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Mise en situation

  • Francis, un célibataire qui réside au Québec, vit seul et est âgé de 21 ans.
  • Considérant ses excellents résultats scolaires au CÉGEP, Francis a eu accès, en 2021, à une bourse d’études universitaire de 10 000 $.
  • Les frais de scolarité payés au cours de l’année 2021 à l’Université de Sherbrooke ont été de 4 000 $ et les frais payés dans le cadre du programme ont été de 1 250 $. Francis a étudié à temps plein pendant 10 mois en 2021.
  • En 2021, Francis a également gagné un revenu d’emploi de 12 000 $.

Traitement fiscal de la bourse d’études

L’exemption pour bourse d’études du fédéral est une mesure d’allègement qui consiste en une exemption minimal de 500 $ à une pleine exemption de la bourse reçue lorsque le boursier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé. Au fédéral[1], les bourses d’études doivent être incluses dans le calcul du revenu net du boursier[2]. Toutefois, avant d’inscrire un montant dans sa déclaration de revenus fédérale, l’étudiant doit au préalable réduire le montant de bourse reçu par « l’exemption pour bourses d’études » auquel il a droit. Comme Francis est un étudiant à temps plein inscrit dans une université québécoise, le montant de la bourse reçue sera complètement exempté. Son revenu net et son revenu imposable seront alors de 12 000 $. 

La mesure d’allégement du Québec consiste en une pleine déduction du montant de la bourse reçue dans le calcul du revenu imposable de l’étudiant. Ainsi, toute bourse reçue par un étudiant est déductible de son revenu imposable au Québec et il n’y a pas d’exemption de bourse lors du calcul du revenu net comme c’est le cas au fédéral[3]. Le total des bourses reçues devra être ajouté au revenu net. Ce sera lors du calcul du revenu imposable qu’il sera possible d’appliquer une déduction d’un montant équivalent. Au final, il n’y aura pas d’impôt à payer sur les bourses reçues. Toutefois, ce traitement différent au niveau provincial fera en sorte que l’étudiant aura un revenu net plus élevé au Québec, ce qui pourrait affecter négativement certains crédits d’impôt auxquels il a droit. Ainsi, au Québec, Francis aura un revenu net de 22 000 $ et un revenu imposable de 12 000 $.

Mesures fiscales disponibles

1- Crédit pour frais de scolarité

Le crédit d’impôt pour frais de scolarité est un crédit d’impôt non remboursable qui existe à la fois au fédéral et au Québec. Au fédéral, pour l’année d’imposition 2021, il correspond au taux de 15 % du montant des frais de scolarité et d’examen admissibles. Au Québec, il correspond à 8 % de ces frais. En temps normal, puisque Francis est âgé de plus de 16 ans et qu’il est aux études postsecondaires, il lui aurait été possible de réclamer les crédits pour frais de scolarité. Toutefois, étant donné que Francis n’a aucun impôt à payer en 2021, il ne sera pas en mesure d’utiliser ses crédits pour l’année en cours. Ainsi, deux choix s’offrent à lui :

  • Transférer la portion inutilisée des frais versés de l’année en cours, soit 4 000 $, à ses parents ou grands-parents;
  • Reporter à une année postérieure la portion inutilisée des frais de scolarité de l’année, soit 4 000 $, pour lui-même.

Si Francis transfert les montants inutilisés à ses parents, ces derniers pourront bénéficier d’un crédit d’impôt de 501 $[4] au fédéral, en considérant l’abattement pour les résidents du Québec, et de 320 $[5] au Québec. À l’opposé, si Francis décide de les reporter pour lui-même, lesdits montants reportés ne pourront plus être transférés. Ils s’accumuleront et ne pourront que bénéficier à Francis lorsqu’il aura un impôt à payer suffisamment élevé pour les utiliser.

