La définition de conjoint de fait varie selon les lois. Toutefois, au sens de la Loi sur les impôts au Québec et de la Loi de l’impôt sur le revenu au fédéral, la définition de conjoint de fait est la même. Selon cette définition, une personne est le conjoint de fait d’une autre si au moins une des conditions suivantes est respectée :

  1. La personne vit dans une relation conjugale avec le particulier au moins 12 mois sans interruption, y compris les périodes de rupture de moins de 90 jours. En conséquence, en cas de rupture, un délai de 90 jours est requis avant que celle-ci soit reconnue.
  2. La personne est le parent de l’enfant du particulier, par la naissance ou l’adoption.
  3. La personne a la garde, la surveillance et la charge entière de l’enfant du particulier (ou elle en avait la garde et la surveillance juste avant que l’enfant atteigne l’âge de 19 ans).

EXEMPLE : Simon et Rita habitent ensemble depuis 5 ans sans être mariés. Lors de leur déclaration de revenus, ils étaient donc conjoints de fait. Cette année, Rita et Simon ont rompu. Simon a emménagé dans sa propre habitation le 10 mai puis, il est revenu habiter avec Rita le 20 juillet suite à leur réconciliation. Puisque la période de séparation est moins de 90 jours, Rita et Simon sont toujours considérés conjoints de fait au 31 décembre. En fait, ils n’ont jamais été considérés séparés.

Une séparation involontaire pour une raison autre que la rupture de l’union ne retire pas à des particuliers leur statut de conjoints de fait. Par exemple, si l’un des conjoints de fait est absent à cause du travail, des études, de sa santé ou d’une incarcération, le statut de conjoint de fait demeure.

Sources

  • L.R.C. (1985), ch. l-5, par. 248(1) (« L.I.R. »).
  • RLRQ., chapitre I-3.
  • Mettre à jour votre état civil auprès de l’Agence du revenu du Canada, Revenu Canada, version mise à jour le 18 avril 2018, [En ligne]