Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2025
Objectifs et description
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées constitue un engagement clé et est la pierre angulaire du Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (PAIPSH) du Canada. Le PAIPSH est un plan directeur de changement visant à rendre le Canada plus inclusif pour les personnes en situation de handicap et vise cinq objectifs : 1) améliorer l’inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap; 2) réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap; 3) atteindre l’objectif d’un Canada exempt d’obstacles d’ici 2040 énoncé dans la Loi canadienne sur l’accessibilité; 4) élaborer une approche uniforme en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap à l’échelle du gouvernement du Canada et faciliter leur accès aux programmes et services fédéraux; et 5) favoriser une culture d’inclusion des personnes en situation de handicap[1].
Paramètres et calcul
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées offre un soutien financier direct aux personnes handicapées âgées de 18 à 64 ans. Le programme est administré par Service Canada.
Le premier mois d’admissibilité pour la Prestation canadienne pour les personnes handicapées est juin 2025. Les paiements ont commencé en juillet 2025 pour les demandes reçues et approuvées au plus tard le 30 juin 2025.
Si un particulier est admissible aux paiements, il commencera à les recevoir le mois suivant la réception et l’approbation de sa demande. Il pourra recevoir des paiements rétroactifs pour une période allant jusqu’à 24 mois à partir de la date de réception de sa demande, mais pas pour les mois d’admissibilité antérieurs à juin 2025.
Le premier paiement aura lieu le troisième jeudi du mois suivant l’approbation et comprendra des paiements rétroactifs le cas échéant.
Critères d’admissibilité
Pour être admissible à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, un particulier doit :
- être âgé de 18 à 64 ans[2];
- avoir été approuvé pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- avoir produit ses déclarations de revenus fédérales 2024 (le particulier et son conjoint);
- être un résident canadien aux fins de la production de déclaration de revenus;
- être l’un des suivants:
- un citoyen canadien;
- un résident permanent, tel que décrit dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- une personne inscrite ou ayant le droit d’être inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens;
- une personne protégée, tel que décrit dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- un résident temporaire qui a vécu au Canada au cours des 18 derniers mois, tel que décrit dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Montant de la prestation
Le montant des prestations est basé sur le revenu familial net rajusté[3].
Les montants des prestations pour la période de paiement de juillet 2025 à juin 2026 sont calculés en utilisant le revenu familial net rajusté pour l’année d’imposition 2024. Pour être admissibles à la prestation, le particulier et son conjoint(e), le cas échéant, doivent avoir soumis leur déclaration de revenus fédérale de 2024.
Le montant maximal pouvait être reçu de juillet 2025 à juin 2026 est de 2 400 $ (200 $ par mois). Ce montant sera rajusté chaque année en fonction de l’inflation pour refléter les changements dans le coût de la vie. Le paiement de prestation ne diminuera pas si le coût de la vie diminue.
Lorsqu’un particulier demande la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, il peut recevoir des paiements rétroactifs pour une période allant jusqu’à 24 mois à partir de la date de réception de sa demande, mais pas pour les mois d’admissibilité antérieurs à juin 2025.
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est basée sur le revenu du particulier, ce qui veut dire que le montant de la prestation commencera à diminuer lorsque le revenu familial net rajusté atteindra un certain seuil. Si le revenu familial net rajusté dépasse considérablement ce seuil, le montant de la prestation sera de 0 $. La prestation varie en fonction de 3 facteurs :
- l’état civil du particulier;
- si le particulier et/ou son(sa) conjoint(e), le cas échéant, a un revenu provenant d’un emploi, d’une activité autonome ou de bourses imposables (c’est-à-dire, un revenu de travail);
- si le particulier et son(sa) conjoint(e), le cas échéant, reçoivent tous les 2 la prestation.
Un certain montant de revenu provenant d’un emploi, d’une activité autonome et de bourses imposables est exclu lors du calcul du montant de prestation. C’est ce qu’on appelle l’exemption du revenu de travail.
Si le particulier est célibataire, jusqu’à 10 000 $ du revenu de travail sera exempté lors du calcul de sa prestation. Si le particulier a un(e) conjoint(e), jusqu′à 14 000 $ du revenu de travail combiné sera exempté[4].
