Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
La déduction pour options d’achat de titres[1] est une mesure qui existe au fédéral et au Québec et qui vise à « intéresser les employés à accroître la performance et la rentabilité de l’entreprise de leur employeur et à aider les sociétés à attirer et à maintenir en poste du personnel hautement spécialisé »[2].
Pour l’année d’imposition 2022, la déduction pour options d’achat de titres a entraîné une dépense fiscale estimée à 1,045 G$[3] au fédéral. Pour l’année d’imposition 2020, 28 940 particuliers[4] ont utilisé cette déduction. Les hommes (72 %) ont été nettement plus nombreux que les femmes (28 %) à en faire la demande.
Pour l’année d’imposition 2022, la déduction pour options d’achat de titres a entraîné une dépense fiscale estimée à 59,4 M$ au Québec. Pour l’année d’imposition 2020, 4 555 particuliers ont bénéficié de cette déduction[5].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe (2020) | |||
Total | Femmes | Hommes | ||
Fédéral | Utilisation | 28 940 particuliers (2020) | 28 % | 72 % |
Coût | 1,045 G$ (2022) | 15 % | 85 % | |
Québec | Utilisation | 4 555 particuliers (2020) | ND | ND |
Coût | 59,4 M$ (2022) | ND | ND |
Paramètres et calcul
Un particulier qui fait l’acquisition des actions d’une société grâce à un régime d’options d’achat d’actions des employés est réputé avoir reçu un avantage imposable qui correspond à la différence entre la valeur marchande des actions au moment de leur acquisition et le montant payé pour leur acquisition[6].
Un particulier peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son revenu si certaines conditions sont remplies. Au fédéral, la déduction correspond à 50 % de l’avantage imposable, ce qui a pour effet que les employés bénéficient du même taux d’impôt effectif qu’un investisseur qui obtient sur des gains en capital. Au Québec, la déduction correspond à 25 % de l’avantage imposable, mais une majoration à 50 % est possible dans certaines situations.
Pour être admissible à la déduction fédérale de 50 % et à la déduction québécoise de 25 %, un employé doit avoir acquis des actions ordinaires (participantes) et n’avoir aucun lien de dépendance avec la société et le prix d’exercice pour l’option d’achat des actions doit être égal ou supérieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de l’octroi[7], ou encore, dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien, avoir détenu les actions plus de 24 mois après l’exercice de l’option et n’avoir aucun lien de dépendance avec la société. Pour utiliser cette dernière possibilité, le particulier ne doit pas avoir utilisé la première possibilité[8].
Au Québec, la déduction est majorée de 25 % à 50 % pour une option d’achat d’actions d’une petite ou moyenne entreprise (PME) poursuivant des activités innovantes ou pour une option d’achat d’actions cotées en bourse accordée après le 21 février 2017 à un employé d’une société dont la masse salariale au Québec est de 10 millions de dollars ou plus.
Pour les options d’achat d’actions accordées, après le 30 juin 2021, par une société autre qu’une SPCC ou par une fiducie de fonds communs de placement, des règles particulières s’appliquent tant au fédéral qu’au Québec. En outre, en reconnaissance du fait que certaines entreprises qui ne sont pas des SPCC sont en démarrage, émergentes ou en expansion, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars ne seront généralement pas assujettis à ces règles. De façon sommaire, les règles prévoient un plafond annuel de 200 000 $ s’appliquant au montant des options d’achat d’actions pouvant être « acquises[9] » par un employé au cours d’une année et demeurant admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions. Si un employé exerce des options d’achat d’actions qui dépassent la limite de 200 000 $ au cours d’une année d’acquisition donnée, la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment où l’option est exercée et le prix payé par l’employé pour acquérir les actions est simplement traitée comme un revenu d’emploi et est entièrement imposable. Autrement dit, l’employé n’aura pas droit à la déduction pour option d’achat d’actions au moment d’exercer ces options. Si un employé travaille pour plus d’un employeur, le plafond annuel de 200 000 $ est combiné lorsque les employeurs sont liés[10].
Illustration de la mesure
Un particulier reçoit de son employeur, une société autre qu’une SPCC avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le droit d’acheter 100 actions ordinaires à 100 $ l’action au 1er juin 2021. Le montant de 100 $ par action correspond à la juste valeur marchande à ce moment. Le 1er juin 2022, le particulier lève son option alors que la juste valeur marchande est de 110 $ par action. Le 1er juin 2023, le particulier vend toutes ses actions pour 120 $ par action.
