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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2022

Objectifs et description

La Loi sur les impôts du Québec permet aux conjoints de se transférer entre eux la partie des crédits d’impôt[1] dont ils n’ont pas besoin pour réduire leur impôt à zéro. Cette mesure a été instaurée dans le but d’améliorer la fiscalité des personnes vivant en couple[2]. Cela permet aux conjoints de profiter pleinement des crédits d’impôt non remboursables auxquels ils ont droit[3].

Pour l’année d’imposition 2021, le coût du transfert de crédit d’un conjoint à l’autre est estimé à 541,5 M$[4] pour le gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2018, 437 227 particuliers ont utilisé cette mesure. Les hommes (71 %) ont été nettement plus nombreux que les femmes (29 %) à en bénéficier, ce sont donc majoritairement des femmes qui transfèrent leurs crédits non utilisés à leur conjoint[5].

Paramètres et calcul

Le transfert de crédit peut seulement s’effectuer entre « conjoints admissibles ». Ainsi, avant d’effectuer le calcul du montant transférable au titre de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables, il faut établir l’identité du conjoint admissible.

Le « conjoint admissible » d’un particulier pour l’année est le conjoint de ce dernier au 31 décembre, pourvu qu’ils ne vivent pas séparés[6] en raison d’échec de leur union depuis au moins 90 jours[7].

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Des règles spéciales s’appliquent l’année du décès. Les lois fiscales sont adaptées de manière à reconnaître qu’une personne décédée en date du 31 décembre est quand même admissible au mécanisme du transfert.
  • La déduction disponible au particulier correspond à l’excédent de l’ensemble des montants déductibles dans le calcul de l’impôt à payer du conjoint admissible, à l’exception des montants relatifs aux crédits d’impôt pour les travailleurs d’expérience, pour un don important en culture, pour le report de l’impôt minimum et pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions ressources sur l’impôt autrement à payer du conjoint admissible[9].
  • L’ensemble des montants déductibles du conjoint admissible doit être réduit de tout transfert fait par le conjoint admissible, à son père ou à sa mère, de la partie inutilisée du crédit d’impôt personnel de base d’un étudiant[10].
  • La déduction ne peut être transférée au particulier que si lui et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration de revenus[11]. Ainsi, malgré l’absence d’impôt à payer par le conjoint admissible, il doit produire une déclaration de revenus pour que son conjoint bénéficie du transfert.

Illustration de la mesure

Le tableau ci-dessous illustre qu’un particulier résidant au Québec dont le revenu imposable est de 0 $ pour l’année d’imposition 2022 pourra transférer un montant de 2 421 $ à son conjoint si son seul crédit d’impôt non remboursable qui peut faire l’objet d’un transfert est le montant personnel de base.

Historique de la mesure

La mesure de transfert de crédit d’un conjoint à l’autre tire son origine de l’ancien crédit pour conjoint. Le crédit pour conjoint consistait en un crédit d’impôt non remboursable pour un particulier qui subvenait aux besoins de son conjoint. Il avait été mis en place pour éviter de taxer le revenu d’un particulier consacré à la satisfaction des besoins essentiels de son conjoint lorsque ce dernier est à sa charge[12]. Le montant pour conjoint équivalait au montant de base d’un particulier.

En 2003, le crédit pour conjoint a été aboli pour laisser place au transfert de crédit entre conjoints, qui permettait le transfert de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables d’un conjoint admissible. Cela engendrait ultimement une déduction au moins équivalente au crédit pour conjoint, donc la modification s’est plutôt avérée technique et terminologique que pratique[13].

En 2006, l’article de loi a été modifié afin que la partie inutilisée du crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions ressources ne puisse faire l’objet d’un transfert au conjoint de ce nouveau diplômé[14].

En 2009, l’article a été modifié pour empêcher que les crédits d’impôt d’un conjoint admissible fassent à la fois l’objet du transfert de crédit au conjoint et du transfert de la contribution parentale[15].

En 2011, l’article a été modifié afin que la partie inutilisée du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience ne puisse faire l’objet d’un transfert en faveur du conjoint[16].

En 2015, l’article a été modifié pour empêcher que la partie inutilisée d’un crédit pour don important en culture puisse être transférée[17].

Retour au guide

[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 776.41.1 à 776.41.11.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 1996-1997, Discours sur le budget et renseignements supplémentaires (9 mai 1997),  p. 16.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2020 (mars 2021), p. C.97.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2021 (mars 2022), p. C.103.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2018 (janvier 2022), p. 96.

[6] Art. 776.41.1a)(i) LI.

[7] Art. 776.41.2 LI.

[8] Art, 776.41.3 LI.

[9] Deuxième alinéa de l’article 776.41.5 LI.

[10] Par. a) du troisième alinéa de l’article 776.41.5 LI.

[11] Quatrième alinéa de l’article 776.41.5 LI.

[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2001-2002, Renseignements supplémentaires sur les mesures du budget (29 mars 2001), Section 1, p. 23.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2002-2003, Renseignements additionnels à l’Énoncé complémentaire à la politique du gouvernement (19 mars 2002), p. 11.

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2006, art. 776.41.5.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2009, art. 776.41.5.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2011, art. 776.41.5.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2015, art. 776.41.5.

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