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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2022

Objectifs et description

Le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière[1] qui, depuis le 1er janvier 2019 remplace « crédit d’impôt pour travailleurs d’expérience »[2], est un crédit d’impôt non remboursable du Québec visant à éliminer l’impôt à payer sur une partie du revenu de travail des travailleurs expérimentés afin de les inciter à demeurer ou à retourner sur le marché du travail[3].

Pour l’année d’imposition 2021, le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière a entraîné une dépense fiscale estimée à 353,5 M$[4]. Pour l’année d’imposition 2018, un total de 274 540 particuliers ont demandé le crédit pour travailleurs d’expérience. Les hommes (57 %) ont été plus nombreux que les femmes (43 %) à en faire la demande[5].

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Paramètres et calcul

Le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière est appliqué en diminution de l’impôt à payer du travailleur admissible. La partie inutilisée, le cas échéant, n’est pas transférable ni reportable.

Aux fins du calcul du crédit, il faut d’abord déterminer le revenu de travail admissible du travailleur d’expérience.

  • Le revenu de travail admissible d’un particulier pour une année constitue tout traitement, salaire et autres gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, le revenu net d’une entreprise exploitée activement par le particulier et certaines subventions relatives à l’emploi[6].
  • Les revenus suivants sont exclus du revenu de travail admissible : tout revenu d’emploi composé uniquement d’avantages imposables reliés à un emploi antérieur, tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier et tout revenu d’emploi si le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur[7].

Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre 2022 et qui est âgé de 60 ans ou plus peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition, 15 % du moindre du montant maximal de revenu admissible[8] et de l’excédent de son revenu de travail admissible sur 5 000 $[9]. Le crédit est réductible en fonction du revenu de travail[10]. La réduction est de 5 % du revenu de travail admissible qui excède le seuil de réduction, fixé à 36 590 $ pour 2022. Un « Aperçu pour l’année d’imposition 2023 » se retrouve à la fin de la présente fiche.

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Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Le particulier n’a pas droit au crédit si son revenu de travail admissible est égal ou inférieur à 5 000 $. De plus, le crédit est réductible en fonction du revenu de travail qui excède le seuil pour l’année (36 590 $ en 2022). Ainsi, en 2022, un travailleur de 65 ans ou plus n’aura plus droit au crédit pour un revenu de travail de 69 690 $ ou plus et un travailleur âgé de 60 à 64 ans n’aura plus droit au crédit pour un revenu de travail de 66 590 $ ou plus.
  • Tout revenu provenant d’un emploi auprès d’un employeur avec lequel le particulier a un lien de dépendance n’est pas admissible au crédit. Ainsi, le salaire d’un actionnaire-employé (par exemple, un professionnel incorporé) reçu de la société dont il est actionnaire pourrait ne pas donner droit au crédit.

Illustration de la mesure

Le graphique suivant illustre le crédit d’impôt disponible pour un travailleur selon son âge et son revenu de travail admissible en 2022. Le crédit d’impôt est nul si le revenu de travail du particulier est de 5 000 $ ou moins. Pour le travailleur âgé de 65 ans ou plus, le plafond de revenus de travail admissible est atteint à 16 000 $. À ce revenu, le particulier bénéficie du crédit maximal de 1 650 $. Le crédit d’impôt diminue lorsque le revenu de travail excède le seuil de réduction, fixé à 36 590 $ pour l’année d’imposition 2022. Lorsque le revenu de travail est de 69 590 $ ou plus, le seuil de sortie est atteint et le particulier n’est plus admissible au crédit d’impôt pour la prolongation de carrière.

Pour le travailleur âgé de 60 à 64 ans, le plafond de revenus admissible est atteint à 15 000 $. À ce revenu, le particulier bénéficie du crédit maximal de 1 500 $. Le crédit d’impôt diminue lorsque le revenu de travail excède le seuil de réduction, fixé à 36 590 $ pour l’année d’imposition 2022. Lorsque le revenu de travail est de 66 590 $ ou plus, le seuil de sortie est atteint et le particulier n’est plus admissible au crédit d’impôt pour la prolongation de carrière.

Crédit d’impôt d’un travailleur selon son âge et son revenu de travail admissible, année d’imposition 2022

Historique de la mesure

Le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience a été instauré pour l’année d’imposition 2012. Sa mise en place a été faite de manière graduelle et, au départ, le crédit était applicable sur le revenu de travail qui excédait les premiers 5 000 $ pour les personnes âgées de 65 ans et plus, jusqu’à concurrence de 3 000 $ de revenus de travail admissibles[11].

