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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024

Objectifs et description

Le crédit pour personne à charge admissible[1] est un crédit d’impôt non remboursable du fédéral qui vise à tenir compte du fait qu’un « contribuable qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, mais qui assure le soutien d’un jeune enfant, d’un parent, d’une grand-mère, d’un grand-père ou d’un autre proche à charge en raison d’une déficience mentale ou physique est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable touchant le même revenu et n’ayant pas de telles personnes à charge »[2].

Pour l’année d’imposition 2024, le crédit pour personne à charge admissible entraîne une dépense fiscale estimée à 1 375 M$[3]. Pour l’année d’imposition 2021, un peu plus de 1 000 000 de particuliers ont demandé ce crédit. Les femmes (82 %) ont été nettement plus nombreuses que les hommes (18 %) à en faire la demande[4].

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Paramètres et calcul

Le crédit d’impôt pour personne à charge admissible est disponible à un particulier qui, à un moment de l’année, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait[5], qui subvient aux besoins d’une personne à charge et qui vit avec cette personne à charge.

Une personne à charge admissible peut être un parent ou une grand-mère ou un grand-père qui habite avec le particulier et dont le particulier a la charge, ainsi qu’un enfant, un petit-enfant, un frère ou une sœur qui habite avec le particulier et qui est soit âgé de moins de 18 ans ou qui soit entièrement à la charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

Pour 2024, le crédit pour personne à charge admissible est égal au produit de la multiplication du taux de base[6] pour l’année, soit 15 %, par le montant pour personne à charge admissible, soit 15 705 $, lorsque le revenu du contribuable est égal ou inférieur à 173 205 $. La valeur maximale du crédit pour un particulier québécois, en tenant compte de l’abattement[7], est de 1 967 $. Le montant pour personne à charge admissible est réduit du revenu net de la personne à charge à raison d’un dollar pour chaque dollar gagné. Comme c’est le cas pour le crédit personnel de base du fédéral, lorsque le revenu du contribuable est égal ou supérieur au seuil à 246 752 $, le montant pour époux ou conjoint de fait est plutôt de 14 156 $. Entre les deux seuils de revenus, soit 173 205 $ et 24 6752 $, le montant est réduit progressivement.

Une seule personne peut demander ce crédit pour une même personne à charge. Il ne peut être partagé et il est possible de demander qu’un seul montant pour personne à charge admissible par logement. Mis à part l’année de la séparation, le particulier ne doit pas avoir versé de pension alimentaire à l’égard de la personne à charge admissible.

Si la personne à la charge du particulier est atteinte d’une infirmité mentale ou physique, un montant de 2 616 $ est ajouté au montant pour personne à charge admissible. Ainsi, pour 2024, lorsque le revenu du contribuable est égal ou inférieur à 173 205 $, le crédit passe de 15 705 $, si la personne à charge n’est pas handicapée, à 18 321 $ si la personne à charge est handicapée et passe de 14 156 $ à 16 772 $ lorsque le revenu du contribuable sera égal ou supérieur à 246 752 $. Entre les deux seuils de revenus, soit entre 173 205 $ et 246 752 $, le montant est réduit progressivement.

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Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.

  • Afin qu’un particulier puisse demander le crédit, une personne doit être entièrement à sa charge. Toutefois, cette condition n’a pas à être remplie durant toute l’année.
  • Aux termes de ce crédit, subvenir aux besoins d’une personne implique la satisfaction de ses besoins vitaux de base comme la nourrir, la loger et la vêtir, tandis qu’être entièrement à la charge d’un particulier signifie généralement qu’une personne dépend financièrement du particulier de telle sorte que son bien être n’est assuré presque exclusivement que par lui. Par exemple, pour qu’un enfant soit considéré comme étant entièrement à la charge de son père ou de sa mère, ce parent doit être responsable des activités quotidiennes courantes liées à son éducation, comme veiller à ce que l’enfant aille à l’école et pourvoir à ses besoins essentiels, comme le nourrir, le loger et le vêtir[8].
  • Un enfant placé en famille d’accueil n’est pas considéré comme étant entièrement à la charge du parent d’accueil qui reçoit des paiements alimentaires de l’agence à qui on a confié l’enfant[9].
  • Le crédit ne peut être demandé par un particulier qu’à l’égard d’une seule personne à charge[10].
  • Un seul particulier peut demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, selon le cas : 1) pour la même personne; 2) pour le même établissement domestique autonome. En conséquence, si plus d’un particulier a droit au crédit d’impôt pour la même personne, un seul d’entre eux peut demander le crédit à l’égard de cette personne[11].
  • À l’égard d’une personne à charge donnée, un seul particulier peut demander le crédit. Ainsi, le crédit ne peut pas faire l’objet d’un partage selon lequel plusieurs particuliers pourraient chacun demander une partie du crédit dans leur déclaration, et ce, même s’ils ont conclu une entente visant à partager ce montant. Si les particuliers sont incapables de s’entendre sur celui d’entre eux qui devrait demander le crédit d’impôt, aucun d’eux ne peut le demander[12].
  • Le crédit ne peut être demandé à l’égard d’une personne pour qui le particulier verse une pension alimentaire, sauf pour l’année de la séparation[13].

