Suivi des questions et réponses (mesures économiques COVID-19)

NOTE : Les programmes de soutien des gouvernements étant en place depuis déjà quelques temps, les instances gouvernementales qui en sont responsables peuvent répondre plus rapidement aux questions des contribuables et les pages web des programmes comportent également des FAQ. En conséquence, la Chaire a décidé de ne plus ajouter de questions à son suivi des questions et réponses. Toutefois, nous allons régulièrement nous assurer que les réponses indiquées ici demeurent vraies.  Merci de votre confiance.

Dernière mise à jour: 17 juin 2020

ASTUCE : Les questions sont classées par sujet et, au besoin, par thème. De plus, pour effectuer une recherche par mot-clé dans les questions, utilisez la fonction « recherche » de votre navigateur (CTRL-F).

Sujet : Date de production des déclarations de revenus

Suite de la question : Ces personnes, pour différentes raisons liées à la littératie financière ou à d’autres problèmes, ne feront pas leurs déclarations de revenus par eux-mêmes.

Savons-nous si, par exemple pour le Supplément de revenu garanti ou l’Allocation canadienne pour enfants, les prestations vont être suspendues en attendant le dépôt des déclarations, au 1er juin ? Ou seront-elles maintenues aux mêmes montants actuellement versés, basés sur le revenu de 2018 ? Le questionnement vaut aussi pour les prestations reçues du provincial.

En ligne, le gouvernement fédéral encourage les gens à remettre leurs déclarations d’ici au 30 avril « pour s’assurer que vos droits soient bien déterminés », mais nous ne trouvons pas d’autres précisions.

Réponse : Il est clair que la situation n’est pas favorable aux personnes utilisant habituellement les cliniques d’impôts. Cela dit, le report de la date limite pour produire ses déclarations de revenus du 30 avril au 1er juin a justement pour effet de laisser à l’ensemble de la population plus de temps pour organiser la production de leurs déclarations.

La production d’ici le 1er juin doit permettre aux gouvernements de ne pas interrompre les versements des principales prestations dont les valeurs sont déterminées à partir des données des déclarations de revenus.

Il y a plusieurs prestations déterminées à partir des informations transmises avec les déclarations de revenus : Au fédéral, il y a notamment le Crédit pour la TPS, l’Allocation canadienne pour enfant, l’Allocation canadienne pour les travailleurs et le Supplément de revenus garanti. Au Québec, on peut penser au Crédit pour la solidarité, à l’Allocation famille, à la Prime au travail et au Crédit pour le maintien à domicile

Pas d’inquiétude, ces prestations ne seront pas suspendues pour tenir compte du report de la date limite de production au 1er juin.

Advenant que la crise perdure et que les gouvernements choisissent de nouveau de repousser la date de production des déclarations au-delà du 1er juin, il est également peu probable que les mesures indiquées soient suspendues pour les contribuables y ayant droit, dans une telle situation, une annonce serait certainement faite à cet égard.

À titre d’exemple, dans certaines situations, les demandes de renouvellement pour les paiements anticipés du crédit d’impôt pour le maintien à domicile auraient dû être produites en avril ou en mai, dans ces cas, le gouvernement du Québec a choisi d’offrir un délai de 4 mois suivants la date de renouvellement pour en faire la demande et dans l’intervalle, les versements anticipés en cours ont été maintenus.

Le 15 mai 2020, le gouvernement fédéral a indiqué que les contribuables admissibles qui reçoivent présentement le crédit pour TPS/TVH ou l’allocation canadienne pour enfants (ACE) continueront de recevoir ces versements jusqu’à la fin de septembre 2020. Les versements des prestations prévus pour juillet 2020 ainsi que ceux des mois d’août et septembre ne seront pas interrompus.

  • Pour ceux qui n’arriveront pas à produire leur déclaration de revenus au 1er juin 2020, ou pour qui la déclaration de 2019 n’aura pas fait l’objet d’un examen, et pour accorder plus de temps pour calculer les prestations et crédits pour les versements de juillet à septembre 2020, les montants des versements seront fondés sur les renseignements tirés des déclarations de revenus de 2018.
  • Notez que, même si un montant estimatif des prestations et crédits fondé sur la déclaration de 2018 est versé, la déclaration de 2019 doit quand même être produite.
  • Si la déclaration de 2019 n’est pas reçue au début de septembre 2020, le montant estimatif des prestations et crédits cessera d’être versé en octobre 2020. Et, il faudra rembourser tout montant estimatif reçu depuis juillet 2020.
Sujet : Prestation canadienne d’urgence (PCU)

AVERTISSEMENT : Compte tenu des modifications annoncées par le gouvernement fédéral le 20 août 2020 en lien avec la transition des bénéficiaires de la PCU vers d’autres programmes (incluant le régime d’assurance-emploi simplifié) à la fin septembre, les Questions & réponses en lien avec la PCU qui se trouvent sur cette page ne sont plus à jour. Elles sont retirées de la page et mais rendues disponibles sous forme d’archives au format PDF.

