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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

La déduction pour frais de déménagement[1] est une mesure qui existe à la fois au fédéral et au Québec. Cette mesure vise à reconnaître les dépenses engagées afin de déménager plus près d’un nouveau lieu de travail ou d’un établissement d’enseignement, ce qui facilite la mobilité des travailleurs en permettant une plus grande souplesse aux contribuables dans le but de profiter de nouvelles possibilités d’emploi et d’affaires partout au Canada[2]. Elle permet à un particulier de déduire, dans le calcul de son revenu, les sommes payées au titre de frais de déménagement engagés pour se rapprocher d’un nouveau lieu de travail ou d’un nouvel établissement d’enseignement postsecondaire.

Pour l’année d’imposition 2022, la déduction pour frais de déménagement a entraîné une dépense fiscale estimée à 130 M$[3] pour l’ensemble du Canada. Pour l’année d’imposition 2020, 82 780 particuliers[4] ont utilisé cette mesure. Même si la déduction peut être réclamée par l’un ou l’autre des conjoints, les hommes (55 %) ont été plus nombreux que les femmes (45 %) à s’en prévaloir.

Pour l’année d’imposition 2022, la déduction pour frais de déménagement a entraîné une dépense fiscale estimée à 11,9 M$[5] au gouvernement du Québec. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 9 450 particuliers[6] ont utilisé cette mesure. Les hommes (55 %) ont été plus nombreux que les femmes (45 %) à s’en prévaloir.

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Paramètres et calcul

Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu le montant qu’il a payé à titre de frais de déménagement si le changement de demeure se qualifie de « réinstallation admissible »[7]. Une réinstallation admissible est un déménagement qui permet au particulier d’occuper un emploi ou d’exploiter une entreprise au Canada et de se rapprocher d’au moins quarante (40) kilomètres de son nouveau lieu de travail[8]. Un déménagement se qualifie également de réinstallation admissible s’il permet à un particulier de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un niveau postsecondaire, une université, un collège ou tout autre établissement d’enseignement (appelé nouveau lieu de travail) et de se rapprocher d’au moins quarante (40) kilomètres du nouveau lieu de travail ou d’études.

De plus, pour qu’un particulier puisse déduire ses frais de déménagement, les coûts doivent avoir été supportés par lui et non par son employeur[9]. Finalement, si la réinstallation était nécessaire pour occuper un emploi ou exploiter une entreprise, le total des frais de déménagement ne peut excéder le total des sommes représentant le revenu d’emploi ou d’entreprise tiré au nouveau lieu de travail pour l’année[10]. Si la réinstallation était nécessaire afin de fréquenter un établissement d’enseignement, les frais de déménagement ne peuvent excéder le montant imposable de bourses ou subventions de recherche reçues par le particulier[11]. Si les frais de déménagement ne peuvent être absorbés au complet, ils pourront être déduits contre les revenus admissibles gagnés au nouvel endroit au cours de l’année subséquente.

Les frais de déménagement admissibles comprennent[12] :

  • Les frais de déplacement de la famille, y compris un montant raisonnable pour les repas et le logement;
  • Les frais de transport et d’entreposage des meubles;
  • Les frais de repas et de logement pour la famille près de son ancienne ou nouvelle résidence pour une période maximale de quinze (15) jours;
  • Les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence;
  • Les frais de vente de son ancienne résidence ainsi que les frais légaux relatifs à l’achat de la nouvelle résidence;
  • Les intérêts hypothécaires, impôts fonciers, primes d’assurance, coûts de chauffage, électricité, etc., jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’égard d’une ancienne résidence vacante;
  • Le coût de remplacement du permis de conduire, la révision de documents juridiques et les certificats d’immatriculation.

Pour les frais de repas et les frais de déplacement, le particulier peut choisir une méthode simplifiée de calcul des frais qui ne nécessite aucun reçu. Cette méthode, dite « simplifiée », permet d’effectuer le calcul en utilisant des taux fixes déterminés par l’Agence du revenu du Canada. En 2023, ces taux sont de 23 $ par repas par personne (pour un maximum de 69 $ par jour par personne) et de 0,575 $ par kilomètre parcouru[13].

Une déduction est également possible pour un étudiant qui déménage à l’étranger ou qui déménage au Canada à partir de l’étranger[14]. Il faut toutefois que les autres conditions soient respectées, comme le fait que la déduction ne peut s’effectuer qu’à l’encontre du revenu imposable provenant d’une bourse ou d’une subvention de recherche.

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir[15].

