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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2025

Objectifs et description

Sous réserve de certaines conditions, un employé peut déduire de son revenu un certain nombre de frais liés à l’emploi[1], comme les frais d’automobile, le coût de repas et d’hébergement (dans le cas de certains employés du secteur des transports) et les frais juridiques pour recouvrer son salaire[2]. Cette mesure vise à reconnaître le fait que certaines dépenses sont nécessaires afin de gagner un revenu d’emploi et faire en sorte que seul le gain économique réel d’un contribuable soit imposé[3].

Au fédéral, pour l’année d’imposition 2025, la déduction de certains frais liés à l’emploi entraîne une dépense fiscale estimée à 1,359 G$ pour l’ensemble du Canada[4]. Pour l’année d’imposition 2023, 1 467 000 particuliers ont demandé cette déduction. Les hommes (56 %) ont été légèrement plus nombreux que les femmes (46 %) à en faire la demande[5].

Au Québec, pour l’année d’imposition 2025, la déduction de certaines dépenses reliées à l’emploi entraîne une dépense fiscale de 184,1 M$[6]. Pour l’année d’imposition 2022, 828 355 particuliers ont demandé cette déduction. Les femmes (52 %) ont été plus nombreuses que les hommes (48 %) à en faire la demande[7].

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Paramètres généraux

Conditions générales à la déduction

De façon générale[8], un particulier peut déduire les dépenses qu’il a engagées pour gagner son revenu d’emploi si les conditions suivantes sont remplies :

  • son contrat de travail précise qu’il doit acquitter ses propres dépenses;
  • il n’a pas été remboursé ni reçu d’allocation non imposable, pour ses dépenses d’emploi;
  • il obtient une copie des formulaires prescrits (T2200 au fédéral et TP-64.3 au Québec) dûment remplis par son employeur.

Lorsque les conditions ci-dessus sont respectées, le particulier peut déduire, entre autres, les frais relatifs à un véhicule à moteur, les frais de voyage (repas et hébergement), le salaire d’un adjoint, les fournitures de travail (papier, stylos, crayons, trombones, frais postaux, etc.) ainsi que les dépenses pour un bureau à domicile.

Bureau à domicile

Si le bureau d’un particulier est situé dans sa résidence principale, qu’il loue celle-ci ou qu’il en est propriétaire, il doit remplir l’une des conditions suivantes pour pouvoir déduire des frais de bureau à domicile :

  • son bureau est le lieu où il remplit principalement (à plus de 50 %) les fonctions de son emploi;
  • son bureau lui sert exclusivement à gagner un revenu d’emploi et à rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue, dans le cours normal de l’exercice de ses fonctions.

Le tableau ci-dessous indique les frais pouvant être déduits.

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Pour calculer la partie des frais de bureau à domicile pouvant être déduits, le particulier doit utiliser une base de calcul raisonnable, comme la superficie que représente l’espace de son bureau par rapport à la superficie totale de la résidence. Il doit aussi tenir compte de l’utilisation qu’il fait de cet espace à d’autres fins que pour son emploi (par exemple, à des fins personnelles)[9].

Finalement, tant au fédéral qu’au Québec, la déduction demandée pour les frais de bureau à domicile ne doit pas dépasser le revenu d’emploi qui a été gagné pour l’année. Autrement dit, la déduction des frais de bureau à domicile ne peut pas servir à créer ou à augmenter une perte résultant d’un emploi. Toutefois, les frais de bureau qui ne peuvent être déduits en raison de cette limite pourront être reportés à l’année suivante, pour ce même emploi.

Mesures particulières visant à aider les employés qui ont dû effectuer du télétravail en raison de la COVID-19

Des mesures particulières avaient été mises en place en raison de la pandémie de COVID-19 pour les années 2020, 2021 et 2022. Ces mesures ne sont plus disponibles pour l’année 2023 et suivantes. Pour des détails relatifs au fonctionnement de ces mesures, le lecteur intéressé est invité à consulter l’édition 2023 du Guide des mesures fiscales.

Ressources complémentaires

Retour au guide

[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), art. 8 et  Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 59 à 79.

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2025), p. 160.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2024 (mars 2025), p. C.230.

[4] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2025), p. 160.

[5] ARC, Statistiques sur les déclarations de revenus des particuliers (année d’imposition 2023), Tableau 4.

[6] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2024 (mars 2025), p. C.230.

[7] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Statistiques fiscales des particuliers – Année d’imposition 2022 (juin 2025), p. 95

[8] REVENU QUÉBEC, Guide IN-118 « Les dépenses d’emploi » (2024), p. 10 à 20.

[9] Par exemple, si l’espace de travail occupe 25 % de la superficie de la résidence, et que cet espace est utilisé à 80 % pour les besoins de l’emploi, il est possible de demander une déduction qui ne dépasse pas 20 % (soit 25 % × 80 %) des dépenses admissibles relatives aux frais d’entretien et de location (lorsque le particulier est locataire d’un logement.

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