Sujet : Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE)

Le gouvernement fédéral a annoncé la mise ne place d’une nouvelle prestation, la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) le 22 avril 2020. La Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (ci-après PCUE) a été adoptée le 29 avril 2020 à la Chambre des communes. Le 13 mai, le gouvernement a annoncé que les étudiants admissibles pourront demander la PCUE à partir de vendredi le 15 mai 2020 ici.

  • La PCUE est une prestation pour les étudiants et nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence et qui, pour des raisons liées à la COVID-19, sont incapables d’exercer un emploi ou de trouver du travail à exécuter malgré les recherches qu’ils font en ce sens (ou qui travaille actuellement pendant la pandémie de COVID-19, mais dont les revenus provenant de ce travail ont été de 1 000 $ ou moins (avant impôts) pendant la période de quatre (4) semaines pour laquelle la demande est faite).
  • Pour étudiants postsecondaires (actuels et inscrit en septembre 2020 ou nouveaux diplômés de décembre 2019);
  • Prestation de 1 250 $ par mois aux étudiants admissibles ou 2 000 $ par mois aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou un handicap.
  • Disponible du mois de mai jusqu’au mois d’août 2020;
  • Les étudiants qui gagnent jusqu’à 1 000 $ sont admissibles;
  • La prestation sera versée par l’agence du revenu du Canada (ARC).
  • Les débats à la Chambre des communes le 29 avril 2020, lorsque la loi sur la PCUE a été adoptée, ont laissé entendre que la PCUE pourrait être adaptée pour augmenter l’incitation au travail des étudiants.
  • Vous ne pouvez pas demander la PCUE si vous avez déjà fait une demande de PCU ou d’assurance-emploi
    • Si vous avez déjà demandé, ou si vous recevez le soutien de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou de l’assurance-emploi, vous n’êtes pas admissible à la PCUE.

L’ensemble des informations sur la PCUE sur le site gouvernemental ici.

En effet, notre compréhension est que vous seriez admissible à cette prestation si pour des raisons liées à la COVID-19, vous êtes incapables d’exercer un emploi ou de trouver du travail à exécuter malgré les recherches qu’ils font en ce sens. La PCUE n’indique aucun critère de revenu gagné.

Si vous respectez l’ensemble des conditions d’admissibilité de la PCU, vous y auriez droit. S’ils respectent toutes les conditions, les étudiants peuvent en effet y avoir droit.

La PCUE est une prestation pour les étudiants et nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence et qui, pour des raisons liées à la COVID — 19, sont incapables d’exercer un emploi ou de trouver du travail à exécuter malgré les recherches qu’ils font en ce sens.

Il n’est pas possible d’avoir les deux.

Dans la réponse initiale inscrite après la publication du communiqué, nous indiquions que rien ne semblait indiquer la nécessité d’avoir perdu un emploi pour avoir droit à la PCUE. Puis, lorsque la loi a été votée à la Chambre des communes le 29 avril 2020, il était simplement indiqué que pour avoir droit à la PCUE, l’étudiant devait attester que, pour des raisons liées à la COVID-19, il est incapable d’exercer un emploi ou de trouver du travail à exécuter. Nous comprenions donc que le fait d’avoir un emploi, même à moins de 1 000 $ par mois, rendait difficile d’attester l’impossibilité de trouver un emploi en raison de la COVID-19.

Mais, finalement, sur le site du gouvernement à la page de la PCUE (ici) il est clairement indiqué qu’une des situations possibles parmi les critères d’admissibilité est bien : Vous travaillez actuellement pendant la pandémie de COVID-19, mais vos revenus provenant d’un emploi ou d’un travail indépendant ont été de 1 000 $ ou moins (avant impôts) pendant la période de quatre (4) semaines pour laquelle vous faites une demande. Donc, si vous ne pouvez trouver d’autre emploi à cause de la COVID-19 et que vous respectez les autres critères, vous y seriez admissible.

