Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024
Objectifs et description
Le crédit d’impôt pour frais de scolarité[1] est un crédit d’impôt non remboursable qui existe à la fois au fédéral et au Québec. Il vise à reconnaître les frais d’inscription à des programmes ou des cours admissibles en procurant un allègement d’impôt aux étudiants[2] et à reconnaître que les frais de scolarité sont des dépenses faites dans le but d’entrer sur le marché du travail, donc pour gagner un revenu[3].
Pour l’année d’imposition 2022, le crédit d’impôt pour frais de scolarité entraîne une dépense fiscale estimée à 2 270 M$ au fédéral[4]. Pour l’année d’imposition 2021, un total de 2 219 110 particuliers ont demandé ce crédit. Les femmes (57 %) ont été plus nombreuses que les hommes (43 %) à en faire la demande[5].
Pour l’année d’imposition 2024, le crédit d’impôt pour frais de scolarité entraîne une dépense fiscale estimée à 83,7 M$ au Québec[6]. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 410 121 particuliers ont demandé ce crédit. Les femmes (60 %) ont été plus nombreuses que les hommes (40 %) à en faire la demande[7].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe | |||
Total | Femmes | Hommes | ||
Fédéral | Utilisation | 2 219 110 (2021) | 57 % (2021) | 43 % (2021) |
Coût | 2 270 M$ (2024) | 54 % (2021) | 46 % (2021) | |
Québec | Utilisation | 410 121 (2020) | 60 % (2020) | 40 % (2020) |
Coût | 83,7 M$ (2024) | 54 % (2020) | 46 % (2020) |
Paramètres et calcul
Le crédit d’impôt pour frais de scolarité bénéficie aux étudiants et aux personnes qui les soutiennent. Au fédéral, pour l’année d’imposition 2024, il correspond au taux de 15 % du montant des frais de scolarité et d’examen admissibles. Au Québec, il correspond à 8 % de ces frais.
Tant au fédéral qu’au Québec, la partie inutilisée du crédit d’impôt pour les frais de scolarité qui ont été payés par l’étudiant ou une autre personne pour l’année en question peut être transférée à un parent[8] ou une grand-mère ou un grand-père[9] qui assure son soutien ou contribue, à sa façon, à favoriser son éducation[10]. Elle peut également être transférée à l’époux ou au conjoint de fait de l’étudiant aux fins du crédit fédéral. Aussi, tout montant de frais de scolarité qui n’a jamais servi à calculer ce crédit peut être reporté dans le futur par l’étudiant, mais ne peut pas être transféré à quiconque par la suite[11].
Autant au fédéral qu’au Québec, la demande du crédit se fait dans la déclaration de revenus de l’étudiant[12] en joignant les annexes pertinentes[13].
Le tableau suivant présente les principaux paramètres des crédits d’impôt pour frais de scolarité du fédéral et du Québec pour l’année d’imposition 2024.
Principaux paramètres (2024) | ||
Fédéral | Québec | |
Taux du crédit | 15 % | 8 %, mais sera de 20 % pour certains frais qui n’ont pas encore été utilisés* |
Montant minimal de frais de scolarité et d’examen donnant droit au crédit | 100 $ par établissement | 100 $ |
Montant maximal de frais de scolarité pouvant être transférés | 5 000 $ (auquel il faut soustraire le montant demandé par l’étudiant pour les frais de l’année en question) | (8 % x frais de scolarité admissibles)– impôt autrement à payer** |
Notes : | ||
* Le taux demeure de 20 % pour les frais payés pour les années 1997 à 2012, pour ceux payés pour une session d’études postsecondaires ayant commencée avant le 28 mars 2013, pour ceux payés à un établissement reconnu par le ministre du Revenu auquel il était inscrit avant le 29 mars 2013 et pour ceux payés pour passer un examen en 2013 avant le 1er mai 2013 | ||
** L’impôt autrement à payer est calculé en tenant compte uniquement des crédits d’impôt non remboursables qui s’appliquent, selon l’ordre d’application des crédits, avant le crédit pour frais de scolarité et d’examen. |
Ces crédits étant des crédits d’impôt non remboursables, l’étudiant ne pourra pas les demander pour l’année en question si son impôt est déjà nul avant l’application de ces crédits. Cependant, le montant des frais de scolarité admissibles pourra être transféré à une personne ou encore reporté à une année ultérieure.
