Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024
Objectifs et description
Le crédit pour époux ou conjoint de fait[1] est un crédit d’impôt non remboursable du fédéral qui vise à reconnaître qu’un particulier, dont le conjoint a un revenu modeste ou nul, est moins en mesure de payer son impôt qu’un célibataire gagnant le même revenu[2].
Pour l’année d’imposition 2024, le crédit pour époux ou conjoint de fait entraîne une dépense fiscale estimée à 2 375 G$[3]. Pour l’année d’imposition 2021, pour l’ensemble du Canada, environ 1,9 million de particuliers ont demandé ce crédit. De ce nombre, 75 % étaient des hommes et 25 % des femmes[4].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe (2021) | ||
Total | Femmes | Hommes | |
Utilisation | 1 941 530 particuliers (2021) | 25 % | 75 % |
Coût | 2 375 G$ (2024) | 24 % | 76 % |
Paramètres et calcul
Le crédit pour époux ou conjoint de fait est disponible pour un particulier qui, à un moment dans l’année, subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait. Étant donné que les conditions d’admissibilité aux fins du crédit doivent être respectées à un moment de l’année seulement, un particulier peut avoir droit au crédit pour l’année de son mariage et pour l’année de son divorce, ou encore pour l’année où il commence à être reconnu conjoint de fait[5] et l’année où il cesse de l’être[6].
Pour 2024, le crédit pour époux ou conjoint de fait est égal au produit de la multiplication du taux de base pour l’année, soit 15 %, par le montant pour conjoint, soit 15 705 $, lorsque le revenu du contribuable est égal ou inférieur à 173 205 $. La valeur maximale du crédit pour un particulier québécois, en tenant compte de l’abattement[7], est de 1 967 $. Le montant pour conjoint est réduit du revenu net du conjoint à raison d’un dollar pour chaque dollar gagné. Comme c’est le cas pour le crédit personnel de base du fédéral, lorsque le revenu du contribuable est égal ou supérieur à 246 752 $, le montant pour époux ou conjoint de fait est plutôt de 14 156 $. Entre les deux seuils de revenus, soit 173 205 $ et 246 752 $, le montant est réduit progressivement.
Si le conjoint est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique, un montant de 2 616 $ est ajouté au montant pour conjoint. Ainsi, pour 2024, lorsque le revenu du contribuable est égal ou inférieur à 173 205 $, le crédit passe de 15 705 $, si le conjoint n’est pas handicapé, à 18 321 $ si le conjoint est handicapé et passe de 14 156 $ à 16 772 $ lorsque le revenu du contribuable est égal ou supérieur à 246 752 $. Entre les deux seuils de revenus, soit entre 173 205 $ et 246 752 $, le montant est réduit progressivement.
Principaux paramètres | 2024 | 2025 |
Revenu net est inférieur ou égal au 3e palier d’imposition (conjoint sans handicap) | 15 705 $ | 16 129 $ |
Revenu net est supérieur au 4e palier d’imposition (conjoint sans handicap) | 14 156 $ | 14 538 $ |
La valeur du crédit variera entre* | 2 123 $ et 2 356 $ | 2 181 $ et 2 419 $ |
Montant additionnel si le conjoint est à charge en raison d’un handicap | 2 616 $ | 2 687 $ |
Revenu net est inférieur ou égal au 3e palier d’imposition (conjoint avec handicap) | 18 321 $ | 18 816 $ |
Revenu net est supérieur au 4e palier d’imposition (conjoint avec handicap) | 16 772 $ | 17 225 $ |
La valeur du crédit variera entre** | 2 123 $ et 2 356 $ | 2 548 $ et 2 822 $ |
* Entre 1 773 $ et 1 967 $ pour un résident du Québec en 2024. | ||
* Entre 1 773 $ et 1 967 $ pour un résident du Québec en 2024. |
Bon à savoir et points à retenir
Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.
- Pour être admissible au crédit, il suffit de répondre aux conditions s’y rapportant à un moment de l’année. Ainsi, un particulier peut être admissible au crédit pour l’année où il s’est marié ou est devenu un conjoint de fait. Dans le même ordre d’idées, le crédit est aussi disponible pour l’année où se produit la rupture du mariage ou de l’union de fait[8].
- Si deux particuliers vivent séparés à la fin d’une année en raison de la rupture de leur mariage ou union de fait qui est survenue au cours de l’année, seul le revenu pour la période de l’année précédant la rupture est utilisé dans le calcul du crédit. Pour le calcul du crédit dans tous les autres cas, on doit tenir compte du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour toute l’année d’imposition[9].