Est-ce que la perte de subvention est liée à la COVID-19? Si oui et que vous respectez l’ensemble des conditions d’admissibilité de la PCU (dont celle d’avoir gagné 5 000 $ en 2019 ou dans les douze (12) derniers mois), vous y auriez droit. S’ils respectent toutes les conditions, les étudiants peuvent avoir droit à la PCU.

Si la perte de subvention n’est pas liée à la COVID-19, vous seriez néanmoins admissible à la PCUE puisque, dans les critères connus, aucun n’indique la nécessité d’avoir perdu un emploi en raison de la COVID-19 pour avoir droit à la PCUE. TOUTEFOIS, il est important de préciser que la loi indique que la PCUE est une prestation pour les étudiants et nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence et qui, pour des raisons liées à la COVID-19, sont incapables d’exercer un emploi ou de trouver du travail à exécuter malgré les recherches qu’ils font en ce sens.

La demande de PCUE peut être faite entre le 15 mai 2020 6 h et le 3 septembre 2020. Il faut toutefois être inscrit à l’ARC. Voir la page de la PCUE ici

Vous ne pouvez pas demander la PCUE si vous avez déjà fait une demande de PCU ou d’assurance-emploi. Si vous avez déjà demandé, ou si vous recevez le soutien de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou de l’assurance-emploi, vous n’êtes pas admissible à la PCUE.

La PCUE peut être versée à un étudiant pour un nombre maximal de seize (16) semaines, moins le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit la PCU comme le prévoit l’article 7 du Règlement sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants du 14 mai 2020 disponible ici.

Sujet : Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)
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Sujet : Retrait minimum du FERR
Sujet : Subvention salariale d’urgence canadienne (SSUC)

Nous recevons plusieurs questions en lien avec les subventions salariales du gouvernement fédéral. Les questions et réponses qui se trouvent ici visent à aider le public à mieux comprendre les paramètres de ces mesures. Nous ne sommes pas habiletés à donner des conseils fiscaux personnalisés ou à nous prononcer sur des planifications fiscales spécifiques à un contribuable et, conséquemment, si vous nous acheminez une question de ce type, elle ne sera malheureusement pas ajoutée à cette page. Merci de votre compréhension à cet égard!

Pour plus d’information au sujet de la SSUC, cliquez ici.

Les seuils minimums de réduction de revenu pour bénéficier de la mesure, par  période de référence et période de demande, sont inscrits au tableau suivant :

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La loi adoptée le 11 avril 2020 indique que la subvention salariale sera accordée aux « entités déterminées » (125.7 LIR). Figurent parmi celles-ci « les particuliers, les sociétés imposables et les sociétés de personnes ».

La loi mentionne que les membres d’un groupe d’« entités déterminées » établissent séparément leur revenu pour fins d’admissibilité à la mesure. Par contre, si les « entités déterminées » effectuent un choix conjoint à cet effet, chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées pourra plutôt utiliser le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée.

Note : la notion de groupe affilié d’entités déterminées n’est pas précisée à l’article de loi. Cependant, la définition de « personnes affiliées », prévue à 251,1 (1) LIR réfère notamment à des sociétés contrôlées par la même personne

Dans les renseignements sur la subvention salariale d’urgence canadienne, le gouvernement fédéral indique : Nous encourageons tous les employeurs admissibles à réembaucher leurs employés le plus rapidement possible et à demander la Subvention salariale d’urgence du Canada s’ils y sont admissibles. Afin de s’assurer que la subvention salariale d’urgence du Canada s’applique comme prévu, le gouvernement envisagera de mettre en œuvre une approche visant à limiter les doubles emplois.  Cela pourrait inclure un processus permettant aux personnes réembauchées par leur employeur au cours de la même période d’admissibilité d’annuler leur demande de Prestation canadienne d’urgence (PCU) et de rembourser ce montant.

Pour voir le processus, cliquez ici.

Le critère de base pour que l’entreprise ait droit à la subvention salariale d’urgence est de subir une chute de revenu substantielle pour un mois donné (voir tableau). Si oui elle y a droit pour un employé saisonnier réembauché.

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(15 mai 2020) Dans le cas des employés saisonniers, le gouvernement propose d’utiliser alternativement la rémunération hebdomadaire moyenne versée à l’employé du 1er mars au 31 mai 2019 afin d’établir le montant de rémunération versée avant la crise et d’établir le montant de la SSUC.

