Mise en situation
- Maurice, un résident du Québec âgé de 75 ans, décède le 28 novembre 2024.
- Ce dernier n’avait pas de conjointe au moment de son décès.
- Entre le 1er janvier 2024 et la date de son décès, Maurice a reçu un montant de 7 890 $ du programme de la Sécurité de la vieillesse et un montant de 5 800 $ du Régime des rentes du Québec.
- Maurice a également encaissé un montant en provenance d’un régime de pension agréé qu’il avait auprès de son employeur. Il a reçu des prestations de 24 500 $ entre le 1er janvier 2024 et le jour de son décès. Suite à son décès, les prestations ont cessé.
- Maurice est aussi détenteur d’un fonds enregistré de revenus de retraite (FERR) d’une valeur de 160 000 $.
- Au moment de son décès, Maurice était propriétaire d’une résidence ayant une juste valeur de 320 000 $ à cette date. Cette dernière, qui se qualifie de résidence principale aux fins de l’impôt sur le revenu, avait été acquise, en 1992, pour un coût de 200 000 $.
Impositions des revenus dans l’année du décès
1- Pension de la sécurité de la vieillesse
Les déclarations de revenus de Maurice doivent inclure les revenus gagnés entre le 1er janvier 2024 et le 28 novembre 2024. Le montant de 7 890 $ reçu à titre de pension de la Sécurité de la vieillesse doit donc faire l’objet d’une inclusion au revenu. Il est à noter que la succession de la personne décédée a droit, le mois du décès, au paiement de la pension de la Sécurité de la vieillesse destiné au bénéficiaire. Tous les paiements effectués au cours des mois suivant le décès doivent toutefois être retournés.
2- Régime des rentes du Québec
Les déclarations de revenus de Maurice doivent inclure les revenus gagnés entre le 1er janvier 2024 et le 28 novembre 2024. Le montant de 5 800 $ représentant la rente de retraite du Régime des rentes du Québec (RRQ) doit donc figurer dans la déclaration de revenus. Tout comme la pension de la Sécurité de la vieillesse, il est à noter que la rente du Régime des rentes du Québec cessera d’être versée à partir du mois qui suit le décès de la personne retraitée.
Autrement, il y a lieu de traiter de la prestation de décès qui est une des diverses prestations que le Régime des rentes du Québec prévoit en cas de décès. La prestation de décès au montant de 2 500 $ peut d’abord être versée à la personne ou à l’organisme de charité qui paie les frais funéraires de Maurice et qui en fait la demande. Par contre, si aucune demande n’est faite à cet effet, la prestation de décès peut être remise aux héritiers. Au niveau de l’imposition du montant, la prestation de décès versée en vertu du RRQ est généralement incluse aux revenus de la succession tant au fédéral qu’au Québec. Toutefois, si aucune fiducie n’est créée sur le plan fiscal au moment du décès, l’inclusion se fera au niveau des héritiers, au prorata de leur part respective.
3- Revenu de retraite reçu d’un régime de pension agréé
Le revenu de retraite de 24 500 $ en provenance du régime de pension agréé constitue un revenu imposable. Ce dernier doit donc être inclus dans la déclaration de revenus de Maurice qui doit être produite pour l’année de son décès.
4- Disposition réputée des immobilisations au décès
Maurice est réputé avoir disposé, le 28 novembre 2024, de sa résidence pour une valeur égale à la juste valeur marchande à cette date. Sans considérer l’exemption pour résidence principale permise aux fins fiscales, il en résulterait un gain en capital de 120 000 $ (320 000 $ – 200 000 $). Par contre, dans le présent cas, Maurice peut exempter en totalité le gain en capital résultant de la disposition de sa résidence. Concrètement, il convient de désigner la résidence de Maurice comme « résidence principale » pour les années de détention de celle-ci. Il importe donc au liquidateur de produire les formulaires du fédéral et du Québec afin qu’il soit possible de prendre l’exemption. En somme, la disposition réputée de la résidence de Maurice au moment de son décès n’entraîne aucune conséquence fiscale.
5- Fonds enregistré de revenus de retraite (FERR)
Maurice est détenteur d’un FERR d’une valeur de 160 000 $. En vertu des lois fiscales fédérales et du Québec, toute personne détenant un FERR est réputée, à la date de son décès, avoir encaissé un montant équivalent à la juste valeur marchande des sommes s’y retrouvant. Conséquemment, il faut inclure un revenu de 160 000 $ dans les déclarations de revenus de Maurice.
Crédits d’impôt dans l’année du décès
Bien qu’il existe certaines particularités par rapport à la demande des crédits d’impôt dans l’année du décès, la situation de Maurice permet de bénéficier d’un bon nombre d’entre eux. Parmi les crédits d’impôt pouvant être demandés dans la déclaration de revenus de Maurice, on compte notamment :
- le crédit personnel de base du fédéral et du Québec;
- le crédit en raison de l’âge du fédéral et du Québec;
- le crédit d’impôt pour personne vivant seule du Québec;
- le montant pour revenu de pension au fédéral et au Québec puisque Maurice a reçu des sommes admissibles à ce crédit.
Toutefois, comme le revenu de Maurice est élevé en 2024 (198 190 $), vu le montant de 160 000 $ provenant de la disposition réputé de son FERR, cela lui empêche d’avoir accès aux crédits d’impôts en raison de l’âge du fédéral et du Québec, du crédit pour revenu de pension du Québec ainsi que celui pour personne vivant seule. Le montant personnel de base au fédéral sera aussi réduit (il passe de 15 705 $ à 15 344 $). Finalement, considérant le niveau de revenu de Maurice pour l’année du décès, il faut rembourser la pension de la sécurité de la vieillesse reçue en 2024, soit 7 890 $. Le montant remboursé réduit alors le revenu fédéral et Québec de Maurice.
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour la TPS/TVH et le crédit d’impôt pour solidarité, il est possible que certains montants doivent être remboursés. Au fédéral, si le bénéficiaire décède avant le mois où l’ARC effectue un versement du crédit pour la TPS/TVH, l’ARC ne peut verser aucun autre paiement au nom de cette personne décédée ou de sa succession. Si le bénéficiaire décède durant ou après le mois où l’ARC effectue un paiement et que celui-ci n’a pas été encaissé, le liquidateur doit le retourner au centre fiscal de la région de la personne décédée pour que l’ARC puisse l’envoyer à la succession. Au Québec, le crédit d’impôt pour solidarité cessera aussi d’être versé à une personne le mois suivant celui de son décès.
Délai de production des déclarations de revenus
Les déclarations de revenus de Maurice pour l’année d’imposition 2024 devront être produites à la plus tardive de deux dates suivantes :
- 6 mois suivant le décès (soit le 28 mai 2025);
- 30 avril de l’année suivant celle du décès (soit le 30 avril 2025).
Ainsi, les déclarations de revenus de Maurice pour l’année d’imposition 2024 devront être produites au plus tard le 28 mai 2025.