Avantage imposable, gain en capital et déduction pour option d'achat d'actions | |
Conséquences fiscales | Montant |
En 2022 – Année de la levée de l’option d’achat d’actions | |
JVM des actions au moment où l’option est levée (100 actions x 110 $) | 11 000 $ |
Moins : Prix payé pour les actions (100 actions x 100 $) | -10 000 $ |
Avantage imposable à inclure en 2022[11] | 1 000 $ |
Déduction pour option d’achat d’actions | |
Fédéral (avantage imposable x 50 % = 1 000 $ x 50 %) | 500 $ |
Québec (avantage imposable x 25 % = 1 000 $ x 25 %) | 250 $ |
En 2023 – Année de la disposition | |
Prix de vente des actions (100 actions x 120 $ | 12 000 $ |
Moins : Prix payé pour les actions (100 actions x 100 $) | -10 000 $ |
Moins : Avantage imposable à inclure aux revenus | 1 000 $ |
Gain en capital réalisé | 1 000 $ |
Gain en capital imposable à inclure aux revenus | 500 $ |
Dans cette situation, le particulier doit inclure un avantage imposable provenant de son emploi dans sa déclaration de revenus de 2022, soit l’année où il exerce son option. L’avantage imposable sera de 1 000 $ (11 000 $ – 10 000 $). Il aura droit à une déduction de 500 $ (1 000 $ x 50 %) dans le calcul de son revenu imposable fédéral et de 250 $ (1 000 $ x 25 %) dans le calcul de son revenu imposable provincial. En 2023, le particulier doit également déclarer un gain en capital imposable de 500 $ (50 % x (12 000 $ – 11 000 $)).
Historique de la mesure
La déduction pour options d’achat d’actions du fédéral est en vigueur depuis le 1er avril 1977 pour les options d’achat d’actions des employés octroyées par des SPCC. À partir du 15 février 1984, la déduction pour options d’achat d’actions est élargie aux sociétés autres que des SPCC[12].
La déduction pour options d’achat de titres du Québec existe depuis l’année d’imposition 1985. Le montant de la déduction est de 25 % de la valeur de l’avantage imposable pouvant être porté à 50 % dans les cas suivants : 1) lorsque l’option a été accordée après le 13 mars 2008 par une PME poursuivant des activités innovantes; 2) lorsque l’option porte sur des actions d’une société cotée en bourse dont la masse salariale au Québec est de 10 millions de dollars ou plus[13].
Dans son budget de 2019[14], le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’effectuer des changements visant à limiter l’avantage de la déduction pour options d’achat d’actions des employés à l’égard des Canadiens à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises bien établies. En juin 2019[15], le gouvernement a publié des propositions législatives relativement à cette annonce. Les mesures proposées visent à mettre en place, entre autres, une limite annuelle de 200 000 $ qui s’appliquera à l’octroi d’options d’achat qui peuvent être admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions des employés. Les options d’achat d’actions accordées par des SPCC ne sont pas assujetties à la limite. Les mesures proposées s’appliquent aux options d’achat d’actions des employés accordées à compter du 1er juillet 2021[16]. Il est à noter que le Québec s’est harmonisé à ces mesures.
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Options d’achat de titres.
- Revenu Québec, Option d’achat de titres.
- Revenu Québec, Déduction pour option d’achat de titres.
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), par. 110(1)d), 110(1)d.1) et 110(1.5) et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 725.2.1, 725.2 et 725.3.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2021 (mars 2023), p. C.138.
[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 171.
[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.
[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.138.
[6] Le moment où l’avantage imposable doit être reconnu est différent selon que la société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou non.
[7] Par. 110(1)d) LIR et art. 725.2 LI.
[8] Par. 110(1)d.1) LIR et art. 725.3 LI.
[9] Une option est dite « acquise » lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois.
[10] Toutefois, s’ils sont indépendants, un plafond de 200 000 $ s’applique à chacun de ces employeurs.
[11] Si la société avait plutôt été une SPCC avec laquelle le particulier n’a aucun lien de dépendance, l’imposition de l’avantage imposable aurait pu être reportée à l’année où ce dernier aurait disposé de ses actions.
[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 170.
[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.138 et C.139.
[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2019-2020, Partie 7 : Un régime fiscal équitable pour tous les Canadiens (19 mars 2019), p. 242 à 246.
[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Avis de motion de voies et moyens visant la Loi de l’impôt sur le revenu et notes explicatives.
[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Énoncé économique de l’automne 2020 – Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 (30 novembre 2020), p. 131 et 132.