Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
La déduction pour cotisations syndicales et professionnelles est une mesure fédérale[1] qui vise à reconnaître que ces dépenses sont des frais obligatoires relatifs à un emploi et qu’elles sont donc engagées dans le but de gagner un revenu[2]. Au Québec[3], ces cotisations font plutôt l’objet d’un crédit d’impôt non remboursable.
Pour l’année d’imposition 2022, la déduction fédérale pour cotisations syndicales et professionnelles a entraîné une dépense fiscale estimée à 1 265 M$[4]. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 6 112 070 particuliers ont demandé cette déduction. Les femmes (53 %) ont été plus nombreuses que les hommes (47 %) à en faire la demande[5].
Pour l’année d’imposition 2022, le crédit d’impôt pour cotisations syndicales et professionnelles du Québec a entraîné une dépense fiscale estimée à 155,5 M$ au Québec[6]. Pour l’année d’imposition 2020, un total de 1 908 308 particuliers ont demandé ce crédit. Les hommes (51 %) ont été plus nombreux que les femmes (49 %) à en faire la demande[7].
Utilisation et coût de la mesure | Analyse différenciée selon le sexe (2020) | |||
Total | Femmes | Hommes | ||
Fédéral | Utilisation | 6 112 070 (2020) | 53 % | 47 % |
Coût | 1 265 M$ (2022) | 49 % | 51 % | |
Québec | Utilisation | 1 908 308 (2020) | 49 % | 51 % |
Coût | 155,5 M$ (2022) | 49 % | 51 % |
Paramètres et calcul
Déduction au fédéral
La déduction fédérale pour cotisations syndicales et professionnelles consiste en une déduction dans le calcul du revenu net du particulier. La déduction est appliquée dans le calcul du revenu tiré d’un emploi[8], dans le cas d’un employé, ou dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de l’exercice d’une profession, dans le cas d’un travailleur autonome qui exploite une entreprise ou exerce une profession.
Pour un employé, les sommes qu’il a payées personnellement pour des cotisations admissibles sont déductibles dans le calcul de son revenu tiré d’un emploi. Elles sont également déductibles si elles ont été payées pour lui, à condition que celles-ci aient été incluses dans le calcul de son revenu pour l’année.
Les cotisations admissibles[9] pouvant être déduites par un employé dans le calcul du revenu d’emploi sont les suivantes :
- Les cotisations annuelles[10] de membre d’associations professionnelles requises pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi;
- Les cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objectif est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou d’un syndicat[11];
- Les cotisations annuelles qui ont été retenues par l’employeur, en vertu d’une convention collective, sur la rémunération du particulier et versées à un syndicat ou à une association visée au point précédent et dont le contribuable n’était pas membre;
- Les cotisations à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont une législation provinciale prévoit le paiement en raison de l’emploi que le particulier exerce pour l’année;
- Les cotisations versées à un office des professions et dont une législation provinciale prévoit le paiement.
Un travailleur autonome peut déduire de son revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise toute cotisation payée à des associations ou autres entités semblables, dans la mesure où les montants sont raisonnables et que ceux-ci sont déductibles selon la règle générale à l’effet que ces dépenses ont été engagées dans le but de tirer un revenu d’entreprise.
Crédit d’impôt du Québec
Le crédit d’impôt peut être demandé par un particulier si les cotisations versées se rapportent à son emploi, dans le cas d’un employé, ou à son entreprise ou l’exercice de sa profession, dans le cas d’un travailleur autonome[12].
Les principaux paramètres de ce crédit d’impôt pour l’année 2023 sont présentés dans le tableau suivant.
Principaux paramètres (2023) | |
Taux | 10 % |
Montant sur lequel le taux est appliqué | Cotisations admissibles versées par un employé pour un emploi occupé dans l’année en question* |
Limite | Le montant du crédit est limité au montant d’impôt à payer |
* Ce montant peut apparaître sur un reçu, à la case F du relevé 1 du particulier (ou à la case 44 sur le feuillet T4 du fédéral si l’employé n’a pas reçu de relevé 1) ou à la case 201 du relevé 15. |
Les cotisations admissibles pour l’employé sont notamment les cotisations annuelles à une association professionnelle afin de maintenir un statut de professionnel reconnu par une loi, les cotisations annuelles permettant d’être membre d’une association de salariés ou encore les cotisations annuelles retenues sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective. Pour le travailleur autonome, les cotisations admissibles sont notamment les cotisations annuelles à une association professionnelle afin de maintenir un statut professionnel reconnu par une loi, les cotisations annuelles requises pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue ou encore les contributions requises en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions ou l’article 196.2 du Code des professions.
Pour le travailleur autonome, les autres types de cotisations non admissibles au crédit d’impôt peuvent être déductibles dans le calcul du revenu tiré de l’exploitation de son entreprise, dans la mesure où elles sont considérées comme étant engagées dans le but de gagner un revenu de son entreprise ou de l’exercice de sa profession.
Si l’employeur a payé ou remboursé en tout ou en partie la cotisation de l’employé et que c’est ce dernier qui est le principal bénéficiaire de ce paiement et non l’employeur, le montant payé constituera un avantage imposable que l’employé devra inclure dans le calcul de son revenu d’emploi. Toutefois, ce montant payé ou remboursé par l’employeur, qui a été inclus dans le revenu du particulier, sera considéré comme étant payé par l’employé aux fins du crédit d’impôt pour cotisation syndicale ou professionnelle. Ainsi, le particulier pourrait aussi, dans ce cas, demander le crédit d’impôt pour les cotisations en question[13].