Crédit fédéral
Calcul du crédit d’impôt
Un étudiant peut demander, pour une année donnée, un crédit d’impôt pour les frais de scolarité admissibles[14] qu’il a payés et qui correspond à 15 % de ces frais. Toutefois, si l’étudiant n’a pas d’impôt à payer pour l’année en question, il ne pourra pas utiliser ce crédit pour diminuer son impôt payable (étant déjà à zéro (0 $) à payer). Cependant, ce crédit ne sera pas perdu, car il pourra décider de le transférer à un parent (ou à son époux ou conjoint de fait) ou de le reporter à une année subséquente. Si, par exemple, l’année suivante, l’étudiant a un impôt payable, les frais de scolarité inutilisés de l’année précédente pourront dans un premier temps être pris en compte dans le calcul du crédit afin de diminuer son impôt payable de l’année et ensuite, s’il subsiste encore un montant d’impôt à payer, le montant des frais de scolarité de l’année sera également pris en compte dans le calcul du crédit.
Quant au montant pouvant être transféré à un parent (ou à son époux ou conjoint de fait), il peut s’agir du plein montant des frais de scolarité de l’année en question si l’étudiant a décidé de transférer tout le montant de ses frais de scolarité (jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $). Si l’étudiant a utilisé une partie de ce montant pour diminuer son impôt, la différence, entre le montant total auquel il avait droit et le montant effectivement utilisé par lui, pourra alors être transférée à un parent (ou à son époux ou conjoint de fait). Le parent (ou l’époux ou conjoint de fait) appliquera ensuite le taux de 15 % à ce montant, ce qui correspondra au crédit qu’il pourra réclamer dans sa déclaration de revenus.
Le montant total de frais de scolarité inutilisé que l’étudiant pourra prendre en compte dans une année en question dans le calcul de son crédit d’impôt correspondra à tous les montants de frais de scolarité qui n’ont pas déjà été transférés ou utilisés par l’étudiant dans une année antérieure.
Frais de scolarité et d’examen admissibles
Les principaux frais de scolarité admissibles sont ceux payés aux établissements d’enseignement admissibles tels que les universités, les collèges ou autres établissements semblables offrant des cours de niveau postsecondaire. Certains cours axés sur les compétences professionnelles qui ne sont pas de niveau postsecondaire sont aussi admissibles. Les principaux frais d’examen admissibles sont ceux payés relativement à un examen professionnel à un établissement d’enseignement situé au Canada, à une association professionnelle, à un ministère provincial ou toutes institutions semblables et dont l’examen est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu au Canada ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier au Canada.
Crédit du Québec
Calcul du crédit
Le calcul du crédit d’impôt du Québec est semblable à celui du fédéral, à quelques exceptions près. Tout d’abord, contrairement au crédit fédéral, le taux du crédit du Québec est de 8 %. De plus, il est également à noter qu’au Québec, il n’y a pas de limite de 5 000 $ de frais transférables comme c’est le cas au fédéral et que le transfert peut uniquement se faire en faveur d’un parent.
Sinon, comme au fédéral, le montant du crédit d’impôt demandé par l’étudiant pour une année en question est limité au montant d’impôt payable. De plus, les frais de scolarité inutilisés durant une année en question peuvent également être reportés à des années subséquentes.
