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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Le fractionnement du revenu de pension[1] / fractionnement des revenus de retraite entre conjoints[2] est une mesure qui existe à la fois au fédéral et au Québec. Elle vise à tenir « compte des défis particuliers que posent la planification et la gestion du revenu de retraite »[3] et à permettre aux couples retraités de réduire globalement leur fardeau fiscal[4].

Pour l’année d’imposition 2022, le fractionnement des revenus de pension a entraîné une dépense fiscale estimée 1,735 G$[5] au fédéral. Pour l’année d’imposition 2020, 1 416 490 couples ont utilisé cette mesure. Les hommes (74 %) ont été plus nombreux que les femmes (26 %) à transférer des revenus de retraite à leur conjoint[6].

Pour l’année d’imposition 2022, le fractionnement des revenus de retraite a entraîné une dépense fiscale estimée 142,8 M$[7] au gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2020, 259 726 couples[8] ont utilisé cette mesure. Les hommes (80 %) ont été plus nombreux que les femmes (20 %) à transférer des revenus de retraite à leur conjoint.

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Paramètres et calcul

Le particulier qui transfère le revenu de pension admissible et celui qui le reçoit doivent effectuer conjointement le choix en remplissant le formulaire prescrit à cet effet[9]. Un seul choix peut être effectué annuellement et le pourcentage du revenu fractionné peut varier d’une année à l’autre.

L’effet de la mesure est que le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année alors que le conjoint est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné[10], y compris aux fins des crédits d’impôt[11].

Le fractionnement des revenus de pension s’adresse aux particuliers qui reçoivent un revenu de pension admissible. Ceux-ci peuvent attribuer, aux fins de l’impôt sur le revenu, jusqu’à 50 % de leurs revenus de pension admissibles à leur conjoint. Aux fins du Québec, une condition s’ajoute : l’auteur du fractionnement doit avoir atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle des revenus de retraite admissibles ont été reçus. Les revenus de pension admissibles au fractionnement sont principalement les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année[12] :

  • à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé;
  • à titre de versement de rente dans le cadre d’un REER;
  • à titre de paiement prévu ou provenant d’un FERR;
  • à titre de versement de rente d’un RPDB.

Les revenus de pension non admissibles au fractionnement sont principalement les prestations de sécurité de la vieillesse (PSV), le supplément de revenu garanti  SRG) et les prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ)[13].

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Le choix de fractionner ou non le revenu de pension entre les conjoints est un choix qui doit être fait annuellement. Un choix fait dans une année ne lie pas les conjoints pour les autres années.
  • Un seul choix conjoint peut être fait pour une année d’imposition. Si le contribuable et son conjoint ont tous les deux un revenu de pension admissible, ils doivent décider lequel d’entre eux fractionnera son revenu de pension[14].
  • Si un choix conjoint est effectué afin de bénéficier du mécanisme de fractionnement de revenus, le conjoint qui transfère le revenu de pension a aussi l’obligation de transférer, dans la même proportion, l’impôt retenu à la source sur ledit revenu.
  • Dans la situation où seulement un des deux conjoints reçoit un revenu de pension admissible durant l’année, il peut alors être intéressant d’effectuer le choix du fractionnement de revenu afin que les deux conjoints profitent du crédit pour revenu de pension du fédéral et du crédit pour revenu de retraite du Québec.
  • En général, il est possible d’effectuer un choix tardif jusqu’à dix années antérieures pour corriger une déclaration de revenus afin de demander une déduction ou un crédit oublié. Toutefois, en ce qui concerne le choix tardif afin de bénéficier du mécanisme de fractionnement de revenus, ce dernier peut être effectué seulement pour l’une des trois années antérieures[15].
  • Il est possible de faire un choix de fractionnement de revenus différent dans la déclaration du Québec de celui fait dans la déclaration du fédéral.
  • Lorsque le choix du fractionnement de revenus est effectué, les deux conjoints sont alors solidairement responsables du paiement de l’impôt résultant du montant transféré[16].
  • Le fractionnement de revenus est possible pour l’année du décès d’un des conjoints. Au fédéral, pour déterminer le montant de revenus de pension admissible au fractionnement, il faut tenir compte du nombre de mois durant l’année où le pensionné avait un conjoint et le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné. Ainsi, un pensionné admissible qui serait décédé au mois de mars 2023 et ayant gagné 12 000 $ (4 000 $ par mois) de revenu de pension admissible entre le 1er janvier et la date du décès pourrait transférer un maximum de 6 000 $ (soit 12 000 S x 50 % x 3 mois / 3 mois). Si c’était plutôt le conjoint du pensionné admissible qui était décédé, disons au mois de septembre, le revenu maximum admissible au fractionnement aurait plutôt été de 18 000 $, soit 4 000 $ x 12 mois = 48 000 $ x 50 % x 9 mois / 12 mois. Au Québec, même en cas de décès, il est possible de fractionner les revenus admissibles jusqu’à un maximum de 50 %. Le calcul se fait sans égard à la date du décès.

