Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
La déduction pour frais de garde d’enfants[1] est une mesure fédérale qui a pour objectif de reconnaître les dépenses engagées par les parents seuls ou les familles à deux revenus pour gagner un revenu d’emploi ou d’entreprise, poursuivre des études ou effectuer des travaux de recherche[2]. Il s’agit d’une déduction applicable dans le calcul du revenu net du particulier.
Pour l’année d’imposition 2022, la déduction pour frais de garde d’enfants a entraîné une dépense fiscale estimée à 1 100 M$. Pour l’année d’imposition 2020, un total d’environ 1 265 550 particuliers canadiens ont demandé cette déduction. Les femmes (72 %) ont été plus nombreuses que les hommes (28 %) à en faire la demande[3].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe (2020) | ||
Total | Femmes | Hommes | |
Utilisation | 1 265 550 (2019) | 72 % | 28 % |
Coût | 1 100 M$ (2022) | 71 % | 29 % |
Paramètres et calcul
Pour être déductibles du revenu, les frais de garde doivent tout d’abord avoir été payés par le particulier ou une autre personne[4] pour un enfant admissible afin que lui ou cette autre personne puisse gagner un revenu d’emploi ou d’entreprise, suivre une formation professionnelle, étudier ou effectuer des recherches subventionnées. De plus, la déduction permise est assujettie à un plafond. Sauf exception, c’est le particulier ou l’autre personne ayant le revenu net[5] le moins élevé qui pourra alors demander la déduction. Cependant, dans certains cas bien précis, la personne ayant le revenu le plus élevé peut demander au complet ou en partie la déduction. Tel est le cas, notamment, lorsque le parent ayant le revenu le moins élevé avait une déficience, était alité ou dans un fauteuil roulant ou était aux études.
Frais de garde admissibles
Les frais admissibles consistent essentiellement aux frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible de la personne, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances. Les frais engagés doivent permettre à la personne d’occuper un emploi ou d’exploiter une entreprise, de fréquenter un établissement d’enseignement ou de faire de la recherche pour laquelle elle a reçu une subvention. Les frais doivent avoir été engagés pour un enfant admissible qui vit avec la personne ou l’autre personne au moment où ceux-ci sont payés.
En vertu des règles fiscales, les bénéficiaires de prestations d’assurance-emploi ne peuvent pas déduire les frais de garde admissibles de leur revenu de prestations.
Enfants admissibles
Un enfant admissible est un enfant de moins de 16 ans à un moment donné de l’année en question, à moins qu’il soit un enfant à la charge du particulier ou à celle de son époux ou conjoint de fait en raison d’une déficience mentale ou physique. Dans ce cas, il n’y a alors aucune limite d’âge. Pour être admissible, l’enfant doit également être, selon le cas :
- un enfant du particulier, y compris celui de son époux ou conjoint de fait.
- un enfant dont le revenu net ne dépasse pas le montant personnel de base maximum non réduit de l’année en question(15 000 $ en 2023) et qui était à la charge du particulier ou de son époux ou conjoint de fait[7].
Calcul de la déduction pour frais de garde d’enfants
La déduction que le parent ayant le revenu le moins élevé peut demander est égale à : A – B.
A : Moindre de :
- Le total des montants annuels de frais de garde d’enfants selon l’âge et la condition de l’enfant (par enfant) :
- Enfant de moins de 7 ans : 8 000 $,
- Enfant pouvant demander le crédit pour personnes handicapées, peu importe son âge : 11 000 $,
- Enfant âgé de 7 à 16 ans ou souffrant d’une incapacité mentale ou physique ne se qualifiant pas au crédit pour déficience : 5 000 $;
- 2/3 du revenu gagné[8];
- Les montants de frais de garde engagés dans l’année ou le montant demandé. Les montants payés à un pensionnat ou à une colonie de vacances sont limités à :
- 200 $ par semaine pour un enfant de moins de 7 ans,
- 275 $ par semaine pour un enfant admissible au montant pour personnes handicapées,
- 125 $ par semaine pour un enfant de 7 ans ou plus;
B : Le montant déduit par le particulier ayant le revenu le plus élevé.
Le montant que le particulier ayant le revenu le plus élevé peut déduire correspond au moindre de A et B :
A : Moindre de :
- Le total des montants annuels de frais de garde d’enfants selon l’âge et la condition de l’enfant (par enfant);
- 2/3 du revenu gagné;
- Les montants de frais de garde engagés dans l’année ou le montant demandé.
