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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Le crédit d’impôt pour frais d’adoption[1] est un crédit non remboursable au fédéral et un crédit remboursable au Québec. Il a été instauré en 2005 au fédéral et en 1994 au Québec. Il vise à apporter un soutien aux couples qui désirent adopter un enfant[2] afin de couvrir une partie des coûts reliés à la démarche d’adoption des parents adoptifs puisque ceux-ci peuvent être significatifs (frais d’une agence d’adoption, frais légaux, frais de déplacement, etc.).

Au fédéral, le coût du crédit pour frais d’adoption est estimé à 2 millions $ pour l’année d’imposition 2022. Pour l’année d’imposition 2020, environ 1 290 particuliers canadiens ont demandé ce crédit[3].

Au Québec, le coût estimé du crédit pour frais d’adoption est de 1,2 millions $ pour l’année d’imposition 2022. Pour l’année d’imposition 2020, 181 particuliers ont demandé ce crédit[4]

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Paramètres et calcul

Fédéral

Un particulier peut demander le crédit d’impôt pour frais d’adoption dans l’année d’imposition où l’adoption est finalisée. L’enfant adopté doit être âgé de moins de 18 ans[5].

Le calcul du crédit consiste à appliquer le taux de 15 % aux dépenses d’adoption admissibles, jusqu’à concurrence d’un plafond de dépenses de 18 210 $ en 2023 $. Ce plafond est indexé annuellement selon le taux applicable au régime d’imposition des particuliers[6]. La valeur maximale du crédit pour l’année d’imposition 2023 pour un particulier québécois, en tenant compte de l’abattement du Québec remboursable[7], est de 2 281 $.

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Les dépenses d’adoption admissibles comprennent :

  • les sommes versées à un organisme d’adoption;
  • les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
  • les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;
  • les frais de traduction de documents;
  • les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
  • les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;
  • toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption[8].

Ces dépenses ne sont pas considérées admissibles si elles sont remboursées au particulier ou s’il a droit à un tel remboursement[9].

Les deux parents peuvent se répartir le montant des dépenses admissibles, pourvu que le total de leurs dépenses n’excède pas le montant maximal permis pour un seul de ces particuliers[10].

Québec

Un particulier résidant au Québec a droit à un crédit remboursable de 50 % des frais admissibles payés par le particulier ou son conjoint, plafonné à 20 000 $ de dépenses admissibles, pour une valeur de 10 000 $. Ce montant n’est pas indexé annuellement. Le crédit n’est accordé que si le particulier joint à sa déclaration de revenus une copie du certificat ou du jugement qui confirme l’adoption de l’enfant[11]. Les frais admissibles au crédit comprennent :

  • les frais de justice, les frais extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat ou un jugement admissible à l’égard de l’adoption de l’enfant;
  • les frais reliés à l’évaluation psychosociale de l’enfant[12] ;
  • les frais de traduction de documents;
  • les frais de voyage de l’escorte et de l’enfant;
  • les frais de voyage et de séjour des parents adoptifs;
  • les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption d’un enfant;
  • les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de l’enfant préalablement à l’adoption;
  • les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption d’un enfant.

Comme au fédéral, les dépenses ne doivent pas être remboursées ou remboursables au particulier pour être admissibles[13].

Les parents adoptifs peuvent également se répartir les dépenses admissibles entre eux, pourvu que le total de leurs dépenses respecte le plafond prescrit[14].

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Illustration de la mesure

Voici un exemple détaillé illustrant la mesure[15].

Un couple entreprend des procédures d’adoption en 2022. Ils vont chercher l’enfant adopté en Inde en 2023. Ils engagent 7 000 $ de dépenses d’adoption admissibles en 2022 et 15 000 $ en 2023.

Un membre du couple peut demander un crédit d’impôt fédéral non remboursable de 2 146 $ :

  • 15 % x le moindre de :
    • 18 210 $
    • 22 000 $ (total des dépenses d’adoption admissibles)
  • 15 % x 18 210 $ = 2 732 $ – 451 $ (2 732 $ x abattement du Québec remboursable de 16,5 %) = 2 281 $

Un membre du couple peut demander un crédit d’impôt remboursable du Québec de 10 000 $ :

  • Le moindre de :
    • 10 000 $ (50 % x 20 000 $)
    • 11 000 $ (50 % x 22 000 $)

Historique de la mesure

Fédéral

Le crédit d’impôt pour frais d’adoption a été mis en place à partir de l’année d’imposition 2005. Un taux de 16 % s’appliquait alors aux frais d’adoption admissibles d’un enfant de moins de 18 ans. Le montant maximum de dépenses admissibles à l’égard d’une adoption donnée était de 10 000 $. Ce montant est indexé depuis 2005. Le crédit pouvait s’appliquer aux frais d’adoption admissibles encourus entre le moment où l’enfant était jumelé à la famille d’adoption et celui où il commençait à vivre en permanence avec la famille[16].

Afin de mieux tenir compte des frais que les parents adoptifs doivent encourir avant d’être jumelés à un enfant, le budget de 2013 a prolongé la période d’adoption en considérant le début de cette période comme étant le moment où le parent adoptif fait une demande d’adoption ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption.

Le budget de 2014 a augmenté à 15 000 $ le plafond des dépenses admissibles[17]. Ce montant est indexé annuellement.

Québec

Le tableau suivant présente les modifications apportées au crédit d’impôt pour frais d’adoption depuis sa mise en place.

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Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e sppl.), art. 118.01 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 1029.8.62 à 1029.8.66.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p.94.

[3] Idem.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.92.

[5] Par. 118.01(1) « enfant admissible » LIR.

[6] Art. 117.1 LIR.

[7] 18 210 $ x [15 % – (15 % x 16,5 %)].

[8] 118.01(1) « dépense d’adoption admissible » LIR.

[9] Par. 118.01(2) LIR.

[10] Par. 118.01(3) LIR.

[11] Art. 1029.8.62 « certificat admissible » et « jugement admissible » LI et Art. 1029.8.64 LI.

[12] Tel qu’exigé par Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 71.7.

[13] Art. 1029.8.62 LI.

[14] Art. 1029.8.66 LI.

[15] Exemple inspiré de Michael LAFONTAINE, Marie-Andrée BABINEAU, Marc PAPILLON et Robert MORIN, « Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés », 36e édition, Ottawa, Thomson Reuters, p.927.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2013-2014, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (21 mars 2013), Annexe 2, p. 370.

[17] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2014-2015, Plan budgétaire (11 février 2014), Chapitre 3.4, p. 228.

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