Note de recherche no 2023-03

Présomption d’association de sociétés en cas d’évitement : application du paragraphe 256(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu

Olivier Paquet

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A aussi été publiée dans la Revue de planification fiscale et financière, vol. 43, n° 3 (Accès au texte réservé aux membres de l’APFF)
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Résumé

Au Canada, la déduction accordée aux petites entreprises offre aux sociétés privées sous contrôle canadien d’importantes économies d’impôt, mais cette déduction doit être partagée à l’intérieur d’un groupe de sociétés associées. Il est donc prévisible que des sociétés privées sous contrôle canadien cherchent à ne plus être associées en réorganisant leur structure afin de multiplier la déduction accordée aux petites entreprises. Cependant, une disposition anti-évitement, à savoir le paragraphe 256(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, vise à empêcher ce type de planification, avec une présomption d’association. Ce paragraphe soulève des questionnements quant à son application, principalement sur la signification de l’expression « il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs sociétés » qu’il comporte. L’auteur tente de clarifier ce paragraphe en analysant la jurisprudence récente après une revue sommaire de la documentation fiscale pertinente antérieure, afin de proposer un cadre d’analyse actuel.

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