La loi s’applique également aux actionnaires touchant une rémunération admissible de leur entreprise. Par contre, dans ce cas, la disposition visant les personnes liées peut trouver application. La subvention est alors limitée au moins élevé de 847 $ sur une base hebdomadaire ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé a touché en moyenne durant la période du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020.

Le nouvel article 125.7 de la LIR précise que le revenu admissible est composé des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée. On précise que le revenu admissible ne comprend pas les postes extraordinaires et (de façon générale) ne comprend pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance.

Nous indiquions que le gouvernement du Canada, dans sa Foire aux questions sur la subvention salariale de 10 %, précise que la subvention peut atteindre jusqu’à 1 375 $ pour chaque employé admissible, ce qui nous porte à croire que celle-ci se calcule employé par employé. Mais, nous indiquions également que tant que nous n’aurons pas de détails sur la « somme prescrite » de l’article 153 (1.02) L.I.R., nous ne pouvons affirmer avec certitude si le calcul doit se faire employé par employé ou sur la masse salariale totale.

Or, le Règlement visant la subvention salariale de 10 % vient préciser que le calcul de cette subvention s’effectue par le produit du pourcentage de la rémunération choisie par l’employeur (allant de zéro à 10 %) par la rémunération (masse salariale) versée au cours de la période allant du 18 mars au 19 juin 2020.

La subvention est plafonnée à un maximum de 1 375 $ par employé ayant reçu une rémunération de l’employeur au cours de la période et peut atteindre maximalement 25 000 $.

Les commissions sont considérées dans le calcul de la rémunération admissible. Donc, si un vendeur a touché une commission pendant la période d’admissibilité, ce montant entre dans le calcul de la subvention.

La subvention correspond à 75 % de la rémunération hebdomadaire versée à un employé. Lorsque la rémunération versée à un employé n’équivaut qu’à 75 % et moins de ce qui lui était versé avant la crise, soit la rémunération hebdomadaire moyenne touchée entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020, on utilise plutôt la rémunération versée pour fins de calcul de la subvention. Dans tous les cas, la subvention est plafonnée à 847 $.

Selon notre compréhension, même si un boni fait partie de la rémunération admissible, un boni annuel ne deviendrait pas, en le divisant par 52, l’équivalent d’une rémunération hebdomadaire.

Également, l’article de la loi de l’impôt sur le revenu visant la SSUC indique que dans le cas d’une personne liée, la rémunération admissible est constituée de la rémunération hebdomadaire moyenne touchée entre le 1er janvier et le 15 mars 2020. Par conséquent, si le boni n’a pas été versé sur cette période, il ne peut être pris en compte. Enfin, il faut aussi considérer que la rémunération hebdomadaire qui sera versée suite aux périodes d’admissibilité ne devrait pas être inférieure à la rémunération de base servant au calcul de la SSUC. Ceci rend la prise en compte des bonis assez incertaine.

Sans nous prononcer sur l’admissibilité de vos employés à la PCU, nous voulons tout de même vous rappeler une information qui vous a peut-être échappé quant au fonctionnement de la subvention salariale.

Pour savoir si votre baisse de revenus vous rend admissible à la subvention salariale pour une période donnée (dans votre cas avril), vous devez en effet comparer avec le même mois de l’année 2019 (donc pour vous avril 2019) ou avec la moyenne de janvier et février 2020, au choix (ce choix est définitif pour toutes les comparaisons nécessaires suivantes).

Puis, tel qu’indiqué sur le portail de la SSUC, si vous déterminez que vous êtes admissible à la SSUC pour une période de demande, vous serez automatiquement admissible à la période de demande suivante (donc dans votre cas, pour mai). Le test des revenus devrait être refait ensuite, au besoin, pour d’autres périodes.

Voir : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-qui-employeur-admissible.html

Les périodes pour lesquelles la SSUC peut être demandée sont précises, soient du 15 mars au 11 avril, puis du 12 avril au 9 mai et enfin, du 10 mai au 6 juin. Il est également indiqué qu’un employeur ne peut demander la subvention pour un employé qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze (14) jours consécutifs pendant une période d’admissibilité. Toutefois, un employeur admissible à la SSUC peut réembaucher des employés admissibles et les payer rétroactivement à l’égard d’une période de demande.

Notez également que les périodes de la SSUC correspondent exactement aux trois premières périodes de la PCU et qu’il n’est pas possible de bénéficier des deux.

