales fédérales » (16 décembre 2019).

[46] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2021-2022, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (25 mars 2021), Section A, page A.37. 

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