Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Le régime enregistré d’épargne-retraite[1] (REER) est un régime qui a pour objectif « d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite»[2].
Au fédéral, pour l’année d’imposition 2022, la déduction pour REER a entraîné une dépense fiscale estimée de 25,81 G$ pour l’ensemble du Canada[3]. Cette dépense fiscale est constituée de la déduction des cotisations (12,98 G$) à laquelle s’ajoute la non-imposition des revenus de placement (21,42 G$) et desquelles est soustrait l’imposition sur les retraits (-8,59 G$). En 2019, environ 9,3 millions de ménages comptaient des particuliers détenant des REER ou des fonds enregistrés de revenu de retraite[4].
Au Québec, pour l’année d’imposition 2021, les REER ont entraîné une dépense fiscale estimée de 5 G$. Il s’agit de la deuxième plus importante dépense fiscale du régime d’imposition des particuliers après le régime de pension agréé[5]. Cette dépense fiscale est constituée de la déduction des cotisations (2,71 G$) à laquelle s’ajoute la non-imposition des revenus de placement (3,80 G$) et desquels est soustrait l’imposition sur les retraits (- 1,51 G$)[6]. En 2020, 1 713 900 particuliers étaient bénéficiaires d’un REER[7].
Utilisation et coût de la mesure | ||
Total | ||
Fédéral | Utilisation | ± 9,3 millions de ménages (2019) |
Coût | 25,81 G$ (2022) | |
Québec | Utilisation | 1 713 900 particuliers (2020) |
Coût | 5 G$ (2022) |
Paramètres et calcul
Le REER est un mécanisme de report d’impôt. Un particulier peut déduire de son revenu les cotisations versées à un REER au cours d’une année donnée. Le revenu gagné à l’intérieur du régime n’est pas imposable tant qu’il demeure dans le REER. Les montants retirés sont inclus dans le revenu du particulier dans l’année du retrait. Il n’y a pas d’âge minimal pour cotiser à un REER.
Le montant qu’un particulier peut cotiser à son REER est limité par un plafond de cotisation. De manière générale, ce montant correspond à la somme des déductions inutilisées au cours des années précédentes auquel s’ajoute le moins élevé de 18 % du revenu gagné au cours de l’année précédente ou du plafond pour l’année (30 780 $ en 2023, 31 560 $ en 2024 et 32 490 $ en 2025). De ce dernier montant retenu est soustrait le facteur d’équivalence pour les sommes cotisées à un régime de pension agréé (RPA) ou un régime de participation différé aux bénéfices (RPDB) au cours de l’année d’imposition précédente. Les cotisations excédentaires, supérieures à 2 000 $, entraînent une pénalité de 1 % par mois[8].
Les revenus gagnés[9] qui sont considérés aux fins de la détermination du plafond de cotisation sont principalement les revenus d’emploi, les revenus d’entreprises et les revenus de location. À l’opposé, les prestations de retraite et les revenus de placement autres qu’un revenu de location sont exclus du calcul du revenu gagné aux fins de la détermination du plafond de la cotisation.
Il est à noter que, puisque les déductions REER viennent réduire le revenu net du particulier, cela peut avoir un effet sur les crédits sociofiscaux dont les paramètres incluent le revenu familial net comme c’est le cas pour l’allocation canadienne pour enfants (ACE). Ainsi, la déduction REER peut avoir pour effet d’augmenter l’ACE en diminuant le revenu net. À l’inverse, au moment du retrait, les revenus en provenance du REER seront inclus à même le revenu du particulier et pourraient, par exemple, avoir pour effet de diminuer ou d’annuler le supplément de revenu garanti auquel un particulier aurait autrement droit.
Si, en règle générale, les retraits du REER sont imposables, il existe néanmoins deux (2) exceptions où il est possible d’effectuer des retraits temporaires sans imposition, soit pour l’achat d’une habitation (régime d’accession à la propriété) et pour le financement d’études ou d’une formation à temps plein (régime d’encouragement à l’éducation permanente).