- Dans le cas où une séparation s’explique par des raisons autres que l’échec d’une relation conjugale, on ne considère pas les particuliers comme vivant séparés aux fins du calcul du crédit. Tel serait le cas, par exemple, d’une séparation causée par le travail ou par la fréquentation d’une école, ou d’une séparation involontaire pour des raisons médicales ou en raison d’un emprisonnement[10].
- Un particulier qui demande le crédit pour une année ne peut pas demander le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour cette même année. Un particulier peut choisir de réclamer soit le crédit d’impôt pour époux ou conjoint, soit celui pour une personne à charge admissible, pourvu qu’il respecte les conditions pour les deux crédits. Le particulier peut choisir celui qui l’avantage le plus pour l’année[11].
Illustration de la mesure
Le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait se calcule selon la formule suivante :
C + C.01 – C.1
Où :
- C représente :
- 2 616 $ (en 2024), si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge en raison d’un handicap
- zéro, dans les autres cas
- C.01 représente le montant personnel de base du particulier pour l’année
- C.1 représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait
Pour calculer le montant personnel de base , il faut :
1) Soustraire du revenu net, le montant à partir duquel le taux de 29 % s’applique. | xx |
2) Calculer la différence entre le montant à partir duquel le taux de 33 % s’applique et celui à partir duquel le taux de 29 % s’applique. | xx |
3) Soustraire, au résultat obtenu en 2), le résultat obtenu en 1). | xx |
4) Diviser le résultat obtenu en 3 par celui obtenu en 2. | xx |
5) Calculer le montant maximal possible de bonification pour l’année. | xx |
6) Multiplier le résultat obtenu en 4) par celui obtenu en 5). | xx |
Exemple
Jacques et Julie sont mariés. Quel sera le montant du crédit pour époux et conjoint de fait dans les situations suivantes :
- Jacques a un revenu de 132 000 $ et Julie a un revenu de 5 000 $. Julie n’a pas de handicap.
- Jacques a un revenu de 250 000 $ et Julie n’a pas de revenu. Julie a un handicap.
- Jacques a un revenu de 195 000 $ et Julie a un revenu de 5 000 $. Julie a un handicap.
Solution
Étape 1 – Calcul du montant personnel de base de Jacques.
- le montant personnel de base sera de 15 705 $ étant donné que le revenu est inférieur au seuil à partir duquel le taux d’impôt de 29 % s’applique.
- le montant personnel de base sera de 14 156 $ étant donné que le revenu est supérieur au montant à partir duquel le taux d’impôt de 33 % s’applique.
- le montant personnel de base de 14 156 $ (en 2024) pourra être bonifié du montant suivant :
1) Soustraire du revenu net, le montant à partir duquel le taux de 29 % s’applique : 195 000 $ - 173 205 $. | 21 795 $ |
2) Calculer la différence entre le montant à partir duquel le taux de 33 % s’applique et celui à partir duquel le taux de 29 % s’applique : 246 752 $ - 173 205 $. | 73 547 $ |
3) Soustraire, au résultat obtenu en 2), le résultat obtenu en 1) : 73 547 $ - 21 795 $. | 51 752 $ |
4) Diviser le résultat obtenu en 3 par celui obtenu en 2) : 51 752 $ / 73 547 $. | 0,70366 |
5) Calculer le montant maximal possible de bonification pour l’année : 15 705 $ - 14 156 $. | 1 549 $ |
6) Multiplier le résultat obtenu en 4) par celui obtenu en 5) : 0,70366 x 1 549 $. | 1 090 $ |
Jacques aura donc droit à un montant personnel de base de 15 246 $, soit 14 156 $ + 1 090 $.
Étape 2 – Calcul du crédit pour époux ou conjoint de fait de Jacques
Situation 1 | Situation 2 | Situation 3 | |
C | 0 $ | 2 616 $ | 2 616 $ |
C.01 | 15 705 $ | 14 156 $ | 15 246 $ |
C.1 | 5 000 $ | 0 $ | 5 000 $ |
C + C.01 + C.1 | 0 $ + 15 705 $ - 5 000 $ | 2 616 $ + 14 156 $ - 0 $ | 2 616 $ + 15 246 $ - 5 000 $ |
Montant du crédit | 10 705 $ | 16 773 $ | 12 862 $ |
Économie d'impôt[13] | 1 341 $ | 2 101 $ | 1 611 $ |
Le graphique ci-dessous illustre la valeur du crédit pour époux ou conjoint de fait en fonction du revenu net du conjoint pour un particulier dont le revenu net est égal ou inférieur à 173 205 $ en 2024. Si le revenu net du conjoint est nul et que ce dernier ne souffre pas d’une déficience mentale ou physique, la valeur maximale du crédit est de 1 967 $. Le crédit est diminué du même montant que le revenu du conjoint. Le crédit est réduit à 0 $ lorsque le revenu du conjoint atteint 15 705 $.