2- Crédit pour la TPS/TVH et crédit pour solidarité

Francis peut se prévaloir du crédit d’impôt pour la TPS/TVH puisqu’il est âgé d’au moins 19 ans et qu’il est résident canadien. Il peut également se prévaloir du crédit d’impôt pour solidarité puisqu’il est âgé d’au moins 18 ans au 31 décembre 2021 et qu’il réside au Québec à la même date. Le montant attribuable à chacun des crédits dépend de plusieurs paramètres dont la situation familiale (avec ou sans conjoint, ayant ou non des personnes à charge) et le revenu familial. Selon sa situation[6], pour la période de versement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, Francis aura droit à 348 $[7] par l’entremise du crédit pour la TPS/TVH et 1 055 $[8] par l’entremise du crédit pour solidarité.

Note : Allocation canadienne pour travailleurs et Prime au travail

Francis ne peut pas bénéficier de ces programmes puisqu’il est un étudiant à temps plein.

Le montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires vise à tenir compte du soutien financier que les parents apportent à leurs enfants majeurs pour poursuivre des études lorsque ceux-ci ont un faible revenu[9].

Pour avoir droit à ce montant, l’enfant doit être âgé de 18 ans ou plus tout au long de l’année en question,  doit poursuivre des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires à temps plein et il doit avoir complété au moins une session d’études qu’il a commencée durant l’année. Lorsque ces conditions sont remplies, l’enfant majeur peut transférer[10] un montant à titre de contribution parentale reconnue à ses parents[11]. Il est à noter que ce montant peut être répartit entre le père et la mère[12] de l’enfant majeur.

Ce crédit est calculé en fonction du montant de base reconnu (4 754 $ en 2021), du montant pour études postsecondaires (maximum de
6 042 $ en 2021 pour deux sessions d’études), du nombre de sessions d’études complétées durant l’année, des indemnités de remplacement de revenu, du montant reçu au titre de crédit d’impôt pour solidarité et du revenu imposable de l’enfant[13]. Compte tenu du revenu de Francis pour l’année, aucun montant ne pourra être transféré aux parents de ce dernier, mais il en aurait été autrement si le revenu de Francis avait été moindre.

[1]   ARC, Folio d’impôt sur le revenu S1-F2-C3, « Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation »
(7 décembre 2020), no. 3.90 et ss.

[2]   Le montant de la bourse apparaîtra sur le feuillet T4A qui sera remis par l’organisme qui a offert la bourse à l’étudiant.

[3]   Le montant de la bourse reçue apparaîtra sur le relevé 1 de l’étudiant à la case O et sera identifié sous le code RB.

[4]   4 000 $ x 12,525 % = 501 $.

[5]   4 000 $ x 8 % = 320 $.

[6]   Célibataire, sans enfant, habitant dans un logement admissible dont il est le propriétaire ou le locataire.

[7]   Montant de base + montant de la composante supplémentaire.

[8]   Montant de base/composante TVQ + Montant pour personne vivant seule/composante TVQ + Montant pour personne seule/composante relative au logement.

[9]   MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019) p. C.88.

[10]   Pour ce faire, l’enfant doit remplir l’annexe S de sa déclaration de revenus afin de déterminer le montant qu’il peut transférer à son ou ses parents et pour les désigner comme personnes bénéficiaires de ce montant. Le ou les parents doivent ensuite remplir et joindre l’annexe A à leur déclaration de revenus et indiquer à la ligne 28 de la partie B de cette annexe le montant transféré. Ce montant devra ensuite être reporté à la ligne 367 de la déclaration de revenus afin de calculer le crédit dont ils ont droit.

[11]   Le terme « parents » signifie une personne avec qui l’enfant a un lien de filiation, une personne qui est le conjoint du père ou de la mère de l’enfant, une personne qui est le père ou la mère du conjoint de l’enfant ou encore une personne qui a eu la garde de l’enfant, a exercé sa surveillance et a subvenu entièrement à ses besoins avant qu’il ait 19 ans.

[12]   REVENU QUÉBEC, « 367 – Montant pour personnes à charge et montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires », en ligne : <https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/350-a-398-1-credits-dimpot-non-remboursables/ligne-367/>.

[13]   MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019) p. C.89 et C.90.

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