De plus, comme au fédéral, il est tout de même possible pour un particulier de déduire dans le calcul du revenu net un montant qu’il paie dans l’année au titre d’une assurance responsabilité professionnelle si celle-ci est nécessaire pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par la loi[14].
Bon à savoir et points à retenir
Voici une liste, non exhaustive, de certains points bons à savoir et à retenir.
- Au fédéral, le montant à considérer pour la déduction correspond au montant des cotisations payées incluant les taxes. Il est possible de recevoir un remboursement de la TPS/TVH payée sur les cotisations[15]. Toutefois, dans un tel cas, le montant reçu à titre de remboursement sera ajouté aux revenus de l’année suivante (un remboursement demandé dans la déclaration de 2023 devra être ajouté aux revenus de 2024).
- Au fédéral, lorsqu’un employeur paie des cotisations professionnelles pour le compte de ses employés, il n’y a pas d’avantage imposable pour l’employé si l’employeur est le principal bénéficiaire du paiement. Dans ce cas, le montant payé par l’employeur ne peut pas être considéré dans le calcul de la déduction de l’employé. Toutefois, advenant le cas où l’employé serait considéré avoir reçu un avantage imposable, le montant inclus aux revenus pourrait alors être considéré dans le calcul de la déduction[16].
- Au Québec, le montant des cotisations annuelles à considérer pour le calcul du crédit d’impôt doit exclure la TPS et la TVQ payées sur ces cotisations si un remboursement de ces taxes peut être demandé[17].
- Au Québec, lorsqu’un employeur paie des cotisations professionnelles pour le compte de ses employés, il en résulte généralement un avantage imposable pour l’employé. Dans ce cas, le montant payé par l’employeur peut être considéré dans le calcul du crédit d’impôt. Toutefois, advenant le cas où l’employé ne serait pas considéré avoir reçu un tel avantage imposable, le montant payé par l’employeur ne pourrait pas être considéré dans le calcul du crédit d’impôt de l’employé.
Illustration de la mesure
L’illustration suivante compare l’économie d’impôt approximative qu’entraînent les mesures fiscales du fédéral et du Québec pour un employé vivant au Québec qui a payé une cotisation annuelle de 1 000 $ à son ordre professionnel en fonction de son revenu imposable.
Au fédéral, la cotisation de 1 000 $ vient réduire la base d’imposition. L’économie d’impôt est donc fonction du barème progressif d’imposition et sera donc plus importante plus le revenu imposable sera élevé.
Au Québec, le crédit est de 100 $, peu importe le revenu imposable du particulier qui se situe au-delà d’un revenu imposable de 17 897 $. En deçà d’un revenu imposable de 17 183 $, le crédit est nul puisque l’impôt payable est nul. Toutefois, au-delà de ce revenu imposable, le montant augmente graduellement pour atteindre le crédit maximal de 100 $ (10 % x 1 000 $) à un revenu imposable de 17 897 $ puisque, à un tel revenu, l’impôt payable est alors de 100 $.
L’économie d’impôt générée par le crédit d’impôt non remboursable du Québec est plus neutre entre les contribuables que la déduction fédérale. En effet, elle ne varie pas en fonction du barème progressif d’imposition et représente donc une économie d’impôt identique pour chaque contribuable pour un même montant de cotisation syndicale ou professionnelle, et ce, peu importe leurs revenus[18].
Historique de la mesure
La déduction fédérale a été instaurée dans le budget de 1951 et s’applique depuis l’année d’imposition 1951[19].
Le crédit d’impôt du Québec existe depuis 1997. Auparavant, une déduction était possible dans le calcul du revenu pour les cotisations syndicales et professionnelles. À partir de l’année 2015, le taux du crédit est passé de 20 % à 10 %[20].
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, ligne 21200 – Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables.
- Revenu Québec, 397 – Crédit d’impôt pour cotisations syndicales, professionnelles ou autres.
[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), s.-al. 8(1)i)(i) et (iv) à (vii).
[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 147.
[3] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 752.0.18.3 à 752.0.18.9.
[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 147.
[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.217.
[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 93.
[8] La déduction est demandée à la ligne 21200 de la déclaration de revenus fédérale du particulier.
[9] Ces montants apparaissent soit sur un reçu distinct, soit à la case 44 du feuillet T4 et comprennent toute TPS/TVH payée.
[10] Pour être considérés comme des cotisations annuelles, il doit s’agir de montants qui puissent revenir périodiquement et non d’une cotisation spéciale. ARC.
[11] Au sens de l’article 3 du Code canadien du travail ou de toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits de travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci.
[12] Aussi, la totalité de son revenu d’emploi ou d’entreprise ne doit pas être déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu de la déduction pour indien ou d’une des déductions diverses (voir la ligne 297 du Guide TP-1.G « Déclaration de revenus »).
[13] REVENU QUÉBEC, Bulletin d’interprétation IMP. 37-2/R3 (retiré et archivé), « Paiement ou remboursement par un employeur des montants exigibles d’un employé membre d’une association professionnelle » (22 décembre 2016), n° 8 et 9.
[14] Alinéa 8(5)b) LIR et art. 75.1 LI.
[15] ARC, Ligne 21200 – Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables.
[16] ARC, Guide T4130, « Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables », (2023), p. 23.
[17] REVENU QUÉBEC, 397 – Crédit d’impôt pour cotisations syndicales, professionnelles ou autres.
[18] Puisqu’il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable, un particulier qui n’a pas d’impôt à payer ne pourra bénéficier du crédit et un particulier dont l’impôt à payer est moindre que la valeur du crédit pourra en bénéficier uniquement jusqu’à concurrence de son impôt payable.
[19] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2022), p. 148.
[20] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Point sur la situation économique et financière du Québec (2 décembre 2014), p. A.38.