Un particulier peut également cotiser au REER de son conjoint et bénéficiera de la déduction à l’encontre de ses propres revenus. Toutefois, l’ensemble des cotisations versées au REER du particulier et à celui de son conjoint par le particulier ne peuvent excéder le plafond de cotisation du particulier. Les retraits effectués par le conjoint seront imposables pour celui-ci. Toutefois, lorsque le conjoint retire les sommes versées par le particulier dans le REER au profit du conjoint avant la 3e année qui suit la cotisation, le montant retiré s’ajoutera au revenu imposable du particulier qui a effectué la cotisation. Par exemple, un particulier qui effectue une cotisation à un REER au profit du conjoint en septembre 2023 sera imposé sur les retraits effectués par le conjoint si ceux-ci surviennent avant le 1er janvier 2026.
Le REER vient à échéance au plus tard l’année où le particulier atteint l’âge de 71 ans. À ce moment, le particulier doit convertir son REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou en une rente admissible à défaut de quoi la valeur de son REER devra être ajoutée à ses revenus.
Au moment du décès, la valeur du REER doit généralement être incluse dans les revenus du particulier sauf si celui-ci a désigné comme bénéficiaire son conjoint ou encore un enfant ou un petit-enfant qu’il a à sa charge.
Les paramètres du REER sont les mêmes au fédéral et au Québec.
Puisqu’il s’agit de deux véhicules d’épargne entre lesquels un particulier peut être amené à choisir, le REER est fréquemment comparé au compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Le tableau qui suit récapitule les principales différences entre les deux régimes.
CELI | REER | |
Âge minimal | 18 ans | Aucun |
Âge limite | Aucun | 31 décembre de l’année du 71e anniversaire du particulier. Le REÉR peut toutefois être converti en FERR ou en rente |
Possibilité de cotiser au régime du conjoint | Non | Oui |
Cotisation déductible du revenu | Non | Oui |
Plafond annuel de cotisations | Fixe et indexé (7 000 $ en 2024) | 18 % du revenu gagné jusqu'à concurrence d’un maximum annuel indexé (31 560 $ en 2024) |
Date limite pour cotiser | Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition | Au plus tard 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition |
Cotisation excédentaire permise | Non | 2 000 $ maximum (pour un particulier âgé de plus de 18 ans) |
Ajustement du solde de cotisation lors d’un retrait | Oui | Non |
Imposition du rendement | Aucun | Reporté |
Imposition au retrait | Non | Oui |
Incidence sur les prestations et crédits basés sur le revenu | Non, puisque les retraits ne sont pas inclus dans le revenu | Oui, puisque les retraits sont inclus dans le revenu |
Imposition au décès | Aucune, le conjoint survivant peut ajouter les sommes à son propre CELI sans impact sur ses droits de cotisation | Oui, sauf si le conjoint ou un enfant ou petit-enfant à charge mineur est désigné comme bénéficiaire |
Illustration de la mesure
En raison des barèmes d’imposition progressifs en vigueur au Québec et au Canada, la valeur de la déduction REER varie en fonction du revenu du particulier.
Économie d’impôt pour une déduction REER de 1 000 $ en fonction du revenu imposable, année d’imposition 2023 | ||
Revenu imposable avant déduction REER | Taux marginal combiné après abattement du Québec | Économie d'impôt résultant de la déduction REER |
40 000 $ | 26,53 % | 265 $ |
75 000 $ | 36,12 % | 361 $ |
125 000$ | 47,46 % | 475 $ |
250 000 $ | 53,31 % | 533 $ |
Ainsi, un particulier dont le revenu imposable avant déduction REER est de 40 000 $ bénéficiera d’une réduction d’impôt de 265 $ alors qu’un particulier dont le revenu imposable est de 250 000 $ bénéficiera d’une réduction d’impôt de 533 $, soit plus du double de la valeur.
Il ne faut toutefois pas oublier que la déduction REER pourra également avoir un effet sur les crédits sociofiscaux comme l’Allocation canadienne pour enfants et l’Allocation famille.
