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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[1] est un crédit d’impôt non remboursable qui existe à la fois au fédéral et au Québec et qui vise à « faciliter le financement des fonds de travailleurs, de façon à favoriser la création d’emplois et l’augmentation des investissements dans des entreprises québécoises », et encourager l’épargne pour la retraite.[2]

Pour l’année d’imposition 2022, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs a entraîné une dépense fiscale estimée à 170 M$ au fédéral[3]. Pour l’année d’imposition 2020, 404 340 particuliers[4] ont demandé ce crédit. Les hommes (54 %) ont été plus nombreux que les femmes (46 %) à en faire la demande.

Pour l’année d’imposition 2022, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs a entraîné une dépense fiscale estimée à 206,3 M$ au Québec[5]. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 422 214 particuliers[6] ont demandé ce crédit. Les hommes (54 %) ont été plus nombreux que les femmes (46 %) à en faire la demande.

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Paramètres et calcul

Les particuliers qui peuvent demander le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs sont ceux qui ont acquis des actions admissibles à titre de premier détenteur enregistré de ces actions au cours de la période applicable à l’année d’imposition.

Pour l’année d’imposition 2023, la valeur maximale du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs fédéral est de 750 $ (FTQ et Fondaction). Il est à noter que l’abattement du Québec remboursable n’est pas applicable à ce crédit. Ainsi, la valeur maximale du crédit pour un particulier québécois est de 750 $. Le calcul du crédit consiste à appliquer le taux d’imposition de la première tranche de revenus de l’impôt des particuliers, soit 15 %, au montant contribué à une société à capital de risque de travailleurs admissible, jusqu’à concurrence du montant maximal applicable qui est de 5 000 $ pour l’année d’imposition 2023.

Pour l’année d’imposition 2023, la valeur maximale du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du Québec est aussi de 750 $ (FTQ et Fondaction). Le calcul du crédit consiste à appliquer le taux de 15 % à la valeur des actions acquises jusqu’à concurrence du montant cumulatif maximal applicable qui est de 5 000 $.

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Toute partie inutilisée dans une année du montant du crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs et du crédit d’impôt pour contributions à un fonds de travailleurs est reportable à l’année d’imposition suivante dans la déclaration du Québec. Pour le fédéral, seules les acquisitions effectuées dans les 60 premiers jours de l’année subséquente peuvent être reportées aux fins du calcul du crédit. Par exemple, pour l’année d’imposition 2023, un contribuable acquiert des actions admissibles pour un montant de 7000 $ pour la période du mois de mars à décembre 2023 et pour un montant de 2 000 $ pour les 60 premiers jours de 2024. Dans le calcul de son impôt à payer en 2023, un maximum de 5 000 $ sera considéré aux fins du crédit. Toutefois, il sera possible de reporter, à l’année d’imposition 2024, 4 000 $ dans la déclaration du Québec, mais seulement 2 000 $ dans la déclaration du fédéral, soit la portion des acquisitions effectuées au cours des 60 premiers jours de 2024.

Les actions d’un fonds de travailleurs sont également admissibles au régime enregistré d’épargne‑retraite (REER). 

Une nouveauté s’appliquera à compter de 2024[7]. La période de détention minimale de deux ans sera allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Ainsi, la période minimale de détention des actions d’un fonds de travailleurs sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026.

Une autre nouveauté devant également s’appliquer à partir de 2024 a été reportée au 1er janvier 2027. À ce moment, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable au Québec sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence. De plus, il ne sera pas possible de reporter le montant de crédit d’impôt non remboursable non alloué en vertu de cette règle.

L’année d’imposition de référence sera définie comme étant l’année d’imposition qui aura pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précède l’année d’imposition pour laquelle un particulier réclamera le crédit d’impôt non remboursable pour contribution à un fonds de travailleurs.

Cette modification s’appliquera à une demande du crédit d’impôt pour une année d’imposition postérieure à 2026 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2026.

Ainsi, pour l’année d’imposition 2027, soit la première année d’application de cette nouvelle mesure, l’année de référence sera l’année d’imposition 2025. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l’année d’imposition 2025 ne dépassera pas le seuil le plus élevé du barème d’imposition auront accès au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l’année d’imposition 2027[8].

Attention : Bien que le fédéral n’ait rien annoncé à ce sujet, il est bon de préciser que pour avoir le crédit d’impôt du fédéral, il faut être admissible au crédit du Québec. Ainsi, dans la mesure où un particulier ne serait pas admissible au crédit du Québec en raison de son revenu, il ne pourrait également pas avoir droit au crédit du fédéral[9].

Bon à savoir et points à retenir

Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir[10].

  • Un contribuable n’a pas le droit au crédit s’il est âgé de 65 ans ou plus ou s’il est à la retraite ou en préretraite[11].
  • Un contribuable n’a pas droit au crédit s’il a demandé le rachat de ses actions dans les 60 jours de leur acquisition.
  • Si un contribuable a acheté des actions de remplacement (relevé 10) parce qu’il avait, dans une année passée, demandé le rachat de ses actions pour bénéficier du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP), il n’a pas droit à ce crédit pour ces actions de remplacement.
  • Si un contribuable a demandé le rachat de ses actions pour bénéficier du RAP ou du REEP, mais qu’il n’a pas acheté d’actions de remplacement dans les délais prévus, il aura alors un impôt spécial à payer.

