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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Le crédit d’impôt pour acquisition d’actions de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD)[1] est un crédit d’impôt non remboursable du Québec qui vise à « inciter les contribuables à participer au développement économique des régions ressources et à la croissance des coopératives du Québec »[2].

Pour l’année d’imposition 2022, le crédit d’impôt pour acquisition d’actions de CRCD a entraîné une dépense fiscale estimée à 46 M$[3]. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 49 060 particuliers[4] ont demandé ce crédit. Les hommes (52 %) ont été légèrement plus nombreux que les femmes (48 %) à en faire la demande.

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Paramètres et calcul

Un particulier âgé de 18 ans et plus qui réside au Québec et qui acquiert des actions émises par la société d’investissement CRCD peut réclamer le crédit d’impôt pour acquisition d’actions de CRCD s’il respecte certaines conditions[5].

Pour l’année d’imposition 2023, la valeur maximale du crédit d’impôt est de 1 500 $. On obtient la valeur du crédit d’impôt en appliquant un taux de 30 %, au prix payé pour des actions, jusqu’à concurrence du montant maximal applicable pour l’année. Le montant admissible maximum prévu par la loi est de 5 000 $. Toutefois, le CRCD peut fixer un plafond de cotisation annuelle qui peut être différent. Pour l’année d’imposition 2023, le montant maximal se chiffre à 3 000 $ pour un crédit maximal de 900 $.

Pour donner droit au crédit, l’acquisition des actions doit être faite au cours de la période de capitalisation applicable à l’année, soit la période commençant le 1er mars de l’année et se terminant le dernier jour du mois de février de l’année suivante.

Le particulier ne doit pas avoir demandé le rachat d’actions à l’égard desquelles le crédit d’impôt a été demandé puisque, à partir du moment où un particulier demande le rachat de ses actions, il n’est plus admissible au crédit. Une partie du crédit dont le particulier a bénéficié sera récupérée si les actions ont été détenues pendant moins de sept ans[6].

Si une partie ou la totalité du montant du crédit d’impôt n’est pas utilisée, il n’est pas possible de le reporter à une année d’imposition subséquente. De plus, contrairement au REER, les montants versés pour l’acquisition d’actions de CRCD ne peuvent pas être déduits des revenus du particulier.

Crédit d’impôt non remboursable relatif à la conversion d’actions

De façon sommaire, CRCD est autorisé à émettre des actions sans valeur nominale qui sont rachetables à la demande de l’investisseur qui les a acquises depuis au moins sept ans. Or, au fil des ans, peu d’investisseurs ont demandé le rachat de leurs actions. Dans ce contexte, de façon à éviter un manque de liquidités à court ou à moyen terme en raison d’un potentiel rachat massif d’actions de son capital-actions, le fonds conserve des actifs liquides pour un montant important, ce qui pourrait éventuellement l’empêcher de respecter sa norme d’investissement. Afin de remédier à cette situation, les investisseurs ont eu la possibilité d’échanger leurs actions admissibles, qu’ils détenaient depuis au moins sept (7) ans, en une nouvelle catégorie d’actions qui leur permettait d’obtenir un crédit d’impôt non remboursable égal à 10 % de la valeur des actions converties, jusqu’à concurrence de 15 000 $[7]. Cette méthode d’échange n’est maintenant plus disponible. 

Plus précisément, pour avoir droit à ce crédit, un particulier devait remplir les conditions suivantes :

  • être un actionnaire de CRCD résident du Québec au 31 décembre d’une année d’imposition à l’égard de laquelle il demandait la conversion de ses actions;
  • détenir les actions admissibles à la conversion depuis au moins sept (7) ans;
  • procéder à la conversion des actions détenues dans l’une ou l’autre des périodes de conversion qui commençaient les 1er mars 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et qui se terminaient le dernier jour de février de l’année suivant chacune de ces années;
  • détenir les nouvelles actions acquises pour une période d’au moins sept (7) ans.

Historique de la mesure

Le crédit d’impôt pour acquisition d’actions de CRCD existe depuis l’année d’imposition 2001[8]. Au moment de son introduction, il s’agissait d’un crédit de 35 % sur un montant maximal de cotisations admissibles de 2 500 $ pour un crédit d’une valeur maximale de 875 $.

À partir du 9 novembre 2007, le taux du crédit a été bonifié à 50 % et le maximum admissible a été augmenté à 5 000 $[9]. Le taux du crédit a été diminué à 45 % à partir de l’année d’imposition 2014[10], à 40 % à partir de l’année d’imposition 2016[11] et à 35 % à l’égard de toute action acquise après le 28 février 2018[12].

Le budget du Québec 2018-2019 a annoncé la mise en place d’un crédit d’impôt non remboursable de 10 % applicable à certaines conversions d’actions admissibles sur un montant maximal de conversion de 15 000 $[13].

Le budget du Québec 2021-2022 a réduit le taux du crédit à d’impôt non remboursable relatif à l’acquisition d’actions de catégorie « A » du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins de 35 % à 30 % à l’égard de toute action de catégorie « A » acquise après le 28 février 2021 et a prolongé la période d’échange aux fins de l’obtention du crédit d’impôt non remboursable pour les conversions d’actions[14].

Il est important de noter que le CRCD peut fixer un plafond annuel de souscription plus bas que celui qui est prévu par la loi comme c’est le cas actuellement.

Retour au guide

[1] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3., art. 776.1.5.0.10.1 à 776.1.5.0.15.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.168.

[3] Id.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 94.

[5] Capital régional et coopératif Desjardins.

[6] Sauf dans certaines situations, par exemple lorsque le particulier décède ou qu’il est atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et permanente qui la rend inapte à poursuivre son travail.

[7] Art. 776.1.5.0.15.1 à 776.1.5.0.15.5 .

[8] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2001-2002, Renseignements supplémentaires sur les mesures du budget (29 mars 2001), Section 1, p. 63.

[9] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2007-8, « Mesures visant à assurer la pérennité de Capital régional et coopératif Desjardins et à favoriser la croissance du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec » (9 novembre 2007), p. 3 à 6.

[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2014-2015, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (4 juin 2014), p. 85.

[11] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2016-2017, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (17 mars 2016), p. A.93.

[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2018-2019, Renseignements additionnels  sur les mesures fiscales (27 mars 2018) p. A.123.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2018-2019, Renseignements additionnels  sur les mesures fiscales (27 mars 2018) p. A.118 à A.122.

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2021-2022, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (25 mars 2021) p. A.41 à A.46.

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