Frais de scolarité et d’examen admissibles[15]
Comme au fédéral, les principaux frais de scolarité admissibles au crédit provincial sont ceux payés pour l’année à un établissement d’enseignement pour un programme d’étude postsecondaire ou ceux payés pour certains cours axés sur les compétences professionnelles qui ne sont pas de niveau postsecondaire. De plus, les principaux frais d’examen admissibles sont ceux payés pour un examen permettant à l’étudiant d’obtenir un statut professionnel, un permis ou une qualification nécessaire à l’exercice d’un métier ou d’une profession.
Bon à savoir et points à retenir
Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.
- Que l’étudiant décide de transférer la portion inutilisée du crédit à son parent ou de le conserver pour le futur, l’économie d’impôt demeure la même. Il n’y a pas davantage monétaire à faire un ou l’autre.
- Seule, la partie des frais de scolarité de l’année peut être transférée (limité au maximum transférable). Les frais à reporter en provenance d’autres années ne peuvent pas être transférés.
- Seuls les frais de scolarité ou d’examen payés sont admissibles au crédit. Ainsi, les frais engagés pour l’achat des livres et autres effets scolaires ne représentent pas des frais de scolarité admissibles au crédit.
- Les frais de scolarité ou d’examen payés pour le compte de l’étudiant ou remboursés par un employeur (le sien ou celui de ses parents), mais qui ne sont pas inclus dans le revenu de l’étudiant (l’employé) ou des parents, ne sont pas admissibles au crédit[16].
- Un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada peut demander un crédit d’impôt relativement aux frais de scolarité payés à cet établissement, sous réserve de certaines conditions et limites. Entre autres, le particulier doit être, à un moment de l’année, un étudiant inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement aux États-Unis offrant des cours de niveau postsecondaire. L’étudiant peut alors demander un crédit d’impôt relativement aux frais de scolarité payés à cet établissement pour l’année si les conditions suivantes sont remplies : 1) il a résidé au Canada tout au long de l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis;
2) il a fait régulièrement la navette[17] entre sa résidence et l’établissement d’enseignement situé aux États-Unis; 3) le total des frais de scolarité payés pour l’année dépasse 100 $[18]. - Lorsque l’étudiant a suffisamment d’impôt à payer, ce n’est pas un choix d’utiliser ou non le crédit pour frais de scolarité[19]. Autrement dit, l’étudiant ne peut pas choisir de les reporter afin de les utiliser dans une autre année, lorsque son impôt à payer, pour l’année, est suffisamment élevé pour les utiliser.
- Au Québec, un étudiant ne peut pas transférer une partie ou la totalité de son crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen à son conjoint. Toutefois, il peut lui transférer la partie inutilisée de ses crédits d’impôt non remboursables[20].
- Un étudiant qui n’est pas un résident du Canada et qui n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu canadien ne peut pas créer un compte de crédits d’impôt pour frais de scolarité admissible au transfert ou au report aux fins d’une utilisation éventuelle dans les années subséquentes dans l’éventualité où l’étudiant deviendrait assujetti à l’impôt au Canada[21].
Illustration de la mesure
- Un étudiant dispose de 2 000 $ de frais de scolarité inutilisés relativement à l’année d’imposition 2023.
- Au cours de l’année d’imposition 2024, ses frais de scolarité admissibles s’élèvent à 3 000 $.
- L’étudiant a un revenu imposable de 4 000 $ en 2024, ce qui fait que son impôt payable est nul.
Le crédit d’impôt maximal que l’étudiant peut transférer dans l’année est de 450 $[22] au fédéral (3 000 $ x 15 %) et de 240 $ au Québec (3 000 $ x 8 %), ce qui correspond au crédit pour frais de scolarité de 2024. Il ne peut transférer la partie inutilisée des frais de scolarité des années antérieures.
