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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024

Objectifs et description

Le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière[1] est un crédit d’impôt non remboursable du Québec visant à éliminer l’impôt à payer sur une partie du revenu de travail des travailleurs expérimentés afin de les inciter à demeurer ou à retourner sur le marché du travail[2].

Pour l’année d’imposition 2024, le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière a entraîné une dépense fiscale estimée à 396,6 M$[3]. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 373 515 particuliers ont demandé ce crédit. Les hommes (55 %) ont été plus nombreux que les femmes (44 %) à en faire la demande[4].

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Paramètres et calcul

Le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière est appliqué en diminution de l’impôt à payer du travailleur admissible. La partie inutilisée, le cas échéant, n’est pas transférable ni reportable.

Aux fins du calcul du crédit, il faut d’abord déterminer le revenu de travail admissible du travailleur d’expérience.

  • Le revenu de travail admissible d’un particulier pour une année constitue tout traitement, salaire et autres gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, le revenu net d’une entreprise exploitée activement par le particulier et certaines subventions relatives à l’emploi[5].
  • Les revenus suivants sont exclus du revenu de travail admissible : tout revenu d’emploi composé uniquement d’avantages imposables reliés à un emploi antérieur, tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier et tout revenu d’emploi si le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur[6].

Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre 2024 et qui est âgé de 60 ans ou plus peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition, 14 %[7] du moindre du montant maximal de revenu admissible[8] et de l’excédent de son revenu de travail admissible sur 5 000 $[9]. Le crédit est réductible en fonction du revenu de travail[10]. La réduction est de 5 % du revenu de travail admissible qui excède le seuil de réduction, fixé à 40 925 $ pour 2024.

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Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Dans le calcul du crédit, on ne considère que le revenu de travail admissible sans égard aux autres revenus. Ainsi, un particulier qui aurait un revenu total de 100 000 $ composé de 35 000 $ de revenu d’emploi et 65 000 $ de revenu de retraite serait tout de même admissible au crédit. Seul le revenu d’emploi, soit 35 000 $, serait considéré dans le calcul du crédit. Autrement dit, le calcul de la réduction du crédit n’est basé que sur le revenu de travail admissible qui excède le seuil pour l’année.
  • Le particulier n’a pas droit au crédit si son revenu de travail admissible est égal ou inférieur à 5 000 $. De plus, le crédit est réductible en fonction du revenu de travail qui excède le seuil pour l’année (40 925 $ en 2024). Ainsi, en 2024, un travailleur de 65 ans ou plus n’aura plus droit au crédit pour un revenu de travail de 71 725 $ ou plus et un travailleur âgé de 60 à 64 ans n’aura plus droit au crédit pour un revenu de travail de 68 925 $ ou plus.
  • Tout revenu provenant d’un emploi auprès d’un employeur avec lequel le particulier a un lien de dépendance n’est pas admissible au crédit. Ainsi, le salaire d’un actionnaire-employé (par exemple, un professionnel incorporé) reçu de la société dont il est actionnaire pourrait ne pas donner droit au crédit.

Illustration de la mesure

Le graphique suivant illustre le crédit d’impôt disponible pour un travailleur selon son âge et son revenu de travail admissible en 2024. Le crédit d’impôt est nul si le revenu de travail du particulier est de 5 000 $ ou moins. Pour le travailleur âgé de 65 ans ou plus, le plafond de revenus de travail admissible est atteint à 16 000 $. À ce revenu, le particulier bénéficie du crédit maximal de 1 540 $. Le crédit d’impôt diminue lorsque le revenu de travail excède le seuil de réduction, fixé à 40 925 $ pour l’année d’imposition 2024. Lorsque le revenu de travail est de 71 725 $ ou plus, le seuil de sortie est atteint et le particulier n’est plus admissible au crédit d’impôt pour la prolongation de carrière.

Pour le travailleur âgé de 60 à 64 ans, le plafond de revenus admissible est atteint à 15 000 $. À ce revenu, le particulier bénéficie du crédit maximal de 1 400 $. Le crédit d’impôt diminue lorsque le revenu de travail excède le seuil de réduction, fixé à 40 925 $ pour l’année d’imposition 2024. Lorsque le revenu de travail est de 68 925 $ ou plus, le seuil de sortie est atteint et le particulier n’est plus admissible au crédit d’impôt pour la prolongation de carrière.