B : A x C
A : Total des montants périodiques de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible correspondant aux 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants, à savoir les montants périodiques suivants :
- Enfant de moins de 7 ans : 200 $ par semaine (1/40 x 8 000 $),
- Enfant pouvant demander le crédit pour personnes handicapées, peu importe son âge[9] : 275 $ par semaine (1/40 x 11 000 $),
- Enfant âgé de 7 ans ou plus : 125 $ par semaine (1/40 x 5 000 $);
C : La somme des nombres suivants
- Le nombre de semaines de l’année durant lesquelles les frais de garde ont été engagés et tout au long desquelles le particulier ayant le revenu le moins élevé était :
- Un étudiant d’un établissement d’enseignement agréé ou d’une école secondaire et était inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives au cours de laquelle il devait consacrer au moins dix heures de travail par semaine,
- Une personne infirme physique ou mentalement selon l’attestation d’un médecin,
- Une personne détenue dans une prison pendant au moins deux semaines durant l’année,
- Une personne qui, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, vivait séparée du particulier à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année;
- Le nombre de mois de l’année, à l’exception d’un mois qui comprend en tout ou en partie une semaine mentionnée ci-dessus, dont chacun est un mois au cours desquels les frais de garde ont été engagés et pendant lequel le particulier ayant le revenu le moins élevé était un étudiant qui fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y était inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, au cours duquel il devait consacrer au moins 12 heures par mois.
Il existe également un autre calcul à faire dans certaines situations lorsqu’un particulier était aux études à temps complet ou à temps partiel pendant l’année en question, mais nous ne détaillerons pas ce calcul. Cependant, il est à noter qu’une partie supplémentaire du formulaire prescrit sur lequel le calcul de la déduction est fait pourrait être à remplir[10].
Il est également à noter que, dans le cas de parents qui sont séparés et qui se partagent la garde d’un enfant, l’Agence du revenu du Canada est d’avis que chaque parent peut alors déduire les frais de garde se rapportant à la période au cours de laquelle l’enfant résidait avec lui[11].
Bon à savoir et points à retenir
Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.
- Pour être admissibles à la déduction, les frais de garde doivent avoir été payés à une personne autre qu’une personne âgée de moins de 18 ans qui est liée au contribuable. À cet effet, il est à noter que la nièce, le neveu, la tante ou l’oncle du contribuable n’est pas une personne liée au contribuable[12].
- Un parent peut demander une déduction seulement pour les frais de garde d’enfants qu’il a engagés au cours de l’année où l’enfant admissible a résidé avec lui et uniquement dans la mesure où les frais ont été payés par lui afin de lui permettre d’exercer l’une des activités admissibles. Dans les cas de ce genre, l’ARC considère généralement que chacun des parents réside avec l’enfant pendant qu’il en a la garde[13].
- En cas de garde partagée, un parent (le premier parent) peut payer un fournisseur de services de garde d’enfants et se faire rembourser une partie des frais de garde d’enfants par l’autre parent (le second parent). Dans un tel cas, le fournisseur de services de garde d’enfants devrait délivrer un reçu au premier parent pour le montant entier du paiement des frais de garde d’enfants. Le premier parent devrait donner un reçu au second parent pour le montant du remboursement. En général, le premier parent est considéré comme ayant payé des frais de garde d’enfants au montant qu’il a versé au fournisseur de services de garde d’enfants, moins le remboursement reçu du second parent. Le second parent est alors considéré comme ayant payé des frais de garde d’enfants au montant du remboursement qu’il a versé au premier parent[14].
- Une déduction pour frais de garde d’enfants peut réduire le supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées auquel un particulier a droit, lequel est accordé pour certaines personnes âgées de moins de 18 ans à la fin de l’année qui ont une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Le supplément est réduit de l’excédent, à partir d’un certain seuil, des frais de garde d’enfants payés dans l’année et déduits aux fins de l’impôt à l’égard de l’enfant[15].
- La déduction pour frais de garde est calculée en fonction du revenu gagné du contribuable. Toutefois, il est à noter que le revenu de dividende ne fait pas partie du revenu gagné. Ainsi, une personne dont la rémunération serait en totalité composée de dividende ne pourrait pas déduire les frais de garde payés durant l’année[16].
- Les frais de garde d’enfants doivent être justifiés au moyen d’un reçu fourni par la personne ou l’établissement qui a reçu le paiement. S’il s’agit d’un particulier, il faut s’assurer que le reçu porte le numéro d’assurance sociale de la personne qui offre les services de garde. Les pièces justificatives doivent être conservées pour les fournir à l’ARC sur demande.[17]
- Lorsqu’une personne garde les enfants d’un contribuable de façon régulière directement à la maison de ce dernier, il se peut que le contribuable soit considéré comme l’employeur de cette personne et qu’il soit tenu de retenir et de payer les déductions à la source sur les sommes qu’il paie. Dans pareil cas, le contribuable pourra alors considérer, aux fins du calcul de la déduction pour frais de garde, les sommes versées à la personne qui garde ses enfants plus toutes sommes qui représente sa part « employeur » aux différents régimes (RRQ, RQAP, assurance-emploi, etc.)[18]
Illustration de la mesure
Le graphique ci-dessous présente la déduction pouvant être prise par la personne ayant le revenu le moins élevé en fonction de son revenu net pour des dépenses réelles en frais de garde de 8 000 $ et de 16 000 $ ou plus. Le cas illustré est celui d’un couple ayant deux enfants de moins de 7 ans. Aucune des situations particulières ci-dessus mentionnées n’est rencontrée (infirmité mentale ou physique, détention en prison, échec du couple, etc.). La limite applicable selon l’âge et la condition de l’enfant est de 16 000 $ puisque les deux enfants ont moins de 7 ans. Le revenu net et le revenu gagné sont identiques.
