Cahier de recherche no 2021-05

La vérification en temps de pandémie – Présomption de validité de la cotisation et renversement du fardeau de preuve

Agathe Simard

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Résumé

Au Québec, l’établissement d’une cotisation par l’administration fiscale fait appel à deux principes propres au droit fiscal : la présomption de validité de la cotisation et le renversement du fardeau de preuve incombant au contribuable ou au mandataire qui découle de cette présomption. Ces deux principes ont pour effet de conférer à l‘administration fiscale un régime particulier de preuve facilitant l’établissement de la cotisation.

La cotisation établie par l’administration fiscale jouit d’une présomption de validité qui lui permet de fonder la cotisation sur une trame factuelle ou, dit autrement, sur des hypothèses de fait composées de faits qu’elle a constatés ou inférés, notamment lors de la vérification, qui sont tenues pour avérées et dont découlent les obligations fiscales du contribuable ou du mandataire.

La présomption de validité de la cotisation a pour effet d’attribuer le fardeau de la preuve au contribuable ou au mandataire de sorte qu’il doit démolir la trame factuelle de l’administration fiscale qui fonde la cotisation afin de la faire tomber.

La revue de ces deux principes se veut particulièrement importante dans le contexte de la pandémie actuelle où les activités de vérification auront été adaptées à cette réalité sanitaire étant donné qu’elles pourront se faire difficilement sur place, et où il faudra recourir plus intensément à la vérification à distance. Les cotisations résultant des vérifications reposeront peut-être davantage sur des inférences de fait qui bénéficient du régime particulier de preuve.

En premier lieu, le texte traite de la présomption de validité de la cotisation et du renversement du fardeau de preuve, et de leurs incidences au regard de l’établissement de la cotisation par l’administration fiscale, et donc du contexte dans le cadre duquel la cotisation résultant d’une vérification est établie.

En deuxième lieu, il est question de l’édification de la trame factuelle lors de l’établissement de la cotisation par l’administration fiscale. Bien qu’elle dispose d’un régime particulier de preuve et qu’elle soit ainsi dispensée de faire la preuve formelle de sa trame factuelle, le texte met en lumière que l’administration fiscale devrait, dès l’étape de la vérification, anticiper les règles de preuve applicables lors de l’édification de cette trame pour en assurer l’exactitude si elle devait en faire la preuve, dans le cas où le contribuable ou le mandataire tenterait de la démolir. La qualité que devraient idéalement avoir les faits constatés et les faits inférés y est traitée.

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