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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)[1] est un régime d’épargne qui vise à « aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants »[2]. Le régime est assorti d’aides fiscales, soit le Bon d’études canadien (BEC) et la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) au fédéral ainsi que l’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) au Québec.

Pour l’année d’imposition 2022, la dépense fiscale occasionnée par le REEE est estimée à 145 M$[3] au fédéral. Il n’existe aucune donnée sur le nombre total de particuliers détenant un REEE. Toutefois, environ 6 900 000 particuliers détenant un REEE ont reçu une SCEE entre 1998 et 2020[4].

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Paramètres et calcul

Le REEE est un « contrat entre un particulier (le souscripteur) et une personne ou un organisme (le promoteur) » selon lequel « le souscripteur nomme un ou plusieurs bénéficiaires (le ou les futurs étudiants) et accepte de verser des cotisations pour eux, et le promoteur accepte de verser aux bénéficiaires des paiements d’aide aux études (PAE) »[5]. Les PAE sont limités au montant total du coût des études, jusqu’à concurrence de 8 000 $ pour les 13 premières semaines d’études à temps plein et jusqu’à 4 000 $ pour chaque période de 13 semaines d’études à temps partiel[6]. Après les 13 premières semaines d’études à temps plein, la limite de 8 000 $ est levée.

De manière générale, un REEE fonctionne de la manière suivante[7] :

L’identité du souscripteur peut varier selon qu’il s’agit d’un REEE individuel ou familial. Pour un REEE individuel, toute personne peut être souscripteur. Dans le cas d’un REEE familial, le souscripteur doit être lié par le sang ou par adoption au bénéficiaire du régime.

Le promoteur, qui administre le REEE, est généralement une institution financière ou un vendeur de régimes collectifs.

Le bénéficiaire est la personne désignée par le souscripteur du REEE pour être admissible aux incitatifs à l’épargne-études et pour toucher les PAE provenant du REEE. Il doit être résident du Canada au moment où il est désigné comme bénéficiaire.

Les cotisations versées à un REEE par le souscripteur ne sont pas déductibles de son revenu. Conséquemment, lorsque le souscripteur retire ces cotisations, il n’a pas à inclure celles-ci dans son revenu et elles ne sont donc pas imposables. Les intérêts accumulés dans un REEE le sont en franchise d’impôt et c’est le bénéficiaire qui devra inclure à son revenu les sommes provenant d’un REEE dont il bénéficiera sous forme de PAE (qui comprend les aides fiscales reçues et les intérêts générés dans le REEE).

Il n’y a aucune limite de cotisation annuelle à un REEE, ni de limite au nombre de régimes pouvant être ouverts. Toutefois il existe un plafond cumulatif à vie de 50 000 $ pour un bénéficiaire. Cette limite comprend toutes les cotisations versées à tous les REEE d’une personne[8]. Les cotisations peuvent généralement être effectuées jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de 31 ans et la durée de vie du régime est limitée à 35 ans[9]. Il faut toutefois noter que les critères d’âge sont plus restrictifs en ce qui concerne les aides fiscales assorties au REEE.

L’attrait important du REEE s’explique notamment par le fait qu’il est assorti de généreuses aides fiscales. Un particulier domicilié au Québec peut bénéficier de trois aides distinctes, soit le BEC, la SCEE et l’IQEE. Ces aides sont versées directement dans le REEE.

Bon d’études canadien[10]

Si le bénéficiaire est admissible au BEC, il pourrait recevoir 500 $ la première année, puis 100 $ de plus chaque année d’admissibilité par la suite jusqu’à l’âge de 15 ans, atteignant un maximum à vie de 2 000 $ dans son REEE.

Pour être admissible au BEC, le bénéficiaire doit :

  • être un résident du Canada;
  • avoir un numéro d’assurance sociale;
  • être désigné comme bénéficiaire à un REEE;
  • être né le 1er janvier 2004 ou après;
  • être issu d’une famille à faible revenu.

De plus, pour être admissible au BEC, le tuteur principal du bénéficiaire doit :

  • avoir rempli une déclaration de revenus pour chaque année pour laquelle il souhaite demander le BEC pour le bénéficiaire;
  • être admissible à l’Allocation canadienne pour enfants.