Si l’étudiant transfère son crédit de 2024 à ses parents, le montant qu’il peut reporter aux années futures est de 2 000 $ au fédéral et 2 000 $ au Québec, soit la partie inutilisée des frais de scolarité de 2023. Si l’étudiant décide de reporter en totalité ses frais de scolarité de 2024 plutôt que de les transférer, la partie inutilisée de ses frais de scolarité s’élève alors à 5 000 $ au fédéral (crédit d’une valeur de 750 $[23] au taux de 15 %) et à 5 000 $ au Québec (crédit d’une valeur de 400 $ au taux de 8 %).
Illustration du crédit d'impôt fédéral et du Québec (2024) | ||
Fédéral | Québec | |
Partie inutilisée des frais de scolarité et examen (2023) | 2 000 $ | 2 000 $ |
Frais de scolarité admissibles payés pour l’année | 3 000 $ | 3 000 $ |
Taux du crédit | 15 % | 8 % |
Crédit pour les frais de scolarité payés pour l’année 2024 | 450 $ | 240 $ |
Revenu imposable de l’étudiant | 4 000 $ | 4 000 $ |
Impôt payable | -- | -- |
Crédit maximal pouvant être transféré par l’étudiant à une personne | 450 $ | 240 $ |
Montant pouvant être reporté aux années suivantes si l’étudiant transfère un montant égal au montant maximal qu’il peut transférer | 2 000 $ | 2 000 $ |
Montant pouvant être reporté aux années suivantes si l’étudiant ne transfère pas un montant | 5 000 $ (crédit possible de 750 $) | 5 000 $ (crédit possible de 400 $) |
Historique de la mesure
Le crédit d’impôt pour frais de scolarité fédéral existe, dans sa mouture actuelle, depuis la réforme fiscale fédérale de 1987. C’est également à partir de ce moment qu’une portion de la mesure est devenue transférable. Auparavant, et ce depuis 1961, il y avait une déduction possible des frais de scolarité dans le calcul du revenu. Depuis 1997, les montants pour frais inutilisés peuvent être reportés à une année ultérieure. Le budget de 2011 a rendu les examens professionnels admissibles aux fins du crédit et la durée minimale d’études à l’étranger est passée de 13 semaines à 3 semaines consécutives. À partir de l’année d’imposition 2017, l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité a été élargie afin d’inclure les frais payés pour les cours qui servent à acquérir ou à améliorer des compétences à exercer une activité professionnelle, mais qui ne sont pas de niveau postsecondaire[24].
Le crédit d’impôt pour frais de scolarité du Québec existe depuis 1997. Auparavant, la mesure prenait la forme d’une déduction dans le calcul du revenu[25].
Depuis l’année 2005, les frais payés à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, pour un examen professionnel nécessaire à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre, sont considérés comme des frais d’examen admissibles aux fins du crédit d’impôt. Depuis 2007, la partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de scolarité peut être transférée par l’étudiant à ses parents ou grands-parents afin de mieux reconnaître leur soutien dans son éducation[26].
En 2013, le taux du crédit d’impôt a été modifié de sorte que les frais de scolarité payés pour une session d’études commencée après le 28 mars 2013 donnent dorénavant droit à un crédit d’impôt au taux de 8 %, alors que ceux avant cette date donnaient droit à un crédit au taux de 20 %. De plus, les frais d’examen payés pour un examen passé après le 1er mai 2013, donnent également droit à un crédit de 8 % plutôt que de 20 %. Ce changement de taux a également eu un impact sur les montants pouvant être transférés pour l’année 2013 par un enfant à son parent ou à l’un de ses grands-parents[27].
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Frais de scolarité admissibles.
- Agence du revenu du Canada, Guide P105 , Les étudiants et l’impôt.
- Agence du revenu du Canada, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, 3 mai 2021.
- Revenu Québec, Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen.
- Revenu Québec, « 398 – Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen ».
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 118.5 et Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 752.0.18.10 à 752.0.18.14.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p. 101.
[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2023 (mars 2024), p. C.82.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p. 101.
[5] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2023 (année d’imposition 2021), Tableau final 4 pour l’ensemble du Canada.
[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2023 (mars 2024) p. C.82.
[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 93.
