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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023

Objectifs et description

Sous réserve de certaines conditions, un employé peut déduire de son revenu un certain nombre de frais liés à l’emploi[1], comme les frais d’automobile, le coût de repas et d’hébergement (dans le cas de certains employés du secteur des transports) et les frais juridiques pour recouvrer son salaire[2]. Cette mesure vise à reconnaître le fait que certaines dépenses sont nécessaires afin de gagner un revenu d’emploi et faire en sorte que seul le gain économique réel d’un contribuable soit imposé[3].

Au fédéral, pour l’année d’imposition 2022, la déduction de certains frais liés à l’emploi a entraîné une dépense fiscale estimée à 1,38 G$ pour l’ensemble du Canada[4]. Pour l’année d’imposition 2020, 4 159 220 particuliers ont demandé cette déduction. Les femmes (52 %) ont été légèrement plus nombreuses que les hommes (48 %) à en faire la demande[5].

Au Québec, pour l’année d’imposition 2022, la déduction de certaines dépenses reliées à l’emploi a entraîné une dépense fiscale de 195,5 M$[6]. Pour l’année d’imposition 2020, 1 009 873 particuliers ont demandé cette déduction. Les femmes (53 %) ont été plus nombreuses que les hommes (47 %) à en faire la demande[7].

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Paramètres généraux

Conditions générales à la déduction

De façon générale[8], un particulier peut déduire les dépenses qu’il a engagées pour gagner son revenu d’emploi si les conditions suivantes sont remplies :

  • son contrat de travail précise qu’il doit acquitter ses propres dépenses;
  • il n’a pas été remboursé ni reçu d’allocation non imposable, pour ses dépenses d’emploi;
  • il obtient une copie des formulaires prescrits (T2200 au fédéral et TP-64.3 au Québec) dûment remplis par son employeur.

Lorsque les conditions ci-dessus sont respectées, le particulier peut déduire, entre autres, les frais relatifs à un véhicule à moteur, les frais de voyage (repas et hébergement), le salaire d’un adjoint, les fournitures de travail (papier, stylos, crayons, trombones, frais postaux, etc.) ainsi que les dépenses pour un bureau à domicile.

Bureau à domicile

Si le bureau d’un particulier est situé dans sa résidence principale, qu’il loue celle-ci ou qu’il en est propriétaire, il doit remplir l’une des conditions suivantes pour pouvoir déduire des frais de bureau à domicile :

  • son bureau est le lieu où il remplit principalement (à plus de 50 %) les fonctions de son emploi;
  • son bureau lui sert exclusivement à gagner un revenu d’emploi et à rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue, dans le cours normal de l’exercice de ses fonctions.

Le tableau ci-dessous indique les frais pouvant être déduits.

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Pour calculer la partie des frais de bureau à domicile pouvant être déduits, le particulier doit utiliser une base de calcul raisonnable, comme la superficie que représente l’espace de son bureau par rapport à la superficie totale de la résidence. Il doit aussi tenir compte de l’utilisation qu’il fait de cet espace à d’autres fins que pour son emploi (par exemple, à des fins personnelles)[9].

Finalement, tant au fédéral qu’au Québec, la déduction demandée pour les frais de bureau à domicile ne doit pas dépasser le revenu d’emploi qui a été gagné pour l’année. Autrement dit, la déduction des frais de bureau à domicile ne peut pas servir à créer ou à augmenter une perte résultant d’un emploi. Toutefois, les frais de bureau qui ne peuvent être déduits en raison de cette limite pourront être reportés à l’année suivante, pour ce même emploi.

Mesures particulières visant à aider les employés qui ont dû effectuer du télétravail en raison de la COVID-19

Des mesures particulières avaient été mises en place en raison de la pandémie de COVID-19 pour les années 2020, 2021 et 2022. Ces mesures ne sont plus disponibles pour l’année 2023. Pour des détails relatifs au fonctionnement de ces mesures, le lecteur intéressé est invité à consulter l’édition 2023 du Guide des mesures fiscales (année d’imposition 2022).

Ressources complémentaires

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 8 et  Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 59 à 79.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 146.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.218.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2023), p. 146.

[5] ARC, Statistiques sur les T1, édition de 2022 (année d’imposition 2020), Tableau final pour l’ensemble du Canada.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2022 (mars 2023), p. C.218.

[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2020 (décembre 2023), p. 92.

[8] REVENU QUÉBEC, Guide IN-118 « Les dépenses d’emploi » (2023), p. 10 à 20.

[9] Par exemple, si l’espace de travail occupe 25 % de la superficie de la résidence, et que cet espace est utilisé à 80 % pour les besoins de l’emploi, il est possible de demander une déduction qui ne dépasse pas 20 % (soit 25 % × 80 %) des dépenses admissibles relatives aux frais d’entretien et de location (lorsque le particulier est locataire d’un logement.

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