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Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2024

Objectifs et description

La déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier[1] du fédéral vise à améliorer la mobilité de la main-d’œuvre des travailleurs de la construction afin de combler les pénuries de main-d’œuvre et à s’assurer que les projets importants, comme le logement, peuvent être achevés partout au pays[2].

Pour l’année d’imposition 2024, la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier entraîne une dépense fiscale estimée à 3 M$ au fédéral. Pour l’année d’imposition 2022, environ 3 200 particuliers ont demandé cette déduction[3].

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Paramètres et calcul

La déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier offre à une personne de métier admissible une déduction pour certains frais de transport, de repas et d’hébergement temporaire engagés pour voyager sur de longues distances afin de gagner un revenu à un lieu de travail temporaire pour un emploi temporaire dans le cadre d’activités de construction au cours de 2022 et des années d’imposition subséquentes.

Afin de calculer la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre, chaque réinstallation temporaire admissible est traitée individuellement. Par conséquent, un contribuable peut avoir plusieurs déductions pour une réinstallation temporaire pour une seule année d’imposition.

Pour chaque réinstallation temporaire admissible, la déduction est égale au total des frais de réinstallation admissibles engagés jusqu’à concurrence de 50 % du revenu total pour l’année provenant d’un emploi à titre de personne de métier admissible au lieu de travail temporaire. Le total de toutes les déductions liées à la réinstallation temporaire correspond à la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour l’année, jusqu’à un maximum de 4 000 $ par année d’imposition. Autrement dit, la déduction maximale pour l’année correspond au moins élevé de :

  • 4 000 $;
  • le total des sommes représentant chacune une déduction pour réinstallation temporaire du contribuable relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable.

Gens de métier admissible

Il s’agit d’un contribuable qui tire un revenu d’un emploi à titre de personne de métier ou d’apprenti et qui exerce ses fonctions dans le cadre de certaines activités de construction. Ces activités comprennent l’érection, l’excavation, l’installation, la modification, la rénovation, la réparation, l’amélioration, la démolition, la destruction, le démantèlement ou l’enlèvement de la totalité ou d’une partie d’un immeuble, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface ou de tout bien semblable[4].

Lieu de travail temporaire et réinstallation temporaire admissible

Un lieu de travail temporaire[5] aux fins de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre est un endroit au Canada où une personne de métier admissible exerce des fonctions d’emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire et qui est à l’extérieur de la région où elle est habituellement employée ou exploite une entreprise.

Une réinstallation temporaire admissible[6] aux fins de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre est une réinstallation entreprise pour permettre au contribuable d’exercer ses fonctions à titre de personne de métier admissible à un ou plusieurs lieux de travail temporaires situés dans la même localité. Avant la réinstallation, le contribuable doit avoir résidé dans une résidence située au Canada et, en raison de son emploi dans les lieux de travail temporaire, il doit être absent de cette résidence pendant au moins 36 heures. De plus, les lieux de travail temporaire et l’ensemble de l’hébergement temporaire doivent être au Canada. L’hébergement temporaire doit être situé à au moins 150 km plus près du lieu de travail temporaire que la résidence du contribuable, qui doit par ailleurs demeurer à sa disposition pendant la relocalisation (p.ex., elle ne peut pas être louée à une autre personne).

Dépense de réinstallation admissible

Une dépense de réinstallation temporaire admissible[7] aux fins de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre est une dépense raisonnable engagée par la personne de métier admissible au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition précédente ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante. Ces dépenses comprennent ce qui suit :

  • Les frais de transport pour un aller-retour de la résidence habituelle de la personne de métier admissible aux logements temporaires pour chaque réinstallation temporaire admissible;
  • Les repas consommés par la personne de métier admissible pendant le voyage aller-retour décrit ci-dessus;
  • Les frais d’hébergement temporaire, à condition que la personne de métier admissible conserve sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence tout au long de la réinstallation temporaire admissible. Le lieu principal de résidence doit être disponible pour la personne de métier admissible et ne doit pas être loué à une autre personne.

Les dépenses ne doivent pas être déduites au cours d’une année d’imposition autre qu’aux fins de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre. De plus, la personne de métier admissible ne doit pas avoir le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou une forme d’aide à l’égard des dépenses qui ne sont pas incluses dans son revenu.

Les dépenses doivent être déduites au cours de la première année d’imposition au cours de laquelle elles peuvent être réclamées, mais elles peuvent être reportées à l’année suivante dans les situations où il n’y a pas suffisamment de revenus gagnés pour compenser les dépenses ou la limite annuelle de 4 000 $ a été atteinte.

Historique de la mesure

La déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier a été instaurée par le budget fédéral 2022 et s’appliquera à compter de l’année 2022[8].

Ressources complémentaires

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[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), al. 8(1)t).

[2] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2022-2023, Chapitre 4 – Créer de bons emplois pour la classe moyenne (7 avril 2022), p. 144.

[3] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2024), p. 170.

[4] Par. 238(1) RIR.

[5] Al. 8(14)b) LIR.

[6] Al. 8(14)c) LIR.

[7] Al. 8(14)d) et e) LIR.

[8] MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2022-2023, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (7 avril 2022), p. 12 et 13.

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