Fiche incluant les renseignements à jour pour l’année 2023
Objectifs et description
Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI)[1] est un régime enregistré d’épargne qui existe à la fois au fédéral et au Québec. Ce régime a pour objectif d’aider « les contribuables à satisfaire leurs différents besoins en matière d’épargne tout au long de leur vie ». Le principal avantage du CELI est « d’accorder aux particuliers la possibilité de gagner un revenu de placement libre d’impôt »[2].
Au fédéral, pour l’ensemble du Canada, la dépense fiscale occasionnée par les comptes d’épargne libre d’impôt est estimée à 1,63 G$ pour l’année d’imposition 2022. À la fin de l’année d’imposition 2020, environ 16 100 000 de particuliers détenaient un CELI[3] .
Au Québec, pour l’année d’imposition 2022, les comptes d’épargne libre d’impôt ont entraîné une dépense fiscale estimée à 458,1 M$[4]. En 2020, 3 462 500 Québécois étaient titulaires de CELI[5] .
Utilisation et coût de la mesure | ||
Fédéral | Québec | |
Utilisation | ±16,1 millions de particuliers (2020) | 3 462 500 particuliers (2020) |
Coût | 1,63 G$ (2022) | 458,1 M$ (2022) |
Paramètres et calcul
Les paramètres du CELI sont les mêmes au fédéral et au Québec. Ce sont « des comptes d’épargne à usage général qui permettent aux particuliers de gagner un revenu de placement en franchise d’impôt[6] ». Pour être admissible au CELI, le particulier doit résider au Canada et avoir atteint l’âge de 18 ans. Une fois que le particulier est admissible à cotiser au CELI, ses droits de cotisation s’accumulent chaque année. Ainsi, si le particulier ne l’utilise pas, ce droit est reporté indéfiniment aux années futures.
Contrairement au REER, les cotisations versées dans un CELI ne sont pas déductibles des revenus du particulier. Conséquemment, les montants retirés ne sont pas imposables et le particulier[7] ne doit pas les inclure dans ses revenus aux fins de l’impôt. L’avantage conféré par ce régime réside donc dans le fait qu’il est possible d’accumuler du rendement sur un placement, et ce sans impôt payable[8] . La date limite de cotisation au CELI est le 31 décembre de chaque année.
Le tableau qui suit présente les droits de cotisation au CELI depuis sa mise en place en 2009 pour un particulier admissible pendant toute cette période.
Droits de cotisation au CELI – 2009 à 2024 | ||
Année | Droit de cotisation | Droit de cotisation cumulatif |
2009 à 2012 | 5 000 $ | 20 000 $ |
2013 et 2014 | 5 500 $ | 31 000 $ |
2015 | 10 000 $ | 41 000 $ |
2016 à 2018 | 5 500 $ | 57 500 $ |
2019 à 2022 | 6 000 $ | 81 500 $ |
2023 | 6 500 $ | 88 000 $ |
2024 | 7 000 $ | 95 000 $ |
Les droits de cotisation accumulés maximaux qu’un particulier peut avoir en 2024 sont de 95 000 $ si celui-ci avait atteint 18 ans en 2009 et qu’aucun retrait n’a été effectué depuis l’ouverture du compte. Toutefois, si un particulier retire un montant de son CELI une année donnée, il pourra cotiser à nouveau l’équivalent de la somme retirée dès l’année suivante[9]. Ainsi, il est possible qu’un particulier, dans les mêmes circonstances que celles présentées ci-dessus, ait un droit de cotisation supérieur à 95 000 $ s’il a effectué un retrait composé de capital et d’intérêt puisque la partie des intérêts décaissée contribuera elle aussi à l’espace CELI disponible[10].
Contrairement au REER, il est seulement possible de cotiser à son propre CELI et non pas à celui du conjoint. De plus, le CELI ne fait pas partie du patrimoine familial. Toutefois, il est possible, à certaines conditions[11] , de « rouler » un placement dans un CELI à son conjoint survivant lors du décès sans impact fiscal et sans influencer les droits de cotisation de ce dernier.