Le budget fédéral 2025 a annoncé un paiement supplémentaire de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées pour la certification du crédit d’impôt pour personnes handicapées[5]. Dès que plus de détails seront connus à cet égard, la présente fiche sera actualisée.
Particulier célibataire, séparé, divorcé ou veuf admissible au CIPH
Un particulier célibataire, séparé, divorcé ou veuf recevra le montant maximal de la prestation si, après avoir soustrait jusqu’à 10 000 $ de revenu de travail (le cas échéant), son revenu familial net rajusté est de 23 000 $ ou moins. Pour chaque dollar de revenu qui dépasse ce seuil, la prestation sera réduite de 0.20 $ (20 %).
Le montant de la prestation mensuelle peut être calculé en suivant les étapes suivantes :
- prenez le revenu familial net rajusté;
- soustrayez le montant du revenu de travail, le cas échéant, jusqu’à 10 000 $;
- soustrayez 23 000 $ (si le résultat est 0 ou moins, le montant maximal de la prestation sera reçu; si le résultat est supérieur à 0, continuez à l’étape suivante);
- multipliez le montant obtenu par 0.20 (20 %);
- soustrayez ce montant de 2 400 $;
- divisez ce montant par 12.
Couple avec un seul conjoint admissible au CIPH
Un couple avec un seul conjoint admissible au CIPH recevra le montant maximum de la prestation si, après avoir soustrait jusqu’à 14 000 $ de revenu de travail combiné (le cas échéant), le revenu familial net rajusté est de 32 500 $ ou moins. Pour chaque dollar de revenu qui dépasse ce seuil, la prestation sera réduite de 0.20 $ (20 %).
Le montant de la prestation mensuelle peut être calculée en suivant les étapes suivantes :
- prenez le revenu familial net rajusté;
- soustrayez le revenu de travail combiné du couple, le cas échéant, jusqu’à 14 000 $;
- soustrayez 32 500 $ (si le résultat est 0 ou moins, le montant maximal de la prestation sera reçu; si le résultat est supérieur à 0, passez à l’étape suivante);
- multipliez le montant obtenu par 0.20 (20 %);
- soustrayez ce montant de 2 400 $;
- divisez ce montant par 12.
Couple avec les deux conjoints admissibles au CIPH
Un couple dont les deux conjoints sont admissibles au CIPH recevra le montant maximum de la prestation si, après avoir soustrait jusqu’à 14 000 $ de revenu de travail combiné (le cas échéant), le revenu familial net rajusté est de 32 500 $ ou moins. Pour chaque revenu qui dépasse ce seuil, le montant de la prestation et celui du conjoint seront réduits de 0.10 $ (10%).
Le montant de la prestation mensuelle de chacun peut être calculé en suivant les étapes suivantes :
- prenez le revenu familial net rajusté;
- soustrayez le revenu de travail combiné du couple, le cas échéant, jusqu’à 14 000 $;
- soustrayez 32 500 $ (si le résultat est 0 ou moins, le montant maximal de la prestation sera reçu; si le résultat est supérieur à 0, passez à l’étape suivante);
- multiplier ce montant par 0.10 (10 %);
- soustrayez ce montant de 2 400 $;
- divisez ce montant par 12.
Comment présenter une demande
Il existe plusieurs façons de présenter une demande de prestation.
- En utilisant le service en ligne : Présenter une demande;
- Par téléphone : en contactant les bureaux de Service Canada;
- En personne : dans un bureau de Service Canada;
- Par la poste[6]: en remplissant un formulaire de demande imprimable de Prestation canadienne pour les personnes handicapées ou un formulaire de demande de représentant légal de la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Le Budget fédéral 2025 a annoncé la volonté d’automatiser les versements de prestations fédérales destinées aux personnes à faible revenu pour l’année d’imposition 2026[7]. Dès que plus de détails seront connus à cet égard, la présente fiche sera actualisée.
Particulier admissible
Un particulier qui réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée[5] peut bénéficier, pour cette année, du crédit d’impôt remboursable à l’égard de chaque personne se qualifiant à titre de « personne aidée admissible », et ce, pour toute la période minimale d’aide ou de cohabitation[6] du particulier avec cette personne.
Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition donnée, s’il est à la charge d’une autre personne pour l’année donnée ni s’il reçoit une rémunération sous quelque forme que ce soit pour l’aide qu’il prodigue à la « personne aidée admissible »[7].
Personnes aidées admissibles
Précisions concernant la notion de « personnes aidées admissibles » selon les volets
Pour l’application du volet 1,
- les personnes suivantes font partie des personnes aidées admissibles :
- le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’enfant, le petit-enfant, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint;
- la personne aidée admissible peut être sans lien familial avec la personne aidante si une attestation d’assistance soutenue dûment remplie est jointe à la déclaration de revenus de la personne aidante.
- Aussi, la personne aidée admissible doit être âgée de 18 ans ou plus et doit être atteinte d’une déficience grave et prolongée qui, selon l’attestation d’un professionnel de la santé (TP-752.0.14), fait qu’elle a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
Pour l’application du volet 2,
- la personne aidée admissible:
- doit être âgée de 70 ans ou plus; et
- comprend le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Il est à noter que, pour l’application du volet 2, la personne aidée admissible ne comprend pas le conjoint de la personne aidante ni l’enfant, le petit-enfant, le neveu, la nièce, le frère ou la sœur de celle-ci ou de son conjoint.
De plus, tant pour l’application du volet 1 que du volet 2, la « personne aidée admissible » ne peut habiter un logement situé dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public (CHSLD).
Période minimale de cohabitation ou d’aide
Selon le crédit d’impôt pour les personnes aidantes, l’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit avoir été présent au moins 365 jours consécutifs commençant dans l’année ou l’année précédente, dont au moins 183 jours pendant l’année où le crédit d’impôt est demandé.
Afin de favoriser l’octroi du crédit d’impôt pour l’année où survient le décès de la personne aidée admissible ou celui de la personne aidante, l’exigence de cohabitation ou d’aide de 183 jours dans l’année du décès n’est toutefois pas nécessaire. Ainsi, pour autant qu’une période de cohabitation ou d’aide de 365 jours consécutifs soit accumulée à la date du décès de la personne aidée admissible ou de la personne aidante, le crédit d’impôt peut être demandé pour cette année par la personne aidante.
Partage du crédit[8]
Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes. En effet, plusieurs personnes aidantes peuvent demander ce crédit d’impôt relativement à la même personne aidée et doivent le répartir entre eux si :
- elles ont cohabité avec la personne aidée ou l’ont soutenue pendant une période d’au moins 90 jours en 2025 ;
- chacune des personnes aidantes a cohabité avec la personne aidée ou l’a soutenue pendant une période d’au moins 90 jours en 2025 ;
- chacune des personnes aidantes a cohabité avec la personne aidée ou l’a soutenue pendant une période totalisant au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours (y compris les 90 jours durant lesquels elle a cohabité avec lui ou a été soutenue par lui) pendant l’année 2025.
Attestation d’assistance soutenue lorsque la personne aidante n’a pas de lien familial
Un formulaire d’attestation d’assistance soutenue, le formulaire TP-1029.AN.A, existe pour les situations où la personne aidée n’a pas de lien familial. Cette attestation, à signature tripartite, a pour but de permettre aux autorités fiscales de s’assurer que la personne aidante désignée par la personne aidée admissible est réellement impliquée auprès de cette dernière et lui fournit une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne. À moins de changement dans la situation existante entre la personne aidante et la personne aidée admissible, l’attestation n’a pas à être renouvelée annuellement, mais elle doit l’être tous les trois ans.
Versements anticipés
Il est possible de recevoir, par anticipation, le montant de base universel de 1 494 $ au titre du volet 1 ou du volet 2, sur une base mensuelle.
Illustration de la mesure
Particulier célibataire, séparé, divorcé ou veuf admissible au CIPH[8]
Dan gagne 35 000 $ par année en revenu d’emploi et n’a aucun autre revenu. Son revenu familial net rajusté est de 35 000 $.
Puisque le revenu d’emploi de Dan est supérieur à 10 000 $, il peut utiliser la totalité de l’exemption du revenu de travail pour les personnes célibataires (10 000 $).