Dans la foire aux questions sur la SSUC, vous trouverez d’autres informations à ce sujet, notamment à la question « Dois-je rembourser ma prestation canadienne d’urgence si je suis réembauché ou si je trouve un nouvel emploi ? » que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Suite de la question :

[…] Nous avons toutefois deux questions :

  1. Doit-on obligatoirement compléter une demande pour la subvention salariale de 10 % (SST) et en tenir compte dans le calcul de SSUC ou cette étape n’est pas nécessaire si nous demandons uniquement la SSUC ?
  2. Si nous n’avons pas fait de demande pour la subvention de 10 %, est-il possible d’en faire la demande rétroactivement ?

Réponse :

En réponse à votre première question, nous indiquions que le montant de la SSUC est réduit du « total des sommes pouvant être demandées selon la subvention salariale temporaire de 10 % par l’employeur ». Ainsi, vous deviez tenir compte dans le calcul de la SSUC du montant auquel vous auriez droit en vertu de la SST que vous en fassiez la demande ou non. Toutefois, en date du 15 mai, le Règlement précise que l’employeur à la possibilité de déterminer le pourcentage de la rémunération versée (entre zéro et 10 %) entrant dans le calcul de la SST qu’il peut demander. Il est donc possible de ne pas demander la SST, et, conséquemment de ne pas réduire le montant de SSUC demandé 

En réponse à votre deuxième question, la période d’admissibilité à la SST s’étend du 18 mars 2020 au 19 juin 2020 et doit donc être basée sur la rémunération versée aux employés pendant cette période. Si vous ne réduisez pas les versements de retenues à la source au cours de l’année, « à la fin de l’année, l’ARC vous versera le montant ou le transférera à vos versements de l’année suivante ».

Sujet : Questions diverses

Non, aucun report de production ou de paiement n’a été annoncé pour les retenues à la source.

Réponses de l’Agence du revenu du Canada (ARC) : 1. Oui, c’est ce que dit le libellé de la loi; et 2. Ça dépend du contexte et c’est une question de fait. Dans le contexte de la crise de la COVID-19, dans certaines situations, l’ARC est disposée à accepter un remboursement d’un montant n’excédant pas 500 $ pour l’achat d’équipement informatique personnel comme étant principalement au bénéfice de l’employeur.

Voici des précisions de l’ARC : Un particulier est, sous réserve de certaines exceptions, tenu d’inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un emploi les allocations qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation. Ainsi, dans la mesure où, en l’occurrence, l’aide de l’employeur prenait la forme d’une allocation, l’employé serait tenu, en toutes circonstances, d’inclure celle-ci dans le calcul de son revenu provenant d’un emploi, puisqu’aucune disposition ne prévoit une exception visant une telle allocation. Par ailleurs, l’employeur peut décider de rembourser une dépense de l’employé sur présentation d’une facture. Il s’agira alors d’un avantage imposable s’il est déterminé que l’employé a reçu un avantage économique, que cet avantage est mesurable ou quantifiable et que l’avantage bénéficie principalement à l’employé plutôt qu’à l’employeur. La question de savoir si un avantage bénéficie principalement à l’employé ou à l’employeur est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète des faits entourant une situation particulière.

En principe, un employé bénéficie d’un avantage imposable lorsque son employeur lui rembourse une dépense personnelle pour acquérir de l’équipement servant au télétravail. Toutefois, le contexte particulier actuel de déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Canada en raison de la COVID-19 a précipité en télétravail bon nombre d’employés ne disposant pas de l’équipement informatique nécessaire.

Dans ce contexte particulier, l’ARC est disposée à accepter que le remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, d’un montant n’excédant pas 500 $, de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition d’équipement informatique personnel pour permettre à l’employé d’exécuter immédiatement et convenablement sa prestation de travail, bénéficie principalement à l’employeur, de sorte qu’il n’en résulte pas un avantage imposable pour l’employé.

Sur le site de Revenu Québec, on trouve ceci:

Question : Est-ce qu’une somme versée à un employé par son employeur pour lui permettre d’acquérir l’équipement nécessaire au télétravail constitue un avantage imposable pour l’employé? MIS A JOUR

Réponse : Dans le contexte exceptionnel lié à la COVID-19, nous considérons que le remboursement total ou partiel, sur présentation de pièces justificatives, d’une somme maximale de 500 $ visant à compenser le coût d’acquisition de l’équipement informatique personnel ou de l’équipement de bureau nécessaires au télétravail ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé. En effet, nous considérons que c’est principalement l’employeur qui bénéficie de cet avantage.

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