Historique de la mesure
Le REER a été introduit en 1957 par le gouvernement fédéral[10], puis par le gouvernement du Québec en 1959. Au départ, le plafond de cotisation était le moindre de 10 % du revenu gagné ou de 2 500 $ et les droits de cotisations inutilisés ne peuvent être reportés à une année subséquente.
En 1974, le REER pour conjoint est introduit[11] puis, en 1978, c’est au tour du fonds enregistré de revenu de retraire (FERR) d’être mis en place[12].
En 1990, une réforme importante[13] des plafonds des régimes de retraite est effectuée « afin d’offrir aux Canadiens des options plus comparables d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, peu importe s’ils placent leurs économies dans un régime de pension agréé à prestations déterminées, un régime de pension agréé à cotisations déterminées ou un REER »[14]. Également en 1990, les facteurs d’équivalence sont introduits, la limite de cotisation est augmentée au moindre de 18 % des revenus gagnés l’année précédente ou 11 500 $ et les cotisations inutilisées peuvent désormais être reportées jusqu’à sept (7) ans jusqu’en 1996 où cette limite est abolie[15].
Également en 1990, la limite de cotisation est augmentée au moindre de 18 % des revenus gagnés l’année précédente ou 11 500 $. Depuis, le plafond de cotisation des REER a été augmenté graduellement de 11 500 $ à 22 000 $ en 2010 avant d’être indexé à l’augmentation moyenne des salaires depuis l’année d’imposition 2011[16].
En 1992[17] et 1999[18], respectivement, les régimes de retraits temporaires et sans imposition de sommes REER que sont le régime d’accession à la propriété et le régime d’encouragement à l’éducation permanente ont été mis en place.
Finalement, le budget fédéral de 2021 a proposé d’inclure le revenu de bourses postdoctorales dans le revenu gagné aux fins d’un REER. Cette mesure s’applique au revenu de bourses postdoctorales reçu en 2011 et les années suivantes. Une demande de rajustement peut être faite pour les années 2011 à 2020, selon le cas[19].
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Régimes enregistré d’épargne-retraite (REER).
- Agence du revenu du Canada, Déduction pour REER.
- Revenu Québec, Déduction pour régime enregistré d’épargne-retraite (REER).
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 1 « régime enregistré d’épargne retraite ».
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.296.
[3] Id., p.297.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2022), p. 296 et 297.
[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. B.8.
[6] Id., C.64.
[7] Id.
[8] Par. 146(8.2), 204.1(1), 204.1(2.1), 204.2(1.1) et 204.2(1.2) LIR.
[9] Selon le paragraphe 146(1) LIR, le revenu gagné comprend les revenus d’emploi (lignes 10100 et 10400 de la déclaration de revenus fédérale), les indemnités d’invalidités reçues du RPC et du RRQ (ligne 11410), le revenu net d’entreprises (lignes 13500 à 14300), le revenu net de location d’un bien immeuble (ligne 12600), les revenus de bourses de perfectionnement postdoctorales (ligne 13010) et les pensions alimentaires imposables reçues au cours de l’année (ligne 12800). De ces revenus, il faut déduire les dépenses d’emploi (ligne 22900), les cotisations syndicales et professionnelles visant le revenu d’emploi (ligne 21200), les pertes d’entreprises (lignes 13500 à 14300), les pertes de location d’un bien immeuble (ligne 12600) et les pensions alimentaires déductibles versées au cours de l’année (ligne 22000).
[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 296.
[11] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1974, Budget discours (6 mai 1974), p. 26.
[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1978, Exposé budgétaire (10 avril 1978), p. 11.
[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, L’épargne-retraite : Guide de la législation et du règlement.
[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.296.
[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1996, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motions des voies et moyens (6 mars 1996), Annexe 5, p. 162.
[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.296.
[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1992, Documents budgétaires (25 février 1992), p. 151 et 152.
[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1998, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et avis de motion des voies et moyens, (24 février 1998), Annexe 7, p. 199 à 201.
[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2021, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (19 avril 2021), Annexe 6, p. 743.