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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2025

Objectifs et description

La déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier[1] est une mesure du fédéral qui contribue à améliorer la mobilité de la main-d’œuvre pour les travailleurs dans le secteur de la construction[2]. Il s’agit d’une déduction applicable dans le calcul du revenu d’emploi du particulier.

Pour l’année d’imposition 2025, la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier a entraîné une dépense fiscale estimée à 2 M$[3]. Pour l’année d’imposition 2022, environ 3200 particuliers canadiens ont demandé cette déduction.

Paramètres et calcul

La déduction pour mobilité de la main-d’œuvre[4] offre aux gens de métier et aux apprentis admissibles travaillant dans l’industrie de la construction une déduction pour certaines dépenses de réinstallation. Pour se qualifier à la déduction pour mobilité de la main-d’œuvre (DMMD), un particulier doit être une « personne de métier admissible » qui a eu une « réinstallation temporaire admissible » et qui a engagé des « dépenses de réinstallation temporaire ».

Cette déduction permet aux gens de métier admissibles de déduire jusqu’à 4 000 $ de frais de réinstallation temporaire admissibles par année. Le montant maximal des frais de réinstallation temporaire admissibles qui pourrait être demandé pour une réinstallation temporaire admissible particulière, incluant les frais de réinstallation reportés de l’année précédente, est limité à 50 % du revenu d’emploi gagné par la personne de métier admissible au cours de l’année pour des activités de construction effectuées au(x) lieu(x) de travail temporaire admissible(s) dans le cadre de cette réinstallation temporaire admissible.

Personne de métier admissible

Une personne de métier admissible est une personne de métier ou un apprenti qui :

  • a un revenu d’emploi;
  • exerce ses fonctions d’emploi dans les activités de construction.

Les activités de construction comprennent l’érection, l’excavation, l’installation, l’altération, la modification, la réparation, l’amélioration, la démolition, la destruction, le démantèlement ou l’enlèvement de tout ou d’une partie d’un bâtiment, d’une structure, d’une construction en surface ou souterraine, ou de toute propriété similaire.

Réinstallation temporaire admissible

Pour être considérée comme une réinstallation temporaire admissible, la réinstallation doit être de nature temporaire et répondre à toutes les conditions suivantes :

  • elle est entreprise par la personne de métier pour lui permettre d’exercer ses fonctions d’emploi à titre de personne de métier dans un ou des lieux de travail temporaires situés dans la même localité.
  • avant la réinstallation, la personne de métier résidait dans une résidence au Canada.
  • la personne de métier devait s’absenter de sa résidence habituelle pour au moins 36 heures.
  • pendant cette période, la personne de métier a pris un logement temporaire au Canada.
  • le logement temporaire doit être situé au moins 150 km plus près de chaque lieu de travail temporaire que le logement habituel.

Un lieu de travail temporaire est un endroit au Canada qui est :

  • un lieu où la personne de métier exerce ses fonctions en vertu d’un contrat de travail temporaire;
  • à l’extérieur de la même localité (par exemple, une ville) où la personne de métier est habituellement employée ou exploite une entreprise.

La déduction pour réinstallation temporaire est calculée à l’égard de chaque réinstallation temporaire admissible. Cela signifie qu’un particulier peut avoir plusieurs déductions de réinstallation temporaire pour l’année.

Exemple : Joseph est un homme de métier qui travaille et réside habituellement à Toronto. Il accepte un contrat de travail de trois (3) semaines avec un nouvel employeur qui l’oblige à travailler sur un chantier de construction à Montréal. La distance entre sa résidence habituelle à Toronto et le lieu de travail à Montréal est de 550 kilomètres. Joseph loue un appartement à court terme à Montréal à 10 kilomètres du lieu de travail. La résidence habituelle de Joseph à Toronto est plus loin du chantier par au moins 150 kilomètres que l’est le logement temporaire à Montréal. Sur la base de cette distance, la relocalisation se qualifie de relocalisation temporaire admissible aux fins de la DMMD.

Dépenses de réinstallation temporaire admissibles

Une dépense de réinstallation temporaire admissible est une dépense raisonnable engagée par la personne de métier admissible au cours de l’année précédente, de l’année en cours ou avant le 1er février de l’année suivante pour :

  • l’hébergement temporaire si, pendant toute la durée de la réinstallation temporaire, la personne de métier maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence et que la résidence habituelle demeure disponible pour son occupation et n’est louée à aucune autre personne;
  • le transport pour un aller-retour entre le lieu de résidence habituelle de la personne de métier et le lieu de l’hébergement temporaire;
  • les repas consommés par la personne de métier lors du trajet aller-retour entre la résidence habituelle et le lieu de l’hébergement temporaire.

