Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)[1] est un régime d’épargne qui vise « à aider les personnes gravement handicapées et leur famille à épargner afin d’assurer leur sécurité financière à long terme[2]. Le régime est assorti d’aides fiscales, soit le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) et la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI).
Pour l’année d’imposition 2022, la dépense fiscale occasionnée par le REEI est estimée à 95 M$ pour le fédéral. Entre décembre 2008 et octobre 2022, environ 254 000 REEI ont été enregistrés[3].
Pour l’année d’imposition 2022, la dépense fiscale occasionnée par le REEI est estimée à 19,8 M$ pour le Québec[4].
Utilisation et coût de la mesure | ||
Total | ||
Fédéral | Utilisation | ±254 000 REEI ont été enregistrés entre décembre 2008 et octobre 2022 |
Coût | 95 M$ (2022) | |
Québec | Utilisation | ND |
Coût | 19,8 M$ (2022) |
Paramètres et calcul
Un REEI comprend un bénéficiaire et un titulaire.
Le bénéficiaire est la personne pour laquelle le régime est constitué et qui recevra « de l’argent du régime dans le futur ». Un REEI ne peut être établi que pour un seul et unique bénéficiaire et celui-ci ne peut être bénéficiaire que d’un seul REEI. Pour être bénéficiaire d’un REEI, une personne doit posséder un numéro d’assurance sociale valide, résider au Canada au moment où le REEI est ouvert, être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées fédéral et être âgée de 59 ans ou moins le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le régime est ouvert[5]. Un particulier majeur qui respecte les conditions pour être bénéficiaire d’un REEI peut ouvrir un régime pour lui-même et y cotiser.
Le titulaire est la « personne ou l’organisme qui ouvre et gère REEI et fait ou autorise les cotisations à ce dernier »[6].
Les cotisations versées à un REEI ne sont pas déductibles et, par conséquent, ne doivent pas être incluses au revenu lorsque ces sommes sont retirées. Aussi, les intérêts accumulés dans un REEI le sont en franchise d’impôt jusqu’au moment du retrait.
Il existe un plafond cumulatif de cotisation de 200 000 $. Bien que les cotisations doivent être versées avant la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans, il n’existe aucune limite régissant la date de fin d’un tel régime. Aussi, les subventions et les bons peuvent être reçus au plus tard l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.
Les paiements provenant du REEI sont les paiements d’aide à l’invalidité (PAI) et les paiements viagers pour invalidité (PVI). Un PAI est un paiement unique au profit du bénéficiaire ou de sa succession alors qu’un PVI est une rente qui doit débuter au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Tant pour le PAI que pour le PVI, le paiement comprend une partie imposable représentant les subventions et bons versés au régime ainsi que les revenus de placements gagnés dans le REEI en plus d’une partie non imposable correspondant aux cotisations effectuées.
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
La SCEI[7] représente une aide gouvernementale qui peut atteindre un maximum annuel de 3 500 $ et un maximum à vie de 70 000 $. En 2023, un bénéficiaire dont le revenu familial[8] est égal ou inférieur à 106 717 $ (111 733 $ en 2024) reçoit, pour les premiers 500 $ de cotisations faites dans un REEI, une subvention de 300 % (soit 3 $ de subvention gouvernementale pour chaque dollar cotisé) du montant versé au régime puis, pour les 1 000 $ suivants, une subvention de 200 % du montant versé au régime. Si le revenu familial familial est supérieur à 106 717 $ (111 733 $ en 2024), l’aide gouvernementale représente 1 $ pour chaque dollar versé jusqu’à concurrence de 1 000 $. Les cotisations inutilisées peuvent être reportées sur une durée maximale de 10 ans et le SCEI qui peut être versé au cours d’une année est limité à 10 500 $.
Bon canadien pour l’épargne-invalidité
Le BCÉI[9] représente une aide gouvernementale qui peut atteindre un maximum annuel de 1 000 $ et un maximum à vie de 20 000 $. Pour l’année d’imposition 2023, si le revenu familial est inférieur à 34 863 $, le BCÉI sera de 1 000 $. Si le revenu familial est plus élevé que 34 863 $, mais inférieur ou égal à 53 359 $ (55 867 $ en 2024), le BCÉI sera réduit selon la formule prévue dans la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité[10]. Les cotisations inutilisées peuvent être reportées sur une durée maximale de 10 ans et le BCÉI qui peut être versé au cours d’une année est limité à 11 000 $.
Les subventions et bons doivent demeurer au moins 10 ans dans le REEI, à défaut de quoi un montant de 3 $ pour chaque dollar retiré doit être remboursé au gouvernement. Des règles spéciales s’appliquent toutefois pour les bénéficiaires dont l’espérance de vie est de cinq (5) ans ou moins.
SCEI | BCEI | |
Aide maximale annuelle | 3 500 $ | 1 000 $ |
Subvention maximale à vie | 70 000 $ | 20 000 $ |
Historique de la mesure
Le REEI existe depuis l’année d’imposition 2008[11].
Pour l’année 2021 et pour les années suivantes, la limite de temps pour la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH a été supprimée. De plus, l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée afin que le régime demeure ouvert a été éliminée[12].
Le budget fédéral de 2023 a proposé de prolonger de trois ans la mesure pour les membres de la famille admissibles, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026. Il a également proposé d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus. Cet élargissement sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d’un régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026[13].
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).
- Agence du revenu du Canada, Guide RC4460 – Régime enregistré d’épargne-invalidité.
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.4 et al. 56(1)q.1) et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3., art. 905.0.3 à 905.1.21 et 694.0.0.3.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.294.
[3] Idem, p. 294 et 295.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.50.
[5] ARC, Le régime enregistré d’épargne-invalidité.
[6] ARC, Le régime enregistré d’épargne-invalidité.
[7] ARC, Subvention canadienne et Bon canadien pour l’épargne-invalidité.
[8] Le revenu utilisé pour la détermination de la SCEI d’une cotisation à un REEI en 2022 est celui de 2020. Le revenu qui sert à calculer la SCEI d’une année donnée correspond au revenu utilisé pour calculer l’Allocation canadienne pour enfants du mois de janvier de l’année en question. Pour le mois de janvier 2022 (période de juillet 2021 à juin 2022), le revenu utilisé pour calculer l’allocation canadienne pour enfants est celui de 2020, c’est donc ce revenu qui sert à calculer la SCEI pour 2022. Lorsque le bénéficiaire est âgé de 18 ans et moins, c’est le revenu net familial des parents ou tuteurs qui est considéré, à partir du moment où le bénéficiaire est âgé de 19 ans c’est le revenu familial du bénéficiaire et de son conjoint, s’il y a lieu, qui est considéré.
[9] ARC, Subvention canadienne et Bon canadien pour l’épargne-invalidité.
[10] La formule est 1 000 $ – [1 000 $ x (A-B) / (C-B)] où A représente le revenu familial, B représente 34 863 $ et C représente 53 359 $.
[11] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2007, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, (19 mars 2007), Annexe 5, p. 414 à 417.
[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2019-2020, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (19 mars 2019), p. 419 à 423.
[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2023-2024, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (28 mars 2023), p. 13 et 14.