Le budget 2014-2015 a augmenté le crédit en haussant le plafond du revenu admissible à 4 000 $[12].

Le budget 2015-2016 a bonifié le crédit pour travailleurs d’expérience en faisant passer graduellement l’âge d’admissibilité de 65 ans à 63 ans sur deux ans et en haussant graduellement le plafond du revenu de travail admissible de 4 000 $ à 10 000 $. Le crédit est également devenu réductible en fonction du revenu pour mieux cibler les ménages à faibles ou moyens revenus[13].

Le budget 2016-2017 a annoncé que l’âge d’admissibilité diminuera à 62 ans dès l’année d’imposition 2018[14].

Dans sa mise à jour économique de l’automne 2017, le gouvernement du Québec a annoncé que le taux de la première tranche de revenus passait de 16 % à 15 %. Afin de ne pas diminuer la valeur du crédit pour travailleurs d’expérience, le gouvernement a du même souffle annoncé l’élimination, à partir de l’année d’imposition 2017, du facteur de pondération de 94 % qui prenait en considération la déduction au taux de 6 % accordée aux travailleurs[15].

Le budget 2018-2019 a annoncé que l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt passerait, à compter de l’année d’imposition 2018, à 61 ans. Pour la nouvelle catégorie de travailleurs âgés de 61 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt serait calculé s’établirait à 3 000 $. De plus, le budget a également annoncé que le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt était calculé, pour les travailleurs d’expérience âgés de 62 ans et plus, serait, à compter de l’année d’imposition 2018, bonifié de 1 000 $[16].

Le budget 2019-2020 a modifié le nom du crédit d’impôt pour travailleur d’expérience pour le renommé « crédit d’impôt pour la prolongation de carrière » à compter du 1er janvier 2019. De plus, également à compter de l’année d’imposition 2019, et dans le but d’inciter encore davantage les travailleurs d’expérience à prolonger leur présence sur le marché du travail ou à y retourner, des modifications ont aussi été apportées. D’une part, l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt est passé à 60 ans et, d’autre part, pour les travailleurs âgés de 61 ans à 64 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt est calculé a été bonifié pour atteindre 10 000 $. Pour la nouvelle catégorie de travailleurs âgés de 60 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt est calculé s’établit également à 10 000 $[17].

Aperçu année d’imposition 2023

Basé sur les informations publiées en décembre 2022 relativement à l’indexation des paramètres du régime d’imposition des particuliers[18], le seuil de réduction du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière sera de 38 945 $ en 2023. Aussi, selon les informations disponibles dans les renseignements additionnels sur les mesures fiscales relatives aux particuliers parus dans le Budget 2023-2024 du Québec[19], le taux applicable au crédit passera de 15 % à 14 %. La valeur finale du crédit pour un contribuable de 60 à 64 ans sera donc de 1 400 $ et elle sera de 1 540 $ pour un contribuable de 65 ans ou plus.

Ressource complémentaire

Retour au guide

[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 752.0.10.0.2 et 752.0.10.0.3.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2019-2020, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2019), p. A.3.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2021 (mars 2022), p. C.116.

[4] Idem.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2018 (février 2022), p.95.

[6] Art. 752.0.10.0.2 « revenu de travail admissible » LI.

[7] Art. 752.0.10.0.2 « revenu de travail exclu » LI.

[8] Art. 752.0.10.0.2 « plafond de revenu de travail excédentaire » LI.

[9] Premier alinéa de l’art. 752.0.10.3 LI.

[10] Cette réduction ne s’applique pas aux particuliers nés avant le 1er janvier 1951 et dont le crédit d’impôt ne dépasse pas 600 $; ils bénéficient d’une clause « grand-père » mise en place au moment de l’instauration de la réduction.

[11] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2011-2012, Le plan budgétaire (17 mars 2011), Section J, p. J.3 à J.7.

[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2014-2015, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (4 juin 2014), p. 27.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2015-2016, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (26 mars 2015), p. A.6 à A.12.

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2016-2017, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (17 mars 2016), p. A.25.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec – Mise à jour de novembre 2017, p. A.27.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2018-2018, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales, p. A.25 à A.29.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2019-2020, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2019), p. A.3 et A.4.

[18] Pour le Québec, Gouvernement du Québec (2022), Paramètres du régime d’imposition des particuliers pour l’année d’imposition 2023.

[19] Gouvernement du Québec (2023), Budget 2023-2024, Renseignements additionnels, 21 mars 2023.

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