[8] Il s’agit du parent naturel, par alliance ou adoptif de l’étudiant ou du conjoint de l’étudiant ou encore d’une personne dont l’étudiant est entièrement à sa charge et qui en a ou en avait la garde, la surveillance (en droit ou en fait) juste avant que l’étudiant ait atteint 19 ans.
[9] Il s’agit des grands-parents de l’étudiant, des conjoints des grands-parents de l’étudiant ou des grands-parents du conjoint de l’étudiant.
[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p. 101 et MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2023 (mars 2024), p. C.83.
[11] REVENU QUÉBEC, « 398 – Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen », et ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, « Crédit d’impôt pour frais de scolarité » (3 mai 2021), par.2.46.
[12] La demande se fait à la ligne 398 ou 398.1 de la déclaration de revenus du Québec et à la ligne 323 00ou 32400 de la déclaration générale T1 ou la ligne 36000 de l’annexe 2 de la déclaration de revenus fédérale.
[13] Au fédéral, l’étudiant doit remplir l’annexe 11 et la joindre à sa déclaration de revenus. S’il décide de transférer un montant, il devra également désigner le bénéficiaire du transfert en remplissant le formulaire applicable. La personne à qui le montant a été transféré devra l’indiquer dans sa déclaration de revenus. Au Québec, l’étudiant qui demande ou transfère le crédit d’impôt doit remplir l’annexe T et la joindre à sa déclaration de revenus. La personne à qui le montant est transféré doit, quant à elle, remplir la partie D de l’annexe A et la joindre à sa déclaration de revenus. Même si l’étudiant ne demande pas le crédit dans l’année et qu’il ne transfère pas de montant à une personne, il devrait tout de même remplir ces annexes puisqu’elles permettront de tenir à jour les montants inutilisés qui pourront être reportés à une année future.
[14] Si l’étudiant a reçu un formulaire T2202 de son établissement d’enseignement, le montant à indiquer est celui apparaissant sur ce formulaire. Si l’étudiant a payé des frais à un établissement d’enseignement accrédité par le ministre, l’établissement lui aura alors fourni une lettre d’attestation mentionnant les frais payés. Si des frais d’examen professionnel ont été payés, l’organisme en question aura fourni un reçu pour examen professionnel à l’étudiant précisant les frais admissibles.
[15] REVENU QUÉBEC, « 398 – Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen ».
[16] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, « Crédit d’impôt pour frais de scolarité » (3 mai 2021), par. 2.7.
[17] Selon l’ARC, « faire régulièrement la navette » signifie un déplacement régulier et physique vers l’établissement d’enseignement et en provenance de celui-ci. Si l’étudiant suit des cours par Internet uniquement et qu’il ne se déplace pas physiquement à l’établissement situé aux États-Unis, l’ARC considère alors qu’il ne fait pas régulièrement la navette entre sa résidence et l’établissement d’enseignement.
[18] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, « Crédit d’impôt pour frais de scolarité » (3 mai 2021), par. 2.10.
[19] Zhang c. La Reine, 2017 CCI 258. Dans cette cause, la contribuable a perdu pour 52 000 $ en crédit d’impôt pour frais de scolarité au fédéral en raison de l’ordre d’application des crédits d’impôt.
[20] REVENU QUÉBEC, 398.1 – Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen transféré par un enfant.
[21] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, « Crédit d’impôt pour frais de scolarité » (3 mai 2021), par. 2.54.
[22] 375,75 $ en tenant compte de l’abattement de 16,5 % pour les résidents du Québec.
[23] 626,25 $ en tenant compte de l’abattement de 16,5 % pour les résidents du Québec.
[24] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2017-2018, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (22 mars 2017), p. 15.
[25] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2017 (mars 2018), p. B.40.
[26] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2007-2008, Renseignements additionnels sur les mesures du budget (24 mai 2007), p. A.39 et A.40.
[27] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Mise à jour économique et budgétaire (28 mars 2013).