Seul un montant de 25 000 $ de son revenu est pris en compte dans le calcul de la prestation, soit 35 000 $ – 10 000 $.
Le revenu non exempté de Dan est supérieur de 2 000 $ au seuil du 23 000 $ prévu pour les personnes célibataires (25 000 $ – 23 000 $).
Sa prestation est réduite de 400 $ par année (2 000 $ x 0.20).
Dan reçoit une prestation de 166.67 $ par mois [(2 400 $ – 400 $) ÷ 12].
Historique de la mesure
La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées[9] est entrée en vigueur le 22 juin 2024. Celle-ci a été élaborée afin de renforcer la sécurité financière des personnes en situation de handicap grâce à l’établissement de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, et confère au gouvernement le pouvoir de prendre des règlements énonçant les détails de cette nouvelle prestation.
En juin 2024, le projet de règlement établissant les paramètres de la nouvelle prestation, comme les critères d’admissibilité, le montant de la prestation et la façon dont elle sera calculée, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 86 jours. Suivant la période de consultation qui a pris fin le 23 septembre 2024, le gouvernement a travaillé à la finalisation du règlement en tenant compte des commentaires reçus afin de permettre le versement de la nouvelle prestation aux Canadiens.
Le règlement est entré en vigueur (a eu effet juridique) le 15 mai 2025.
Le budget fédéral 2025[10] a annoncé :
- un paiement supplémentaire de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées pour la certification du crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- la volonté d’automatiser le versements de prestations fédérales destinées aux personnes à faible revenu pour l’année d’imposition 2026.
Dès que plus de détails seront connus à cet égard, la présente fiche sera actualisée.
Ressources complémentaires
- Revenu Québec, Crédit d’impôt pour personne aidante.
- Revenu Québec, Crédit d’impôt pour personne aidante.
[1] EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, Programmes et élaborations de politiques d’EDSC « Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap du Canada », en ligne : <https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/plan-action-inclusion-personnes-situation-handicap/plan-action-2022.html#h3.2>.
[2] Si le particulier a moins de 18 ans, il peut présenter une demande après avoir atteint l’âge de 17,5 ans. Sa demande ne sera pas traitée avant son 18e anniversaire. Cela signifie qu’il ne recevra pas de décision d’admissibilité ou de paiements avant l’âge de 18 ans. Si le particulier a 65 ans ou plus, il pourrait recevoir des paiements rétroactifs jusqu’à 24 mois à compter de la date de réception de sa demande, jusqu’au mois où il atteint l’âge de 65 ans. Il n’y aura pas de paiements rétroactifs pour les mois d’admissibilité antérieurs à juin 2025.
[3] Le revenu familial net rajusté se calcule de la façon suivante : revenu net du particulier et de son conjoint (ligne 23600) moins tout revenu reçu de la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) et d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) (lignes 11700 et 12500) plus tous les montants remboursés de la PUGE et du REEI (lignes 21300 et 23200).
[4] Il est possible d’utiliser l’outil en ligne « Estimateur du revenu de prestation » pour déterminer le montant pouvant être reçu. Pour obtenir une estimation exacte, le particulier doit avoir en main son avis de cotisation le plus récent ainsi que celui de son conjoint, le cas échéant, afin d’entrer les chiffres exacts correspondant aux différentes lignes de déclaration.
[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2025, Donner plus de pouvoir aux Canadiens (4 novembre 2025), chapitre 3, p. 203.
[6] Il est possible de déposer le formulaire dans un bureau de Service Canada ou de l’envoyer par la poste à l’adresse suivante :
Centre Service Canada
Centre de traitement de la PCPH
C.P. 60
Boucherville, QC J4B 5E6
[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2025, Donner plus de pouvoir aux Canadiens (4 novembre 2025), chapitre 3, p. 188.
[8] GOUVERNEMENT DU CANADA, Prestation canadienne pour personnes handicapées, Combien vous pourriez recevoir, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/services/prestations/handicap/prestation-canadienne-personnes-situation-handicap/montant.html>.
[9] L.C. 2023, ch 17.
[10] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2025, Donner plus de pouvoir aux Canadiens (4 novembre 2025), chapitre 3, p. 188 et 203.