Crédit d’impôt d’un travailleur selon son âge et son revenu de travail admissible, année d’imposition 2024

Historique de la mesure

Le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience a été instauré pour l’année d’imposition 2012. Sa mise en place a été faite de manière graduelle et, au départ, le crédit était applicable sur le revenu de travail qui excédait les premiers 5 000 $ pour les personnes âgées de 65 ans et plus, jusqu’à concurrence de 3 000 $ de revenus de travail admissibles[12].

Le budget 2014-2015 a augmenté le crédit en haussant le plafond du revenu admissible à 4 000 $[13].

Le budget 2015-2016 a bonifié le crédit pour travailleurs d’expérience en faisant passer graduellement l’âge d’admissibilité de 65 ans à 63 ans sur deux ans et en haussant graduellement le plafond du revenu de travail admissible de 4 000 $ à 10 000 $. Le crédit est également devenu réductible en fonction du revenu pour mieux cibler les ménages à faibles ou moyens revenus[14].

Le budget 2016-2017 a annoncé que l’âge d’admissibilité diminuera à 62 ans dès l’année d’imposition 2018[15].

Dans sa mise à jour économique de l’automne 2017, le gouvernement du Québec a annoncé que le taux de la première tranche de revenus passait de 16 % à 15 %. Afin de ne pas diminuer la valeur du crédit pour travailleurs d’expérience, le gouvernement a du même souffle annoncé l’élimination, à partir de l’année d’imposition 2017, du facteur de pondération de 94 % qui prenait en considération la déduction au taux de 6 % accordée aux travailleurs[16].

Le budget 2018-2019 a annoncé que l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt passerait, à compter de l’année d’imposition 2018, à 61 ans. Pour la nouvelle catégorie de travailleurs âgés de 61 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt serait calculé s’établirait à 3 000 $. De plus, le budget a également annoncé que le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt était calculé, pour les travailleurs d’expérience âgés de 62 ans et plus, serait, à compter de l’année d’imposition 2018, bonifié de 1 000 $[17].

Le budget 2019-2020 a modifié le nom du crédit d’impôt pour travailleur d’expérience pour le renommé « crédit d’impôt pour la prolongation de carrière » à compter du 1er janvier 2019. De plus, également à compter de l’année d’imposition 2019, et dans le but d’inciter encore davantage les travailleurs d’expérience à prolonger leur présence sur le marché du travail ou à y retourner, des modifications ont aussi été apportées. D’une part, l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt est passé à 60 ans et, d’autre part, pour les travailleurs âgés de 61 ans à 64 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt est calculé a été bonifié pour atteindre 10 000 $. Pour la nouvelle catégorie de travailleurs âgés de 60 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt est calculé s’établit également à 10 000 $[18].

Le budget de 2023 a annoncé une baisse générale de l’impôt sur le revenu des particuliers et une baisse du taux de conversion pour certains crédits d’impôt à compter de l’année 2023[19]. Ainsi, le taux de crédit applicable aux crédits personnels, dont le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière est passé de 15 % à 14 %.

Ressource complémentaire

Retour au guide

[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 752.0.10.0.2 et 752.0.10.0.3.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2023 (mars 2024), p. C.126.

[3] Idem.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p.93.

[5] Art. 752.0.10.0.2 « revenu de travail admissible » LI.

[6] Art. 752.0.10.0.2 « revenu de travail exclu » LI.

[7] Le budget du Québec de 2023 a abaissé le taux de crédit de 15 % à 14 %.

[8] Art. 752.0.10.0.2 « plafond de revenu de travail excédentaire » LI.

[9] Premier alinéa de l’art. 752.0.10.3 LI.

[10] Cette réduction ne s’applique pas aux particuliers nés avant le 1er janvier 1951 et dont le crédit d’impôt ne dépasse pas 600 $; ils bénéficient d’une clause « grand-père » mise en place au moment de l’instauration de la réduction.

[11] Le budget du Québec de 2019 a réduit l’âge d’admissibilité au crédit à 60 ans et a augmenté, pour les travailleurs âgés de 61 à 64 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit est calculé.

[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2011-2012, Le plan budgétaire (17 mars 2011), Section J, p. J.3 à J.7.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2014-2015, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (4 juin 2014), p. 27.

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2015-2016, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (26 mars 2015), p. A.6 à A.12.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2016-2017, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (17 mars 2016), p. A.25.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec – Mise à jour de novembre 2017, p. A.27.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2018-2018, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales, p. A.25 à A.29.

[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2019-2020, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2019), p. A.3 et A.4.

[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2023-2024, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2023) p. A.3 à A.11.

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