Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
La Loi sur les impôts du Québec permet aux conjoints de se transférer entre eux la partie des crédits d’impôt[1] dont ils n’ont pas besoin pour réduire leur impôt à zéro. Cette mesure a été instaurée dans le but d’améliorer la fiscalité des personnes vivant en couple[2]. Cela permet aux conjoints de profiter pleinement des crédits d’impôt non remboursables auxquels ils ont droit[3].
Pour l’année d’imposition 2022, le coût du transfert de crédit d’un conjoint à l’autre est estimé à 524,7 M$[4] pour le gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2020, 364 804 particuliers ont utilisé cette mesure. Les hommes (70 %) ont été nettement plus nombreux que les femmes (30 %) à en bénéficier, ce sont donc majoritairement des femmes qui transfèrent leurs crédits non utilisés à leur conjoint[5].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe (2020) | ||
Total | Femmes | Hommes | |
Utilisation | 364 804 particuliers (2020) | 30 % | 70 % |
Coût | 524,7 M$ (2022) | 23 % | 77 % |
Paramètres et calcul
Le transfert de crédit peut seulement s’effectuer entre « conjoints admissibles ». Ainsi, avant d’effectuer le calcul du montant transférable au titre de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables, il faut établir l’identité du conjoint admissible.
Le « conjoint admissible » d’un particulier pour l’année est le conjoint de ce dernier au 31 décembre, pourvu qu’ils ne vivent pas séparés[6] en raison d’échec de leur union depuis au moins 90 jours[7].
Bon à savoir et points à retenir
Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.
- Des règles spéciales s’appliquent l’année du décès. Les lois fiscales sont adaptées de manière à reconnaître qu’une personne décédée en date du 31 décembre est quand même admissible au mécanisme du transfert.
- La déduction disponible au particulier correspond à l’excédent de l’ensemble des montants déductibles dans le calcul de l’impôt à payer du conjoint admissible, à l’exception des montants relatifs aux crédits d’impôt pour la prolongation de carrière, pour un don important en culture, pour le report de l’impôt minimum et pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions ressources sur l’impôt autrement à payer du conjoint admissible[9].
- L’ensemble des montants déductibles du conjoint admissible doit être réduit de tout transfert fait par le conjoint admissible, à son père ou à sa mère, de la partie inutilisée du crédit d’impôt personnel de base d’un étudiant[10].
- La déduction ne peut être transférée au particulier que si lui et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration de revenus[11]. Ainsi, malgré l’absence d’impôt à payer par le conjoint admissible, il doit produire une déclaration de revenus pour que son conjoint bénéficie du transfert.
Illustration de la mesure
Prenons la situation suivante :
- Alex et Roxanne, deux résidents du Québec, sont mariés et n’ont aucun enfant. Ils sont âgés, respectivement, de 33 et 30 ans. Roxanne est atteinte d’un handicap depuis sa naissance.
- Pour 2023, Alex a eu un revenu d’emploi de 65 000 $. Ce revenu était sa seule source de revenus.
- Pour 2023, Roxanne a eu les revenus suivants : 8 500 $ de revenu d’emploi et 1 500 $ de dividendes déterminés. Elle a aussi payé 800 $ à son ordre professionnel et avait oublié de déduire des intérêts payés sur un prêt étudiants pour des études effectuées en 2020 et 2021. Le total des intérêts payés pour les deux années s’élève à 1 110 $.
Comme Roxanne n’a pas suffisamment de revenus pour utiliser tous ses crédits, elle peut en transférer une partie à Alex.
Montant transférable au conjoint | |
Revenu imposable[12] | 10 010 $ |
Crédits d’impôt non remboursables x 14 % | 2 940 $ |
- personnel de base (17 183 $) | |
- pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physique (3 815 $) | |
Crédit d’impôt pour cotisations professionnelles (800 $ x 10 %) | 80 $ |
Crédit d’impôt pour dividendes déterminés (1 500 $ x 16,146 %) | 242 $ |
Valeurs des crédits d’impôt | 3 262 $ |
Impôt à payer sur le revenu imposable (10 010 $ x 14 %) | 1 401 $ |
Montant pouvant être transféré au conjoint | 1 861 $ |
À noter, le crédit pour les intérêts payés sur un prêt étudiant n’est pas un crédit pouvant être transféré au conjoint[13]. Roxanne devra les reporter à l’an prochain. Elle aura un maximum de 5 ans pour l’utiliser.
Historique de la mesure
La mesure de transfert de crédit d’un conjoint à l’autre tire son origine de l’ancien crédit pour conjoint. Le crédit pour conjoint consistait en un crédit d’impôt non remboursable pour un particulier qui subvenait aux besoins de son conjoint. Il avait été mis en place pour éviter de taxer le revenu d’un particulier consacré à la satisfaction des besoins essentiels de son conjoint lorsque ce dernier est à sa charge[14]. Le montant pour conjoint équivalait au montant de base d’un particulier.
En 2003, le crédit pour conjoint a été aboli pour laisser place au transfert de crédit entre conjoints, qui permettait le transfert de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables d’un conjoint admissible. Cela engendrait ultimement une déduction au moins équivalente au crédit pour conjoint, donc la modification s’est plutôt avérée technique et terminologique que pratique[15].
En 2006, l’article de loi a été modifié afin que la partie inutilisée du crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions ressources ne puisse faire l’objet d’un transfert au conjoint de ce nouveau diplômé[16].
En 2009, l’article a été modifié pour empêcher que les crédits d’impôt d’un conjoint admissible fassent à la fois l’objet du transfert de crédit au conjoint et du transfert de la contribution parentale[17].
En 2011, l’article a été modifié afin que la partie inutilisée du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience ne puisse faire l’objet d’un transfert en faveur du conjoint[18].
En 2015, l’article a été modifié pour empêcher que la partie inutilisée d’un crédit pour don important en culture puisse être transférée[19].
Ressources complémentaires
[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 776.41.1 à 776.41.11.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 1996-1997, Discours sur le budget et renseignements supplémentaires (9 mai 1997), p. 16.
[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2020 (mars 2021), p. C.97.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.109.
[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 94.
[6] Art. 776.41.1a)(i) LI.
[7] Art. 776.41.2 LI.
[8] Art, 776.41.3 LI.
[9] Deuxième alinéa de l’article 776.41.5 LI.
[10] Par. a) du troisième alinéa de l’article 776.41.5 LI.
[11] Quatrième alinéa de l’article 776.41.5 LI.
[12] 8 500 $ (revenu d’emploi) + 2 070 $ (dividende déterminé majoré) – 510 $ (déduction pour travailleur) – 50 $ (déduction pour cotisation supplémentaire au RRQ).
[13] Deuxième alinéa de l’article 776.41.5 LI.
[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2001-2002, Renseignements supplémentaires sur les mesures du budget (29 mars 2001), Section 1, p. 23.
[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2002-2003, Renseignements additionnels à l’Énoncé complémentaire à la politique du gouvernement (19 mars 2002), p. 11.
[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2006, art. 776.41.5.
[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2009, art. 776.41.5.
[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2011, art. 776.41.5.
[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Notes explicatives relatives à la Loi sur les impôts, 2015, art. 776.41.5.