Si un particulier a plus d’un logement temporaire lors d’une réinstallation temporaire (par exemple, il séjourne dans deux hôtels différents), le critère des 150 km décrit ci-dessus devra être satisfait pour chaque logement temporaire.

Une dépense de réinstallation temporaire peut être demandée au cours d’une année d’imposition si la dépense est engagée par la personne de métier au cours de l’année précédente, de l’année en cours ou avant le 1er février de l’année suivante, à condition que la dépense n’ait pas été :

  • déduite au cours d’une année antérieure;
  • autrement déduite du revenu du particulier pour toute année d’imposition (tel que la déduction pour frais de déménagement);
  • une dépense pour laquelle la personne a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide.

Il peut y avoir des situations où la personne de métier admissible engage des dépenses de réinstallation temporaire admissibles qui ne peuvent être déduites en vertu des règles de la DMMD dans l’année parce que la personne de métier admissible n’a pas un revenu d’emploi suffisant provenant de la réinstallation temporaire dans l’année ou parce que les dépenses admissibles ont dépassé la déduction annuelle maximale de 4 000 $. Dans ces situations, les frais de réinstallation temporaire admissibles inutilisés pour l’année pourront être déduits du revenu d’emploi gagné pour la même réinstallation temporaire admissible dans l’année d’imposition suivante.

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Le montant maximal des frais de réinstallation temporaire admissibles qui peut être demandé pour une réinstallation temporaire admissible particulière, incluant les frais de réinstallation reportés de l’année précédente, est limité à 50 % du revenu d’emploi gagné au cours de l’année pour des activités de construction effectuées au(x) lieu(x) de travail temporaire admissible(s) dans le cadre de cette réinstallation temporaire admissible.
  • Une dépense de réinstallation temporaire peut être demandée au cours d’une année d’imposition si la dépense est engagée par la personne de métier admissible au cours de l’année précédente, de l’année en cours ou avant le 1er février de l’année suivante.
  • Pour demander la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre, il faut faire le calcul qui se trouve à la page 2 (ligne 11) du formulaire T777, État des dépenses d’emploi.
  • Un particulier peut avoir plusieurs déductions de réinstallation temporaire pour l’année.
  • La portion des frais de réinstallation temporaire admissible inutilisés pour une année peut être reportée à l’année suivante à l’encontre du revenu d’emploi gagné pour la même réinstallation temporaire admissible dans l’année d’imposition suivante.

Illustration de la mesure

Jordan commence une réinstallation temporaire admissible le 4 janvier 2026. Il engage des frais de réinstallation temporaire admissibles en décembre 2025 de 1 000 $ pour un vol aller-retour entre sa résidence habituelle et le lieu de l’hébergement temporaire, 100 $ pour les repas durant son temps de déplacement et 400 $ pour l’hébergement temporaire à proximité du lieu de travail temporaire pour un montant total de 1 500 $. Jordan ne reçoit pas de revenus d’emploi liés au lieu de travail temporaire avant janvier 2026. Par conséquent, il ne peut pas déduire ses frais de réinstallation temporaire admissibles en 2025 puisqu’il n’a pas de revenu d’emploi en 2025 lié à la réinstallation temporaire. Cependant, il pourra inclure les dépenses de 2025 dans le calcul de sa déduction pour réinstallation temporaire pour 2026.

En 2026, Jordan gagne 7 000 $ de revenu d’emploi à son lieu de travail temporaire. Pour cette réinstallation temporaire, il a engagé des frais de réinstallation temporaire admissibles de 1 000 $ pour un vol aller-retour entre sa résidence habituelle et le lieu de l’hébergement temporaire, 200 $ pour les repas durant son temps de déplacement et 1 050 $ pour l’hébergement temporaire à proximité du lieu de travail temporaire pour un montant total de 2 250 $.

Pour 2026, la déduction pour mobilité de la main-d’œuvre se calcule comme suit :

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Historique de la mesure

Cette déduction a été instaurée par le budget fédéral 2022 et elle est en vigueur depuis l’année d’imposition 2022[4].

Ressource complémentaire

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), al. 8(1)t).

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2022-2023, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (27 février 2018), p. 12.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2025), p. 181.

[4] Pour demander la DMMD, il faut faire le calcul qui se trouve à la page 2 du formulaire T777, État des dépenses d’emploi.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2022-2023, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (27 février 2018), p. 12.

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