Illustration de la mesure

Le 1er mai 2023, un particulier québécois, ayant un taux marginal d’imposition combiné de 40 % pour l’année, investit 3 000 $ dans des actions du Fonds de solidarité FTQ et 2 000 $ dans des actions de Fondaction.

Crédit d’impôt : Ce particulier bénéficiera d’un crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleur d’une valeur totale de 1 500$. De ce montant, un total de 750 $ provient du crédit fédéral et un total de 750 $ provient du crédit du Québec.

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Déduction REER : De plus, il pourra bénéficier d’une économie d’impôt de 2 000 $ (5 000 $ x 40 %) relativement à sa cotisation REER.

Ainsi, pour un investissement de 5 000 $, le particulier aura bénéficié de 3 500 $ d’économie d’impôt.

Historique de la mesure

Fédéral[12]

Le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs du fédéral existe depuis l’année d’imposition 1985. Lors de son entrée en vigueur, le taux du crédit d’impôt s’établissait à 20 % et la limite annuelle d’achat d’actions était de 3 500 $ pour un crédit annuel maximal de 700 $. Le budget de 1992 a augmenté la limite annuelle d’achat d’actions à 5 000 $ pour un crédit d’une valeur maximale de 1 000 $. Le budget de 1996 a réduit le taux du crédit de 20 % à 15 % et la limite annuelle d’achat d’actions, de 5 000 $ à 3 500 $ pour un crédit d’une valeur maximale de 525 $. À partir de l’année d’imposition 1998, la limite annuelle d’achat d’actions est passée de 3 500 $ à 5 000 $, pour un crédit d’une valeur maximale de 750 $. Le budget 2013 annonçait une réduction du taux du crédit d’impôt de 15 % à 10 % pour l’année d’imposition 2015 et à 5 % pour l’année d’imposition 2016, après quoi le crédit d’impôt devait être éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Cependant, dans le budget de 2016, le taux de 15 % a été rétabli pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Québec

Le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du Québec existe depuis l’année d’imposition 1988. Auparavant, il existait une déduction dans le calcul du revenu. Le budget de 1996 a réduit le taux du crédit de 20 % à 15 % et la limite annuelle d’achat d’actions de 5 000 $ à 3 500 $ pour un crédit d’une valeur maximale de 525 $[13]. Afin que Fondaction puisse atteindre une capitalisation optimale pour poursuivre efficacement sa mission, le taux du crédit d’impôt a été porté temporairement de 15 % à 25 % pour toute action de ce fonds acquise après le 31 mai 2009 et avant le 1er juin 2015. Le taux du crédit d’impôt a ensuite été fixé à 20 % pour toute action de ce fonds acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2018[14].

Finalement, le budget du Québec 2018 a proposé de maintenir le taux de crédit de 20 % pour les trois prochaines années financières de Fondaction, soit jusqu’au 1er juin 2021[15].

Le budget de 2023[16], a annoncé des modifications applicables à compter de 2024. Premièrement, la période de détention minimale sera prolongée de façon progressive sur trois ans (la période minimale de détention des actions sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026). Deuxièmement, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence (2024, l’année de référence sera 2022). Cependant, le 1er mars 2024 le gouvernement du Québec a annoncé que l’entrée en vigueur de cette dernière règle était reportée au 1er janvier 2027 (Bulletin d’information 2024-3).

Ressources complémentaires

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 127.4 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 776.1.0.1 à 776.1.5.0.10.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.167.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 131.

[4] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[5] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.167.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 94.

[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2023-2024, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2023), p. A.63 et A.64.

[8] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’information 2024-3 Modifications apportées au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs et aux lois constituantes des fonds fiscalisés.

[9] FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ, Suis-je admissible à des crédits d’impôt si je cotise au Fonds de solidarité FTQ?.

[10] REVENU QUÉBEC, 424 – Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs.

[11] Revenu Québec considère qu’une personne est à la retraite ou en préretraite si, entre autres, durant l’année, elle a reçu une rente de retraite du RRQ, du RPC, d’un RPA ou d’un REER, ou un paiement d’un FERR, d’un RPAC, y compris un RVER ou d’un RPDB, sauf si elle a reçu ces sommes en raison du décès de son conjoint. Toutefois, Revenu Québec considère qu’une personne n’était pas à la retraite ou en préretraite, si le total de ses revenus d’emploi et de son revenu d’entreprise pour l’année dépasse 3 500 $ et qu’elle n’a pas, avant la fin de l’année, atteint 65 ans ou demandé le rachat en partie ou en totalité de ses actions.

[12] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 131.

[13] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 1996-1997, Discours sur le budget et renseignements supplémentaires (9 mai 1996), annexe A, p. 15.

[14] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2018 (mars 2019), p. c.147.

[15] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2018-2019, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (27 mars 2018), p. A.127.

[16] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2023-2024, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2023), p. A.63 et A.64.

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