Illustration de la mesure

En 2023, Claude et Gisèle, deux résidents du Québec âgés de plus de 65 ans, ont eu les revenus suivants :

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Selon le tableau ci-dessous, si aucun fractionnement de revenu n’est effectué, Claude aura un revenu total de 78 300 $ et un impôt total à payer de 16 859 $. De son côté, Gisèle aura un revenu total de 14 300 $ et aucun impôt ne sera à payer. Si le choix du fractionnement est effectué pour le montant maximal possible (50 % des revenus de pension admissibles), Claude aura alors un revenu total de 48 300 $ et Gisèle de 44 300 $. Il est à noter que seule la rente provenant d’un RPA est considérée comme un revenu de pension admissible au fractionnement. L’impôt à payer pour le couple sera alors de 13 036 $, soit 7 047 $ pour Claude et 5 989 $ pour Gisèle. Le fractionnement des revenus de retraite admissible permet donc une économie d’impôt, pour le couple, de 3 823 $ pour l’année d’imposition 2023. 

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Historique de la mesure

Au fédéral, le fractionnement du revenu de pension existe depuis l’année d’imposition 2007 et il a été mis en place dans le cadre du Plan d’équité fiscale de 2006. À partir de l’année d’imposition 2013, le revenu d’une convention de retraite sous forme de paiements de rente viagère qui complètent les prestations prévues par un régime de pension agréé est devenu admissible au fractionnement du revenu de pension.

Au Québec, le fractionnement des revenus de retraite existe également depuis l’année d’imposition 2007. Au départ, les paramètres du fractionnement étaient identiques à ceux servant au calcul du crédit fédéral. À partir de l’année d’imposition 2014, l’auteur du fractionnement doit avoir atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle des revenus de retraite admissibles auront été reçus pour effectuer le fractionnement. Ce resserrement des critères d’admissibilité a fait baisser le coût de la dépense fiscale de 131 M$ pour l’année d’imposition 2013 à 89 M$ pour l’année d’imposition 2014[17].

Ressources complémentaires

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), al. 56(1)a.2) et 60c) et art. 60.03.

[2] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 336.8 à 336.13.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.217.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.28.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.217.

[6] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.28.

[8] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 92.

[9] Le formulaire T1032 au fédéral et l’annexe Q au Québec doivent être signés et joints aux déclarations de revenus de chacun des conjoints.

[10] Le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné à la fois à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné, et à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

[11] Comme le crédit pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour revenus de retraite au Québec.

[12] Les revenus de pension admissibles sont définis au par. 118(7) LIR.

[13] La liste complète des prestations exclues se trouve au par. 118(8) LIR.

[14] ARC, Fractionnement du revenu de pension.

[15] Par. 220(3.201) LIR et art. 1056.4.0.1 LI.

[16] Par. 160(1.3) LIR et art. 1034.0.0.3 LI.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019), p. C.19.

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