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Mise en situation

  • Bernard et Anne, des résidents du Québec tous deux âgés de 73 ans, sont mariés depuis 45 ans.
  • Depuis leur mariage, Bernard et Anne étaient propriétaires d’une maison unifamiliale. Cette maison constitue la seule résidence qu’ils aient possédée.
  • Au début de 2019, Bernard et Anne ont décidé de vendre leur maison et d’emménager dans un immeuble à logements où ils seront locataires d’un appartement 4 ½. Le montant mensuel qu’ils ont payé pour le loyer est de 950 $.
  • Au courant de l’année 2019, Bernard et Anne ont déboursé une somme de 3 000 $ pour des soins infirmiers ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour des services d’entretien ménager. Ils ont également payé des frais de 500 $ pour les produits nécessaires aux services d’entretien ménager.
  • Bernard et Anne sont tous deux autonomes et ont eu les revenus suivants en 2019 :
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Crédits d’impôt et autres mesures disponibles en 2019

1- Crédit en raison de l’âge et pour revenus de retraite

Au Québec, ces deux crédits sont calculés ensemble à l’Annexe B et ils sont réductibles en fonction du revenu. En 2019, la réduction équivaut à 18,75 % de chaque dollar de revenu net qui excède 34 610 $.

Le crédit en raison de l’âge est un crédit d’impôt non remboursable qui vise à alléger le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou moyen revenu. Pour avoir droit à ce montant, le particulier doit être âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition. Pour 2019, le montant maximal admissible au crédit est de 3 212 $.

Le crédit pour revenus de retraite, qui est aussi un crédit non remboursable, vise à « protéger contre l’inflation le revenu de retraite des personnes âgées à faible ou à moyen revenu ». Un particulier est admissible à ce crédit s’il reçoit des revenus de pension admissibles durant l’année d’imposition. Pour 2019, le montant maximal admissible au crédit équivaut au moindre 2 853 $ et du produit de la multiplication de 1,25 par le montant correspondant à l’ensemble des revenus de retraite admissibles pour l’année[1].

Même si Bernard et Anne habitent maintenant dans un appartement 4 ½, ils pourront toujours se prévaloir de ces crédits.

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2- Crédit pour revenu de pension

Un particulier est admissible au crédit pour revenu de pension du fédéral s’il reçoit des revenus de pension admissibles. Il convient donc de déterminer si Bernard et Anne ont reçu de tels revenus en 2019. Parmi les revenus reçus (pension de la Sécurité de la vieillesse, rente du RRQ et FERR), seul le revenu issu du FERR, soit 19 200 $ pour Bernard et 12 800 $ pour Anne $, se qualifie de revenu de pension admissible. En ce qui a trait à la pension de la Sécurité de la vieillesse et la rente du RRQ, ce ne sont pas des montants considérés comme admissibles aux fins du calcul de ce crédit d’impôt.

Même si Bernard et Anne habitent maintenant dans un appartement 4 ½, ils pourront toujours se prévaloir de ce crédit. Ainsi, en 2019, la valeur maximale du crédit pour revenu de pension du fédéral, pour Bernard et Anne qui sont des résidents du Québec, est de 250,50 $[2], chacun, en tenant compte de l’abattement pour les résidents du Québec.

3- Crédit en raison de l’âge

Un particulier est admissible au crédit en raison de l’âge du fédéral s’il est âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition. Bernard et Anne se qualifient donc à ce crédit. Au fédéral, en 2019, le montant maximal du crédit est de 7 494 $. Ce montant est toutefois réductible en fonction du revenu. En 2019, la réduction équivaut à 15 % de chaque dollar qui excède 37 790 $.

Même si Bernard et Anne habitent maintenant dans un appartement 4 ½, ils pourront toujours se prévaloir de ce crédit. Ainsi, en 2019, la valeur maximale du crédit en raison de l’âge du fédéral, pour Bernard et Anne qui sont des résidents du Québec, est de 938,62 $[3], chacun, en tenant compte de l’abattement pour les résidents du Québec.

