Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Le crédit pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie[1] est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui vise « à aider les aînés à se procurer des biens qui contribuent à accroître leur autonomie en minimisant le risque de chutes ou en permettant une intervention rapide en cas d’accident, et ce, afin de faciliter leur maintien à domicile »[2].
Pour l’année d’imposition 2022, le crédit pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie a entraîné une dépense fiscale estimée à 5 M$. Pour l’année d’imposition 2020, 9 810 particuliers ont demandé ce crédit[3].
Utilisation et coût de la mesure | |
Total | |
Utilisation | 9 810 particuliers (2020) |
Coût | 5 M$ (2022) |
Paramètres et calcul
Le crédit pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie s’adresse aux personnes âgées de 70 ans ou plus résidentes au Québec qui ont « engagé des frais pour l’achat, la location ou l’installation de biens admissibles dans leur lieu principal de résidence[4]». Ces dépenses doivent avoir été payées par le particulier ou son conjoint.
Les dépenses admissibles au crédit d’impôt sont présentées dans le tableau suivant[5].
Biens admissibles en 2023 |
Dispositif de télésurveillance centrée sur la personne (ex. bouton panique), de mesure à distance de différents paramètres psychologiques ou de suivi à distance de la prise de médicaments |
Dispositif de repérage d’une personne par un système de localisation GPS |
Bien ayant pour objet d’aider une personne à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever ou à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir |
Baignoire à porte ou une douche de plain-pied |
Fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier |
Lit d’hôpital |
Système d’avertissement destiné aux personnes malentendantes |
Prothèse auditive |
Marchette |
Déambulateur |
Canne |
Béquilles |
Fauteuil roulant non motorisé |
Les dépenses admissibles doivent être engagées pour des biens achetés ou des services rendus à partir du jour du 70e anniversaire du particulier. De plus, aucune dépense ayant déjà bénéficié d’un remboursement ou d’un autre crédit d’impôt, par exemple le crédit d’impôt pour frais médicaux auquel certaines dépenses listées ci-dessus sont aussi admissibles, ne sera admise.
Le crédit d’impôt remboursable correspond à 20 % des dépenses admissibles dépassant un seuil de 250 $ (franchise)[6]. À titre d’exemple, si une personne âgée de 70 ans ou plus ou son conjoint achète une prothèse auditive et un fauteuil roulant non motorisé pour une somme égale à 3 000 $ :
-
- Soustraire le premier 250 $
3 000 $ – 250 $ = 2750 $ - Multiplier par le taux applicable au crédit, soit 20 %
2 750 $ * 20 % = 550 $
- Soustraire le premier 250 $
On obtient, dans notre exemple, un crédit remboursable de 550 $.
Les aînés visés peuvent demander ce crédit lorsqu’elles produisent leur déclaration de revenus en remplissant la partie E de l’Annexe B – Allégements fiscaux et la joindre à leur déclaration de revenus des particuliers.
Il convient de noter que, même s’il s’agit d’un crédit d’impôt différent au sens de la loi[7], le crédit d’impôt à l’égard des frais engagés par un aîné pour un séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle est réclamé en remplissant la même partie E de l’Annexe B – Allégements fiscaux dans la section qui porte le nom de « crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie » et que les deux mesures sont présentées conjointement sur le site de Revenu Québec. Ce crédit a un fonctionnement similaire et correspond à 20 % des frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle[8].
Toutefois, il n’y a pas de franchise de 250 $. De plus, si le particulier a effectué un séjour de 60 jours ou moins, qui a commencé dans l’année ou dans l’année précédente dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle, il peut demander la totalité des frais payés lors de ce séjour dans l’année. Si la durée est supérieure à 60 jours, le particulier est tout de même limité aux frais payés pour une durée de 60 jours[9]. Toutefois, le nombre de séjours n’est pas limité et un particulier pourrait donc réclamer des frais pour plus d’un séjour.
Illustration de la mesure
Le graphique suivant présente l’évolution du montant du crédit en fonction des dépenses admissibles encourues par un aîné (ou son époux ou conjoint de fait). Une fois dépassée la franchise de 250 $, la progression représente 20 % des dépenses admissibles et il n’y a pas de plafond.
Pourcentage d’aide fiscale du crédit pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie en fonction des dépenses admissibles, année d’imposition 2023
Historique de la mesure
Le budget 2012-2013 a introduit le crédit pour l’achat ou la location de biens visant à prolonger l’autonomie des aînés[10]. Depuis sa mise en place, il s’agit d’un crédit d’impôt correspondant à 20 % des dépenses admissibles. Toutefois, jusqu’au budget 2018, il comportait un seuil de dépense de 500 $ à atteindre pour bénéficier du crédit.
Dans le budget 2018, le seuil de 500 $ a été abaissé à 250 $ avec comme objectif de permettre à un plus grand nombre de particuliers d’en profiter et par souci de maximiser l’autonomie et la sécurité des personnes de ce groupe d’âge. De plus, la liste des biens admissible a été élargie de sorte qu’elle inclut désormais les systèmes d’avertissement destinés aux personnes malentendantes, les prothèses auditives, les marchettes, les cannes, les béquilles et les fauteuils roulants non motorisés[11].
Ressource complémentaire
[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 1029.8.61.100 à 1029.8.61.102.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p.C.18.
[3] Idem.
[4] REVENU QUÉBEC, Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie.
[5] Art. 1029.8.61.10 « bien admissible » LI.
[6] Art. 1029.8.61.101 LI.
[7] Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 1029.8.61.97 à 1029.8.61.99.
[8] Selon l’article 1029.8.61.97 LI, une « unité transitoire de récupération fonctionnelle » est définie comme étant une « ressource publique ou privée qui offre un hébergement et des services axés sur la rééducation et la réadaptation à des personnes en perte d’autonomie ayant un profil gériatrique et présentant un potentiel de récupération pour retourner à domicile à la suite d’une hospitalisation ».
[9] Art. 1029.8.61.98 LI.
[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2012-2013, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (20 mars 2012), p.15 à 18.
[11] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2018-2019, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (27 mars 2018) p. A.39 à A.41.