  • En ce qui concerne la réinstallation admissible d’un employé ou d’un travailleur indépendant, seuls les frais liés à un déménagement à l’intérieur du Canada sont déductibles, sauf si l’employé ou le travailleur indépendant les a engagés à un moment où il vivait temporairement hors du Canada.
  • Les frais de déménagement ne sont pas déductibles s’il n’existe aucun lien entre le déménagement du particulier et l’occupation d’un emploi, de l’exploitation d’une entreprise ou de la fréquentation d’un établissement d’enseignement. Le lien requis n’existe pas si un particulier déménage uniquement pour des raisons personnelles. Pour un employé ou un travailleur indépendant, un lien peut exister, par exemple, dans les cas suivants : 1) un employé déménage en raison de sa mutation à un autre établissement de son employeur; 2) un travailleur indépendant déménage pour des raisons d’affaires, notamment pour lui permettre de se rapprocher d’un marché éventuel ou des ressources nécessaires à son entreprise (par exemple des ressources naturelles, des matières premières ou des équipements spécialisés). Pour un étudiant, le lien peut exister même si le déménagement est effectué pour lui permettre à la fois d’occuper un emploi et de fréquenter un établissement d’enseignement.
  • Un particulier ne peut pas déduire des frais de déménagement qui n’ont pas encore été payés. Par exemple, dans un cas où un particulier effectue un déménagement et engage des frais liés à un camion de déménagement dans l’année 1, mais ne paie la facture correspondante que dans l’année 2, il ne peut pas déduire ces frais de déménagement avant l’année 2.
  • Un particulier ne peut pas déduire des frais de déménagement payés dans une année si la réinstallation admissible ne s’est pas encore produite. Par exemple, dans un cas où un particulier paie d’avance un billet d’avion pour un aller simple dans l’année 1 relativement à une réinstallation admissible qui a lieu dans l’année 2, il ne peut pas déduire les frais liés au billet d’avion avant l’année 2.
  • La distance de quarante (40) kilomètres correspond au chemin le plus court par le réseau routier.

Illustration de la mesure

Exemple 1 : Un particulier qui habite et travaille à Montréal déménage à Québec en décembre 2023 afin d’occuper un nouvel emploi. Le déménagement lui occasionne des frais de déplacement de 100 $, des frais de déménagement de 2 000 $ et il doit dormir à l’hôtel pendant 20 nuits, au prix de 100 $ la nuit.

Le particulier a gagné un revenu de 50 000 $ lorsqu’il travaillait à Montréal et un revenu de 1 000 $ à Québec. Le particulier peut déduire ses frais de déménagement, car il s’est rapproché d’au moins quarante (40) kilomètres de son nouveau lieu de travail.

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Les frais de déménagement du particulier, tant au fédéral qu’au provincial, s’élèvent à 3 643,75 $, soit 143,75 $ de frais de déplacement (méthode simplifiée), 2 000 $ de frais de déménageurs et 1 500 $ de frais d’hébergement (limité à un maximum de 15 nuits). Toutefois, la déduction est limitée au revenu gagné dans l’année au nouveau lieu de travail, soit 1 000 $ pour l’année d’imposition 2023. Le solde de 2 643,75 $ pourra être déduit pour l’année d’imposition 2024 à l’encontre du revenu d’emploi gagné au nouveau lieu de travail. 

Exemple 2 : Un particulier habite à St-Hyacinthe et travaille à Montréal depuis plusieurs années. En 2023, étant donné la lourdeur du trafic routier quotidien pour se rendre à son travail, il décide de déménager à Longueuil. La distance entre le nouveau lieu de résidence et le travail est de 8 km alors qu’elle était auparavant de 58 km. Le déménagement occasionne des frais de location d’un camion de déménagement de 3 600 $ et 7 500 $ de commissions sont aussi payés à un agent immobilier pour la vente de son ancienne maison.

Bien que le particulier se rapproche d’au moins 40 km de son lieu de travail, il ne s’agit pas d’une réinstallation admissible. La principale raison du déménagement est de nature personnelle et non en vue d’occuper un « nouvel emploi ».

Historique de la mesure

Au fédéral, la déduction pour frais de déménagement existe depuis 1972[16].

Le budget 1998-1999 bonifie la déduction en ajoutant des frais de déménagement admissibles[17]. Dès l’année d’imposition 1997, les frais admissibles incluent certains frais d’entretien de l’ancienne résidence laissée inoccupée (intérêts hypothécaires, impôt foncier). De plus, divers frais imprévus connexes, comme le changement d’adresse sur des documents juridiques, le remplacement de la plaque d’immatriculation et du permis de conduire, ainsi que le branchement et le débranchement de services d’utilité publique deviennent déductibles.

Au Québec, la déduction pour frais de déménagement existe depuis 1972[18]. Les modifications apportées au fédéral à partir de l’année d’imposition 1997 ont également été mises en place au Québec. Le gouvernement du Québec a rendu la majorité des bourses d’études non imposables depuis 2006, ce qui a pour effet que les frais de déménagement aux fins d’études postsecondaires ne sont la plupart du temps pas déductibles depuis cette modification.

Ressources complémentaires

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[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 62 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 348 à 350.6.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 163.

[3] Idem.

[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.222.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 92.

[7] Par. 248(1) « réinstallation admissible » LIR et 349.1 LI.

[8] La distance entre son ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins quarante (40) kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

[9] Al. 62(1)a) LIR et art. 348(1)(a) LI.

[10] S.-al. 62(1)c)(i) LIR et art. 348(1)(c)(i) LI.

[11] S.-al. 62(1)c)(ii) LIR et art. 348(1)(c)(ii) LI .

[12] Par. 62(3) LIR et art. 350 LI.

[13] ARC, Taux de repas et de véhicule qui sont utilisés pour calculer les frais de déplacement pour 2022 et les années passées.

[14] Par. 62(3) LIR et art. 348 LI.

[15] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, « Frais de déménagement » (20 avril 2017).

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Exposé budgétaire (18 juin 1971), p. 6.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1998-1999, Le plan budgétaire (24 février 1998), Annexe 7, p. 223.

[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 1972-1973, Discours sur le budget (18 avril 1972), p. 13.

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