4- Fractionnement des revenus de pension et des revenus de retraite entre conjoints

Même si Bernard et Anne habitent maintenant dans un appartement 4 ½, ils pourront toujours se prévaloir du mécanisme de fractionnement de revenus de pension entre conjoints si cela est avantageux pour eux. Pour 2019, bien que Bernard et Anne aient tous deux reçu des revenus admissibles au fractionnement, il n’est pas avantageux d’y procéder.

5- Exemption pour résidence principale

La non-imposition du gain en capital sur la résidence principale est une exemption fiscale qui existe tant au fédéral qu’au Québec et qui vise à favoriser l’accession à la propriété et la constitution d’un patrimoine pour les particuliers canadiens et québécois. L’exemption pour résidence principale permet d’exonérer, en partie ou en totalité, le gain en capital réalisé à la disposition d’un bien lorsque celui-ci se qualifie de résidence principale du particulier.

Étant donné que Bernard et Anne n’ont possédé qu’une seule résidence depuis leur mariage, ils pourront la désigner à titre de résidence principale aux fins de l’exemption pour résidence principale et ainsi, exempter la totalité du gain en capital réalisé à la disposition de ladite résidence.

6- Crédit d’impôt pour maintien à domicile

Le crédit pour maintien à domicile des aînés est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui vise à soutenir financièrement les aînés pour qu’ils demeurent, le plus longtemps possible, dans leur milieu de vie et, de ce fait, prévenir ou retarder leur hébergement dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Ce crédit s’adresse aux aînés âgés de 70 ans ou plus résidants au Québec et se procurant des services de soutien à domicile auprès d’un entrepreneur ou de leurs propres employés[4]. Les dépenses admissibles à ce crédit d’impôt doivent être engagées pour des services de maintien à domicile rendus ou à être rendus à partir du jour du 70e anniversaire du particulier et varient en fonction du niveau d’autonomie de la personne et de son conjoint, le cas échéant.

Aux fins du crédit, le terme « immeuble à logements »[5] exclut les résidences privées pour aînés ainsi que les établissements du réseau public de la santé et des services sociaux tels que les CHSLD[6].

Les frais qui donneront droit au crédit peuvent être inclus ou non dans le montant du loyer. Le montant des frais admissibles[7] considérés comme inclus dans les paiements de loyer correspond à 5 % du loyer mensuel qui est inscrit dans le bail jusqu’à concurrence d’un loyer de 600 $ par mois.

En ce qui concerne les services admissibles non inclus dans le coût du loyer, il peut s’agir, entre autres, de services d’aide à l’habillage et à l’hygiène, de services liés aux repas et de services infirmiers. Il est à noter que seul le coût des services donne droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés. La valeur des fournitures nécessaires pour rendre les services n’est pas comprise. Par exemple, les produits de toilette, la nourriture, les produits de nettoyage sont exclus du coût des services admissibles.

Selon la situation présentée, en 2019, le montant du crédit d’impôt pour maintien à domicile de Bernard et Anne se calculera de la façon suivante :

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7- Crédit d’impôt pour frais médicaux

Au fédéral, les frais payés pour des soins infirmiers de 3 000 $ seront admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, et ce, même s’ils ont servi au calcul du crédit pour maintien à domicile[8]. Toutefois, au Québec, ces frais ne seront pas admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux puisqu’ils ont déjà donné droit au crédit pour maintien à domicile[9].

[1] Les revenus de pension admissibles pour un contribuable de 65 ans et plus à la fin de l’année comprennent, entre autres, les rentes viagères reçues d’un RPA, les paiements reçus d’un FERR et les rentes provenant d’un REER.

[2] 12,525 % x le moindre de 2 000 $ ou du revenu de pension admissible.

[3] 7 494 $ x 12,525 % = 938,62 $.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019), p. C.3.

[5] Il est à noter qu’un particulier qui vit dans une copropriété en location est considéré comme vivant dans un immeuble à logements aux fins du crédit pour maintien à domicile des aînés.

[6] REVENU QUÉBEC, Immeuble de logements.

[7] Il peut s’agir de services de buanderie, d’entretien ménager, de soins infirmiers, de soins personnels ou de services alimentaires.

[8] ARC, Interprétation technique 2014-0527291E5, « Remboursement de frais médicaux – CIMAD » (11 août 2015).

[9] Art. 752.0.12.1 LI.

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