Couple avec deux enfants de moins de 7 ans
Pour des dépenses de frais de garde réelles de 8 000 $, on constate que la déduction augmente graduellement jusqu’à un revenu de 12 000 $ pour atteindre une déduction maximale de 8 000 $. Au-delà de ce revenu, le montant de la déduction demeure de 8 000 $. Pour des dépenses de frais de garde réelles de 16 000 $ ou plus, on constate que la déduction augmente graduellement jusqu’à un revenu de 24 000 $ pour atteindre une déduction maximale de 16 000 $. Au-delà de ce revenu, le montant de la déduction demeure de 16 000 $.
Historique de la mesure
Cette déduction est en vigueur depuis l’année d’imposition 1972. Le budget de 1988-1989 a éliminé la limite maximale de 8 000 $ de frais de garde d’enfants par contribuable; la limite par enfant a été maintenue. Le budget de 1996-1997 a ensuite fait passer l’âge maximum d’un enfant admissible de 14 ans à 16 ans[19].
À compter de l’année d’imposition 2015, les montants maximaux relatifs à la déduction pour frais de garde ont été augmentés de 1 000 $, faisant ainsi passer de 7 000 $ à 8 000 $ la limite pour un enfant de moins de 7 ans, de 4 000 $ à 5 000 $ pour un enfant de 7 ans à 16 ans et de 10 000 $ à 11 000 $ pour un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées[20].
À compter de l’année d’imposition 2020, par suite de l’instauration du nouveau calcul du montant personnel de base au paragraphe 118(1.1) de la Loi, la définition d’ « enfant admissible » a été modifiée de manière à ce que son critère du revenu renvoie au montant personnel de base maximum non réduit (13 808 $ en 2021 et 14 398 $ en 2022)[21].
Le 19 janvier 2021, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions législatives préliminaires visant à modifier temporairement le traitement de la déduction pour frais de garde. Ainsi, pour les années d’imposition 2020 et 2021, les bénéficiaires de prestations d’assurance-emploi, les bénéficiaires de la PCU et des autres prestations de revenu d’urgence liées à la COVID‑19 et les bénéficiaires du Régime québécois d’assurance parentale ont pu bénéficier de la déduction[22].
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Déduction pour frais de garde d’enfants.
- Agence du revenu du Canada, Ligne 21400 – Frais de garde d’enfants.
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 63.
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2022), p. 165.
[3] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.
[4] Il s’agit d’une autre personne qui a vécu avec le particulier à un moment donné pendant l’année en question ou à un moment donné dans les 60 premiers jours de l’année suivant l’année en question. Il peut donc s’agir du père ou de la mère de l’enfant admissible, l’époux ou le conjoint de fait du particulier qui est le parent de l’enfant admissible ou une personne qui demande pour cet enfant un montant à la ligne 30400, 30425, 30450 ou 30500 de sa déclaration de revenus générale.
[5] Il s’agit du montant inscrit à la ligne 23600 de la déclaration de chaque personne auquel il ne faut pas tenir compte des montants inscrits à la ligne 21400 (frais de garde) et à la ligne 23500 (remboursement des prestations de programmes sociaux).
[6] Par. 63(3) « enfant admissible » LIR.
[7] Le revenu gagné prend en considération les éléments suivants : les revenus tirés d’une charge ou d’un emploi sans considérer les éléments déductibles de ces revenus, les bourses d’études ou de perfectionnement, les subventions aux apprentis, les subventions de recherches, les montants d’assistance sociale dans le cadre de projets du gouvernement fédéral, les paiements pour services de volontaires, les revenus tirés d’une entreprise, la pension d’invalidité reçue du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada.
[8] Il faut alors joindre le formulaire T2201 « Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ».
[9] Formulaire T778, partie D.
[10] ARC, Interprétation technique 2011-0405961E5, « Child Care Expenses – Joint Custody » (20 février 2012) (Tax Interpretations).
[11] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, « Déduction pour frais de garde d’enfants » (12 décembre 2018), par. 1.15 et 1.16.
[12] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, « Déduction pour frais de garde d’enfants » (12 décembre 2018), par. 1.34.
[13] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, « Déduction pour frais de garde d’enfants » (12 décembre 2018), par. 1.35.
[14] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, « Déduction pour frais de garde d’enfants » (12 décembre 2018), par. 1.48.
[15] Par. 63(3) « revenu gagné » LIR.
[16] ARC, Ligne 21400 – Frais de garde d’enfants.
[17] ARC, Interprétation technique 2016-0654751I7, « Child care expense and SBJC » (21 juillet 2016) (Tax interpretations).
[18] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 164.
[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (30 octobre 2014), art. 3.
[20] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (9 décembre 2019), art. 1.
[21] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Communiqué de presse, « Le gouvernement publie des propositions législatives préliminaires visant à rajuster les règles de certaines déductions relativement à l’assurance-emploi et aux prestations liées à la COVID-19 » (19 janvier 2021).