Si le revenu est nul et que le conjoint souffre d’une déficience mentale ou physique, la valeur maximale du crédit est alors de 2 295 $ et est réduite à 0 $ lorsque le revenu du conjoint atteint 18 321 $.
Valeur du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait pour un particulier dont le revenu net est égal ou inférieur à 173 205 $ en 2024 en fonction du revenu du conjoint
Historique de la mesure
Le crédit pour époux ou conjoint de fait tire son origine de l’ancienne exemption pour personne mariée. La réforme fiscale de 1987 a remplacé cette exemption par un crédit de 850 $, en vigueur à compter de l’année d’imposition 1988[14].
Jusqu’en 2007, le montant pour conjoint était inférieur au montant personnel de base. Le montant pour conjoint était de 7 581 $ en 2007 et il était diminué si le revenu du conjoint excédait un certain seuil. Le budget 2007-2008 a haussé le crédit pour conjoint en majorant le montant pour conjoint au montant personnel de base. Ainsi, les familles à un seul revenu ont droit au même allégement fiscal que celui dont bénéficient les familles à deux revenus par le truchement du montant personnel de base[15]. Du même souffle, il a été prévu que le crédit pour époux ou conjoint de fait augmentera au même rythme que le montant personnel de base. De plus, plutôt que de diminuer seulement à partir d’un certain seuil, le montant pour conjoint sera diminué du même montant que le revenu du conjoint.
Le budget 2011-2012 propose l’instauration du crédit d’impôt pour aidants familiaux afin d’accorder un soutien aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique, ce qui comprend les époux et les conjoints de fait[16]. Le crédit d’impôt pour aidants familiaux est un crédit non remboursable de 15 %, calculé sur un montant de 2 000 $, et s’applique à compter de l’année d’imposition 2012. Il vient bonifier le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait.
Le budget 2017-2018 propose de bonifier le montant pour aidants familiaux. Pour l’année d’imposition 2017, le montant pour aidants familiaux de 2 000 $ est augmenté à 2 150 $[17]. Ce montant est indexé de façon annuelle et s’établit à 2 230 $ pour 2019.
Entre les années 2020 et 2023, le montant pour époux ou conjoint de fait est progressivement augmenté annuellement. Ainsi, il a été de 13 229 $ pour 2020, de 13 808 $ pour 2021, de 14 398 $ pour 2022 et de 15 000 $ pour 2023. Le montant sera indexé annuellement selon l’inflation après 2023. Pour les particuliers dont le revenu net est supérieur au montant à partir duquel le taux d’impôt de 29 % s’applique, l’augmentation du montant pour époux ou conjoint de fait est éliminée progressivement de sorte que le montant pour époux ou conjoint de fait pour les particuliers dont le revenu est supérieur au seuil de la fourchette fiscale supérieure reste inchangé et continue à être indexé annuellement[18].
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Ligne 30300 – Montant pour époux ou conjoint de fait.
- Agence du revenu du Canada, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2 « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes).
- Agence du revenu du Canada, Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations.
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118(1)a).
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024) p.129.
[3] Id., p.129.
[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2023 (année d’imposition 2021), Tableau final pour l’ensemble du Canada.
[5] Au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, des conjoints de fait sont deux particuliers qui vivent dans une relation conjugale depuis au moins 12 mois ou qui vivent dans une relation conjugale et ont un enfant. Ils ne seront plus considérés conjoints de fait s’ils vivent séparés pour cause d’échec de leur relation pour une période d’au moins 90 jours (art. 248(1) « conjoint de fait » LIR).
[6] Puisque l’article de loi exige que le particulier subvienne aux besoins de son conjoint pour une partie de l’année et non toute l’année au complet.
[7] 15 705 $ x [15 % – (15 % x abattement du Québec de 16,5 %)].
[8] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.31.
[9] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.33.
[10] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.34.
[11] Al. 118(4)a.1) LIR et ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2019 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.37.
[12] Par. 118(1.1) LIR.
[13] Pour un résident du Québec en considérant l’abattement de 16,5 %.
[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Livre blanc, Réforme fiscale 1987 (18 juin 1987), p. 31.
[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Le plan budgétaire de 2007, Un Canada plus fort grâce à une économie plus forte (19 mars 2007), Chapitre 5, p.246.
[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2011-2012, Mesures fiscales – Renseignements supplémentaires (6 juin 2011), p. 301 à 303.
[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2017-2018, Mesure fiscales – Renseignements supplémentaires (22 mars 2017), p.12.
[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Mise à jour économique et budgétaire 2019 (9 décembre 2019).