Aucune cotisation au REEE n’est requise pour obtenir le BEC. L’admissibilité au BEC est fondée sur le revenu familial rajusté du tuteur principal.

Le BEC est rétroactif. Les montants du BEC s’accumulent chaque année jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 15 ans. Le tuteur principal peut demander le BEC pour un enfant admissible jusqu’à la veille de ses 18 ans. Cependant, si l’enfant préfère ou si le BEC n’a jamais été demandé, il peut devenir souscripteur de son propre REEE à ses 18 ans, et demander le BEC pour lui-même jusqu’à la veille de ses 21 ans.

Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le montant du revenu admissible pour le BEC, pour une famille de 1 à 3 enfants, doit être inférieur ou égal à 53 359 $ (55 867 $ pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025).

Subvention canadienne pour l’épargne-études

La SCEE est une aide gouvernementale fédérale qui correspond à 20 % de la cotisation annuelle au REEE, d’une valeur maximale de 500 $ (atteint avec une cotisation de 2 500 $). Les cotisations inutilisées peuvent être reportées dans le futur, généralement jusqu’à ce que le bénéficiaire ait atteint l’âge de 17 ans. Toutefois, en incluant le report, le montant de la SCEE ne peut dépasser 1 000 $ pour une année donnée, soit l’équivalent du maximum pour l’année en cours plus une année de rattrapage. Une aide supplémentaire de 20 % sur la première tranche de 500 $ de cotisation, pour un maximum de 100 $, est remise lorsque le revenu familial net se situe entre 0 $ et 53 359 $ (55 867 $ en 2024)[11]. Si le revenu familial se situe entre 53 359 $ (55 867 $ en 2024) et 106 717 $ (111 733 $ en 2024), l’aide supplémentaire est alors de 10 % de la première tranche de 500 $ de cotisation, pour un maximum de 50 $. Le plafond cumulatif de la SCEE est de 7 200 $.

Incitatif québécois à l’épargne-études

L’IQEE est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui correspond à 10 % de la cotisation annuelle au REEE, d’une valeur maximale de 250 $ (atteint avec une cotisation de 2 500 $). Les cotisations inutilisées peuvent être reportées dans le futur, généralement jusqu’à ce que le bénéficiaire ait atteint l’âge de 17 ans. Toutefois, en incluant le report, le montant de l’IQEE ne peut dépasser 500 $ pour une année donnée, soit l’équivalent du maximum pour l’année en cours plus une année de rattrapage. Un crédit supplémentaire de 10 % sur la première tranche de 500 $ de cotisation, pour un maximum de 50 $, est remis lorsque le revenu familial net se situe entre 0 $ et 49 275 $ (51 780 $ en 2024) pour l’année d’imposition 2023. Si le revenu familial se situe entre 49 275 $ (51 780 $ en 2024) et 98 540 $ (103 545 $ en 2024), le crédit supplémentaire est alors de 5 % de la première tranche de 500 $ de cotisation, pour un maximum de 25 $. Le plafond cumulatif de l’IQEE est de 3 600 $.

Le tableau suivant synthétise le programme des REEE pour 2023[12].

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Illustration de la mesure

Un couple domicilié au Québec, dont le revenu familial pour l’année d’imposition 2023 est de 40 000 $, dispose d’un montant de 2 500 $ à épargner pour les études futures de leur enfant. Quel est l’impact d’épargner ce montant hors-régime par rapport à le faire à l’intérieur d’un REEE pour ce couple?

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Pour l’année 2023 seulement, le couple bénéficiera de 1 500 $ supplémentaire d’épargne-études simplement en ayant choisi d’épargner dans un REEE en raison des importantes subventions gouvernementales. Il est également important de noter que les intérêts sur les sommes qui s’accumuleront en cours de régime ne seront imposables que lorsqu’ils seront remis au bénéficiaire sous forme de PAE alors que ceux-ci seraient imposables s’ils étaient générés hors régime.

Une cotisation annuelle de 2 500 $ permet de tirer le maximum des aides gouvernementales.

Historique de la mesure

Le REEE a été introduit par le gouvernement fédéral en 1974 avec un effet rétroactif au 1er janvier 1972. Il s’agit de la reconnaissance d’un jugement de la « Commission de révision de l’impôt qui a donné raison à un contribuable […] en jugeant qu’il n’avait pas à inclure dans son revenu les intérêts produits par un placement qu’il avait effectué par l’entremise d’un compte en fiducie géré par la Canadian Scholarship Trust Foundation »[13].