Illustration de la mesure

Le crédit d’impôt pour personne à charge admissible se calcule selon la formule suivante :

D + D.01 – D.1

Où :  

  • D représente :
    • 2 616 $ (en 2024), si la personne à charge admissible est à la charge en raison d’un handicap
    • zéro, dans les autres cas
  • D.01 représente : le montant personnel de base du particulier pour l’année
  • D.1 représente : le revenu de la personne à charge

Pour calculer le montant personnel de base [14], il faut :

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Exemple

Joseph est veuf et il vit avec sa fille, Zoé, qui est âgée de 8 ans. Quel sera le montant du crédit pour personne à charge admissible que Joseph pourra demander en 2024 si son revenu est de : 1) 132 000 $, 2) 250 000 $ et 3) 195 000 $. Dans tous les cas, Zoé n’a aucun revenu et n’a pas de handicap.

Solution

Étape 1 – Calcul du montant personnel de base de Joseph
  1. le montant personnel de base sera de 15 705 $ étant donné que le revenu est inférieur au seuil à partir duquel le taux d’impôt de 29 % s’applique.
  2. le montant personnel de base sera de 14 156 $ étant donné que le revenu est supérieur au montant à partir duquel le taux d’impôt de 33 % s’applique.
  3. le montant personnel de base de 14 156 $ (en 2024) pourra être bonifié du montant suivant :
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Joseph aura donc droit à un montant personnel de base de 14 377 $, soit 13 520 $ + 857 $.

Étape 2 – Calcul du crédit pour personne à charge admissible de Joseph
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Le graphique suivant illustre la valeur du crédit pour personne à charge admissible pour un particulier dont le revenu net est égal ou inférieur à 173 205 $ en 2024 en fonction du revenu net de la personne à charge. Si le revenu de la personne à charge est nul et que cette dernière ne souffre pas d’une déficience mentale ou physique, la valeur maximale du crédit est de 1 967 $. Le crédit est diminué du même montant que le revenu de la personne à charge admissible. Le crédit est réduit à 0 $ lorsque le revenu de la personne à charge admissible atteint 15 705 $.

Si le revenu de la personne à charge est nul et que cette dernière souffre d’une déficience mentale ou physique, la valeur maximale du crédit est plutôt de 2 295 $. Le crédit est également diminué du même montant que le revenu de la personne à charge admissible. Le crédit est réduit à 0 $ lorsque le revenu de la personne à charge admissible handicapée atteint 18 321 $.

Valeur du crédit d’impôt pour personne à charge admissible pour un particulier dont le revenu net est égal ou inférieur à 173 205 $ en 2024 en fonction du revenu de la personne à charge

Historique de la mesure

Le crédit pour personne à charge admissible tire son origine d’une exemption qui existait avant la réforme fiscale de 1987. Il existe dans sa forme actuelle depuis l’année d’imposition 1988. De 1988 à 2006, le crédit pour personne à charge admissible était inférieur au montant personnel de base et celui-ci était réduit à partir d’un seuil de revenu net applicable pour l’année d’imposition. Le budget de 2007 a instauré deux modifications : d’abord, le crédit a été fixé au même montant que le montant personnel de base; puis, le seuil de revenu a été éliminé et, en conséquence, le premier dollar de revenu net réduit d’un dollar le montant pour personne à charge admissible. Ces modifications sont entrées en vigueur à compter de l’année d’imposition 2007. Depuis 2007, le montant pour personne à charge admissible est indexé annuellement et il atteint 12 069 $ en 2019[16].

Entre les années 2020 et 2023, le montant pour personne à charge admissible est progressivement augmenté annuellement. Ainsi, il a été de 13 229 $ pour 2020, de 13 808 $ pour 2021 et de 14 398 $ pour 2022 et de 15 000 $ pour 2023. Le montant sera indexé annuellement selon l’inflation après 2023. Pour les particuliers dont le revenu net est supérieur au montant à partir duquel le taux d’impôt de 29 % s’applique, l’augmentation du montant pour personne à charge admissible est éliminée progressivement de sorte que le montant pour personne à charge admissible pour les particuliers dont le revenu est supérieur au seuil de la fourchette fiscale supérieure reste inchangé et continue à être indexé annuellement[17].

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), Alinéa 118(1)b) et paragraphes 118(4), 118(5) et 118.3(2).

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p. 134.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p. 135.

[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2023 (année d’imposition 2021), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[5] Si le particulier a un époux ou un conjoint de fait, celui-ci ne doit pas habiter avec l’époux ou le conjoint de fait, ne doit pas subvenir aux besoins de l’époux ou du conjoint de fait et ne doit pas être à la charge de l’époux ou du conjoint de fait.

[6] Al. 117(2)a) LIR.

[7] 15 705 $ x [15 % – (15 % x abattement du Québec de 16,5 %)].

[8] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.47.

[9] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.48.

[10] Al. 118(4)a) LIR.

[11] Al. 118(4)b) LIR.

[12] ARC, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, « Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) » (5 août 2020), par. 2.56.

[13] Par. 118(5) LIR.

[14] Par. 118(1.1) LIR.

[15] Pour un résident du Québec en considérant l’abattement de 16,5 %.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 126.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Mise à jour économique et budgétaire 2019 (9 décembre 2019).

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