Le tableau comparatif ci-dessous présente les principales distinctions entre le CELI et le REER.
CELI | REER | |
Âge minimal | 18 ans | Aucun |
Âge limite | Aucun | 31 décembre de l’année du 71e anniversaire du particulier. Le REÉR peut toutefois être converti en FERR ou en rente |
Possibilité de cotiser au régime du conjoint | Non | Oui |
Cotisation déductible du revenu | Non | Oui |
Plafond annuel de cotisations | Fixe et indexé (7 000 $ en 2024) | 18 % du revenu gagné jusqu'à concurrence d’un maximum annuel indexé (31 560 $ en 2024) |
Date limite pour cotiser | Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition | Au plus tard 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition |
Cotisation excédentaire permise | Non | 2 000 $ maximum (pour un particulier âgé de plus de 18 ans) |
Ajustement du solde de cotisation lors d’un retrait | Oui | Non |
Imposition du rendement | Aucun | Reporté |
Imposition au retrait | Non | Oui |
Incidence sur les prestations et crédits basés sur le revenu | Non, puisque les retraits ne sont pas inclus dans le revenu | Oui, puisque les retraits sont inclus dans le revenu |
Imposition au décès | Aucune, le conjoint survivant peut ajouter les sommes à son propre CELI sans impact sur ses droits de cotisation | Oui, sauf si le conjoint ou un enfant ou petit-enfant à charge mineur est désigné comme bénéficiaire |
Historique de la mesure
Le CELI a été instauré dans le budget 2008 et s’applique depuis l’année d’imposition 2009[12]. Quand le CELI a été instauré, le plafond de cotisation annuel s’établissait à 5 000 $ par personne et a été indexé à l’inflation par tranches de 500 $. En raison de l’indexation, le plafond est passé à 5 500 $ le 1er janvier 2013.
Le budget de 2015 a augmenté le plafond de cotisation annuel aux CELI à 10 000 $ (montant non indexé à l’inflation) pour l’année d’imposition 2015 et les années suivantes[13].
Le 7 décembre 2015, le gouvernement a annoncé le rétablissement du plafond de cotisation annuel de 5 500 $ ainsi que de son indexation en date de 2016[14].
Puisque le CELI est un régime relativement récent, l’importance de son incidence financière pour les gouvernements est appelée à s’accentuer au fil des ans. Dans une analyse publiée en 2015, le Directeur parlementaire du budget du Canada estimait que « le coût financier du CELI devrait décupler d’ici 2080 »[15].
Ressource complémentaire
- Agence du revenu du Canada, Compte épargne libre d’impôt (CELI).
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), Article 146.2, 207.01 et 207.02 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3., art. 935.21 à 935.28.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.180.
[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.72 et 73.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.180.
[5] ARC, Statistiques de 2022 sur les comptes d’épargne libres d’impôt (année de cotisation 2020), tableau 1B: Titulaires de CELI par province.
[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.72.
[7] Par. 146.2(1) LIR.
[8] Par. 146.2(6) LIR.
[9] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.72.
[10] Cependant, le cas inverse est aussi vrai, advenant le cas où le placement serait à perte, cette dernière ne serait pas déductible.
[11] En effet, pour que ce roulement soit admissible le montant reçu par le conjoint survivant désigné à titre de cotisations exclues ne doit pas excéder le solde du CELI du défunt au moment du décès (si tel est le cas, le bénéficiaire sera tenu de s’imposer sur cet écart). Aussi, le formulaire RC-240 (Désignation d’une cotisation exclue – compte d’épargne libre d’impôt) doit être complété et envoyé dans les 30 jours suivants le transfert au conjoint survivant de la somme représentant les cotisations exclues. Voir : ARC, Décès du titulaire d’un CELI.
[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2008-2009, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (26 février 2008), Annexe 4, p. 293.
[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2015-2016, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (21 avril 2015), Annexe 5, p. 498.
[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, (7 décembre 2015), art. 9.
[15] Directeur parlementaire du budget, « Le compte d’épargne libre d’impôt », 24 février 2015, p. iii.