Le plafond de cotisations annuelles a été augmenté de 1 500 $ à 2 000 $ en 1996[14], puis à 4 000 $ en 1997[15] avant d’être aboli en 2007[16].

Le plafond cumulatif a quant à lui été augmenté de 31 500 $ à 42 000 $ en 1996[17], puis à 50 000 $ en 2007[18].

La SCEE a été introduite à compter de l’année d’imposition 1998 et correspond alors à 20 % des cotisations annuelles versées un REEE jusqu’à un maximum de 400 $[19]. Le montant maximum de la SCEE est augmenté à 500 $ en 2007[20].

La SCEE supplémentaire et le BEC sont introduits à compter de 2004[21].

L’IQEE a été introduit en 2007 et les plafonds annuels et cumulatifs n’ont été modifiés depuis[22].

Le Budget fédéral 2023 a introduit le droit pour les parents divorcés de conclure un nouveau contrat de REEE pour un de leurs enfants ou de transférer un REEE actuel duquel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur. Il a également augmenté les retraits de PAE pour qu’ils puissent atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu’à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel[23].

Ressource complémentaire

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.1 et al. 56(1)q) et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3., art. 890.15 et 1129.66.1.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 292.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 293. La valeur de cette dépense fiscale correspond au revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt sur les actifs des REEE, moins l’impôt payé sur les retraits des régimes.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 293.

[5] ARC, Guide RC4092 « Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), p. 5.

[6] Le budget fédéral 2023 a modifié les modalités des REEE afin de permettre des retraits de PAE pouvant atteindre 8 000 $ (5 000 $ auparavant) pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu’à concurrence de 4 000 $ (2 500 $ auparavant) par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel. Les nouveaux montants s’appliquent aux retraits effectués après le 27 mars 2023.

[7] ARC, Guide RC4092 « Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), p. 6.

[8] GOUVERNEMENT DU CANADA, Cotisations à un REEE.

[9] Pour un bénéficiaire handicapé, la période de cotisation maximale est de 35 ans et la durée du régime est limitée à 40 ans.

[10] ARC, Montants du BEC et admissibilité.

[11] Le revenu utilisé pour la détermination de la SCEE supplémentaire d’une cotisation à un REEE en 2023 est celui de 2021. Le revenu qui sert à calculer la SCEE supplémentaire d’une année donnée correspond au revenu utilisé pour calculer l’Allocation canadienne pour enfants du mois de janvier de l’année en question. Pour le mois de janvier 2023 (période de juillet 2022 à juin 2023), le revenu utilisé pour calculer l’allocation canadienne pour enfants est celui de 2021, c’est donc ce revenu qui sert à calculer la SCEE supplémentaire pour 2023.

[12] Tableau tiré de S. Fleury et P. Martineau, Le régime enregistré d’épargne-études : d’hier à aujourd’hui, Bibliothèque du Parlement, 2016, p. 5, tableau 1 (actualisé pour 2022 et adapté pour le Québec).

[13] S. Fleury et P. Martineau, Le régime enregistré d’épargne-études : d’hier à aujourd’hui, Bibliothèque du Parlement, 2016, p. 1

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1996, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et avis de motion des voies et moyens, (6 mars 1996), Annexe 5, p. 173.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1997, Les mesures fiscales et budgétaires, (25 mars 1997), Annexe A, p. 66.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2007, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, (19 mars 2007), Annexe 5, p. 426.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1996, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et avis de motion des voies et moyens, (6 mars 1996), Annexe 5, p. 173.

[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2007, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, (19 mars 2007), Annexe 5, p. 426.

[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1998, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et avis de motion des voies et moyens, (24 février 1998), Annexe 7, p. 204.

[20] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2007, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, (19 mars 2007), Annexe 5, p. 427.

[21] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2004, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, (12 mars 2004), Annexe 9, p. 396 à 401.

[22] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2007-2008, Renseignements additionnels sur les mesures du budget (24 mai 2007), p. A.8 à A.21.

[23] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2023-2024, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (28 mars 2023), p. 10.

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